Infirmation 28 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 28 janv. 2020, n° 16/02318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 16/02318 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 27 juillet 2016, N° 13/009658 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique VAN GAMPELAERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
IC/CAG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 16/02318 – N° Portalis DBVP-V-B7A-D6XK
Jugement du 27 Juillet 2016
Tribunal de Commerce d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 13/009658
ARRET DU 28 JANVIER 2020
APPELANT :
Maître Eric X agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société BMC MACONNERIE GENERALE
[…]
[…]
Représenté par Me Daniel CHATTELEYN de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Me Emir MEHINAGIC, avocat plaidant au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
SA IMMOBILIERE PODELIHA prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry BOISNARD, substitué par Me Pierre LAUGERY de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS – N° du dossier 13302089
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 04 Février 2019 à 14H00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme A, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller, faisant fonction de Président
Mme LE BRAS, Conseiller,
Mme A, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Y
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 28 janvier 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle A, conseiller, en remplacement de Véronique VAN GAMPELAERE, Conseiller, faisant fonction de Président, empêchée et par Sophie Y, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCÉDURE
La société Val de Loire, dénommée désormais la société Podeliha, a confié un marché de travaux (terrassement et gros oeuvre) à la société BMC Maçonnerie le 8 juin 2010 pour un montant de 773.758,90 euros HT ; un avenant a été conclu pour un montant de 49.299,30 euros HT le 9 mars 2011.
Par jugement du 28 mars 2012, le tribunal de commerce d’Angers a placé la société BMC maçonnerie en redressement judiciaire, désignant Me Rousseau comme administrateur et Me X comme mandataire judiciaire.
Par jugement du 26 décembre 2012, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire, Me X a été désigné liquidateur judiciaire.
La réception des travaux a eu lieu le 12 juillet 2012 et un procès verbal avec réserves a été signé le 23 juillet 2012.
Les réserves ont été levées le 12 décembre 2012.
Par courrier recommandé du 29 janvier 2013, Me X fait délivrer par les soins de Me Mehinagic, une mise en demeure à la société Val de Loire, de régler la somme de 44.238,33 euros au titre du solde du marché.
La société Val de Loire a fait connaître son opposition à cette demande.
Par acte d’huissier de justice en date du 2 septembre 2013, Me X ès-qualités a fait assigner la société Podeliha aux fins de la voir condamner au paiement du solde du marché soit la somme de 44.228,34 euros, outre intérêts et pénalités.
A l’audience du 18 septembre 2013, l’affaire a été renvoyée au role de fixation.
Par courrier du 16 septembre 2015, Me X a demandé la réinscription au role de l’affaire pour éviter sa péremption.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2015 pour recevoir une date de plaidoirie. Suite à renvoi en audience de mise en état, l’affaire a été plaidée le 25 mai 2016.
Le tribunal de commerce d’Angers le 27 juillet 2016 a :
— débouté Maître X ès-qualités de mandataire liquidateur de la société BMC maçonnerie générale de ses demandes ;
— constaté que l’instance est périmée depuis le 18 septembre 2015 et a rejeté l’intégralité des demandes formulées par Maître X ès-qualité de mandataire ;
— condamné Maître X, ès-qualité, succombant à l’instance, à payer à la société HLM Le val de Loire SA (Podeliha) une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Maître X, ès-qualité, aux entiers dépens.
Le tribunal s’est fondé sur l’article 386 du code de procédure civile et a jugé que la demande de Maître X de réinscription de l’affaire au role n’a pu interrompre la péremption parce qu’elle n’a pu faire progresser l’affaire.
Par déclaration reçue au greffe le 16 août 2016, Maitre X ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société BMC Maçonnerie générale a interjeté appel total de cette décision, intimant la société Podeliha.
Les parties ont conclu.
Une ordonnance du 7 janvier 2019 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
— le 18 décembre 2018 pour Maitre X ès-qualités,
— le 28 décembre 2018 pour la société Podeliha,
aux termes desquelles les parties forment les demandes qui suivent.
