Rejet 22 février 2023
Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 18 mars 2026, n° 505580 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505580 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 30 avril 2025, N° 23PA01532 |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:505580.20260318 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 27 octobre 2021 par laquelle le directeur des ressources humaines des ministères sociaux lui a notifié la fin de sa mise à disposition auprès de la délégation générale à l’emploi et la formation professionnelle. Par un jugement n° 2202125 du 22 février 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23PA01532 du 30 avril 2025, la cour administrative d’appel de Paris, sur l’appel de M. B…, a annulé ce jugement et rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 23 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il a rejeté sa demande de première instance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à cette demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet, avocat de M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B… soutient que la cour administrative d’appel de Paris a :
- commis une erreur de droit, méconnu son office et la portée de ses écritures et dénaturé les faits et pièces du dossier en ne tirant pas les conséquences de la requalification de la relation contractuelle qui le liait à l’Etat pour se prononcer sur la légalité de son licenciement ;
- commis une erreur de droit, entaché son arrêt d’une contradiction de motifs et dénaturé les faits et pièces du dossier en jugeant que son contrat était à durée déterminée ;
- commis une erreur de droit et entaché son arrêt d’une contradiction de motifs en jugeant que les moyens de légalité externe qu’il invoquait contre la décision en litige étaient inopérants.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au ministre du travail et des solidarités.
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