Cour d'appel de Montpellier, 2° chambre, 9 mai 2017, n° 16/07982
TCOM Perpignan 25 octobre 2016
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CA Montpellier
Infirmation 9 mai 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Inexécution de l'ordre de virement

    La cour a estimé que la compétence territoriale du tribunal de commerce de Perpignan n'était pas établie, et que le litige devait être porté devant le tribunal de commerce de Marseille, rendant ainsi la demande de dommages et intérêts irrecevable.

  • Accepté
    Clause attributive de compétence

    La cour a jugé que la clause attributive de compétence était applicable et opposable, mais a finalement décidé que le tribunal de commerce de Perpignan n'était pas compétent, désignant le tribunal de commerce de Marseille comme compétent.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Montpellier a infirmé le jugement du Tribunal de Commerce de Perpignan qui s'était déclaré compétent pour juger de l'action en responsabilité contractuelle engagée par la SAS A Z contre la SA Banque Postale suite à la non-exécution d'un ordre de virement et à la clôture du compte de la société Z. La question juridique principale concernait la compétence territoriale et l'applicabilité des clauses attributives de compétence. Le Tribunal de Commerce de Perpignan avait rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la Banque Postale, en se basant sur la jurisprudence des "gares principales" et en déclarant inapplicables les clauses attributives de compétence figurant dans les conventions entre les parties. La Cour d'Appel a estimé que la clause attributive de compétence n'était pas applicable car la preuve n'était pas rapportée que l'ordre de virement avait été transmis par email conformément à la convention de transmission d'ordres de virement. De plus, la Cour a jugé que la clause ajoutée dans les conditions générales de la Banque Postale en 2015 n'était pas opposable à la société Z, car elle n'avait pas été spécifiée de façon très apparente. Concernant la compétence territoriale, la Cour a déterminé que le centre financier de Marseille était le lieu d'exécution de la prestation de service et avait une autonomie décisionnelle, rendant ainsi le tribunal de commerce de Marseille compétent pour connaître du litige. La Cour a désigné ce tribunal pour juger de l'affaire et a rejeté l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des parties, condamnant la société A Z aux dépens du contredit.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2° ch., 9 mai 2017, n° 16/07982
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 16/07982
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 25 octobre 2016, N° 2015j341
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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