Maître X, ès-qualités de liquidateur de la société BMC maçonnerie générale demande à la cour de :
— Le déclarer recevable et fondé en son appel et en ses contestations et demandes, et y faisant droit,
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce d’Angers du 27 juillet 2016 en toutes ses dispositions,
In limine litis :
Vu les dispositions de l’article 388 du code de procédure civile,
— Déclarer irrecevable la société Podeliha en sa demande de péremption d’instance car cette demande n’a pas été plaidée in limine litis en première instance ; subsidiairement la déclarer mal fondée en sa demande car la lettre du 16 septembre 2015 portant sur la reprise d’instance a interrompu le délai de péremption qui a commencé à courir depuis la dernière audience du 18 septembre 2013,
Sur le fond :
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil anciennement 1134 de ce même code, vu les dispositions de l’article L641-3 du code de commerce, vu les dispositions de l’article L 441-6 du code de commerce,
— Condamner la société SA Immobilière Podeliha à lui payer une somme de 44.228, 34 € au titre du solde restant dû sur le marché de travaux exécutés et réceptionnés,
— Condamner la société SA Immobilière Podeliha à lui payer des pénalités de retard de droit en application de l’article L 441-6 du Code de commerce et ce, au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce sur la base de la créance principale de 44.228,34 € et ce à compter du 23 juillet 2012 soit à compter de la date de réception des travaux.
Et rejetant toutes prétentions contraires, comme irrecevables et en tout cas non fondées,
— Condamner la SA Immobilière Podeliha à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction pour ces derniers au profit de la SELARL LEXAVOUE Rennes Angers aux offres de droit.
Il fait valoir in limine litis, et sur le fondement de l’article 388 du code de procédure civile, s’agissant d’une procédure orale, l’irrecevabilité de la demande de péremption plaidée par la société Podeliha après les plaidoiries sur le fond en première instance.
Subsidiairement, il indique que sa demande de reprise d’instance visait à voir plaider l’affaire pour laquelle il était en état depuis 2013, alors que la société Podeliha n’avait pas conclu, et qu’il a pu par son courrier du 16 septembre 2015 interrompre le délai de péremption d’instance.
Au fond, il indique que le solde du marché est de 44.228,34 euros, que la société Val de Loire ne peut prétendre compenser sa demande avec des créances qu’elle n’a pas déclaré et qui lui sont inopposables. Il sollicite des pénalités de retard calculées en application de l’article L441-6 du code de commerce.
La société Podeliha demande à la cour de :
— Dire et juger Me X ès-qualités irrecevable et en tout cas mal fondé en son appel et ses demandes,
En conséquence,
— A titre principal, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Angers le 27 juillet 2016,
— A titre subsidiaire, constater que Me X ès-qualités est mal fondé en ses demandes, l’en débouter intégralement,
— En toute hypothèse, condamner Me X ès-qualités à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Me X aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’instance est périmée dès lors que la demande de fixation de l’affaire n’a pu interrompre le délai en l’absence de toute volonté de faire avancer l’instance, alors que Me X ne conteste pas n’avoir procédé à aucune diligence postérieurement au 2 septembre 2013, date de l’assignation. Elle conteste ne pas avoir développé la péremption d’instance après le rappel des faits, avant toute défense au fond ;
Subsidiairement, elle indique que la situation n° 15 fait état d’une créance de la société BMC de 22.076,84 euros TTC au 31 mai 2012, et précise que cette somme correspond à des travaux que la société BMC n’a pas effectué et qui n’ont pas lieu de lui être réglés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption d’instance
L’article 386 du code de procédure civile dispose que : 'L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.'
L’article 388 du même code dispose que : 'La péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.'
Me X ès-qualités a assigné la société Podeliha le 2 septembre 2013.
L’affaire a été renvoyée au rôle de fixation le 18 septembre 2013.
Me X ès-qualités a demandé la réinscription de l’affaire par courrier du 16 septembre 2015.
L’affaire a été rappelée à l’audience de mise en état du 14 octobre 2015 et plaidée à l’audience du 25 mai 2016.
La société Podeliha a soulevé l’exception de péremption d’instance à l’audience du 25 mai 2016.
Les notes d’audience du greffier établissent que lors des plaidoiries, il a été évoqué par la société Podeliha la situation de fait, puis ont été invoquées des carences de l’entreprise BMC et la nécessité de faire appel à des tiers. Il s’agit là d’un moyen de la société Podeliha pour contester la créance au motif de la défaillance de la société BMC, fondant le rejet de toute demande de paiement de travaux que la société BMC n’a pas réalisés. Ensuite la société Podeliha a soutenu la péremption de l’instance.
Il en résulte que la société Podeliha a engagé le débat au fond avant de soulever l’exception de péremption, et qu’en conséquence, sa demande de voir dire l’instance périmée et éteinte était irrecevable.
Il y a lieu de relever que les notes d’audience établissent également que Me X ès-qualités avait, dès l’audience du 25 mai 2016, contesté l’exception de la société Podeliha parce qu’elle n’avait pas été soulevée in limine litis.
Le jugement qui constate la péremption de l’instance est donc infirmé.
Sur la demande en paiement de Me X ès-qualités
Aux termes de l’article 1315 du Code civil applicable en l’espèce, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est justifié d’un marché de travaux accepté le 8 juin 2010 par la société Val de Loire et la société BMC Maçonnerie prévoyant un prix global et forfaitaire de 773.758,90 euros HT. Un avenant est venu modifier ce marché en prévoyant des travaux supplémentaires, et le nouveau marché a été porté à la somme de 823.058,20 euros.
Il est également justifié d’un procès verbal de réception avec réserves signé par les parties le 23 juillet 2012. Un procès verbal de levée de réserves de réception a été établi par le maitre d’oeuvre le 12 décembre 2012.
Me X ès-qualités a fait adresser une mise en demeure à la société Podeliha le 29 janvier 2013 pour la somme de 44.228,34 euros.
La société Podeliha a contesté ce montant par un courrier daté du 3 octobre 2012. Cette date est manifestement erronée puisque la lettre fait réponse expressement au courrier du 29 janvier 2013.
Elle indique d’une part avoir versé des acomptes pour un montant supérieur à la somme retenue par Me X, et d’autre part ne pas être redevable du solde.
Sur le décompte
Il résulte des conclusions de Me X ès-qualités que sa demande a été déterminée selon les seules pièces de la société Val de Loire, indiquant qu’elle a reconnu avoir réglé la somme de 940.143,29 euros.
Cependant, Me X se refère au 'reste à compter’ du document de la société Val de Loire intitulé 'certificat pour paiement’ n°13 du 28 février 2012, tandis que le document intitulé 'état d’avancement’ établi par la même société à la même date récapitule les versements de la société Val de Loire pour un montant de 789.375,20 euros pour un montant restant de 823.058,20 euros HT ; Cette situation est identique à l’état n°15 de la société Val de Loire du 23 mai 2012.
Il y a lieu de retenir que la créance de la société BMC était de 22.076,84 euros TTC au 31 mai 2012.
L’article L441-6 du code de commerce dispose que : sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
Les dispositions de l’article L441-6 du code de commerce, qui répondent à des motifs impérieux d’ordre public, prévoient des pénalités de retard pour non-paiement des factures qui sont dues de plein droit, sans qu’un rappel soit nécessaire et même si elles n’ont pas été indiquées dans les conditions générales de ces contrats.
Il en résulte que Me X, ès-qualités, est fondé à solliciter les intérêts de retard prévus par l’article L441-6 depuis l’achèvement de l’ouvrage, soit le 16 juillet 2012, jusqu’au parfait règlement.
Sur les demandes de la société Podeliha
La société Podeliha indique que le solde qui était demandé en mai 2012 correspond à des travaux que la société BMC n’aurait pas réalisé, qu’elle serait fondée à solliciter des pénalités de retard et des indemnités au titre des reprises pour des travaux pour lesquels les reserves n’auraient pas été levées.
Il doit etre relevé que la société Podeliha ne justifie pas d’avoir déclaré ses créances à la procédure de liquidation judiciaire de la société BMC.
En conséquence, et en application de l’article L641-3 du code de commerce, la société Podeliha est mal fondée à opposer des créances à Me X ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société BMC et à prétendre opposer la compensation entre ses dettes et créances à l’encontre de cette société.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement et de condamner la société Podeliha au paiement à Me X ès-qualités la somme de 22.076,84 euros avec intérêts majorés en application de l’article L 441-6 à compter du 16 juillet 2012.
Sur les frais et dépens
La société Podeliha qui succombe est condamnée au paiement des dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il apparaît inéquitable de laisser l’intégralité des frais exposés pour la procédure de première instance et d’appel à la charge de Me X ès-qualité. La société Podeliha est condamnée à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, la cour, statuant publiquement et contradictoirement :
Infirme le jugement du tribunal de commerce d’Angers en date du 27 juillet 2016
Statuant de nouveau :
Dit l’exception de péremption d’instance de la société Podeliha irrecevable ;
Condamne la société Podeliha au paiement à Me X ès-qualités de la somme de 22.076,84 euros avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 16 juillet 2012 ;
Condamne la société Podeliha au paiement à Me X ès-qualité la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d’appel ;
Condamne la société Podeliha au paiement des dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER P/ LE PRESIDENT EMPECHE
S. Y I. A
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