Infirmation 9 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2° ch., 9 mai 2017, n° 16/07982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/07982 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 25 octobre 2016, N° 2015j341 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Laure BOURREL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA BANQUE POSTALE c/ SAS ANTOINE RODILLA |
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D’APPEL DE MONTPELLIER 2° chambre ARR’T DU 09 MAI 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 16/07982 Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 OCTOBRE 2016 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN N° RG 2015j341 DEMANDERESSE au CONTREDIT : LA BANQUE POSTALE, représentée par son Président du Directoire, domicilié en cette qualité audit siège, XXX représentée par Me Pierre André MERLIN de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Anaïs CLOUET-PICTON, avocat au barreau de PARIS substituant Me Denis LAURENT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDERESSE au CONTREDIT : SAS A Z, représentée par son représentant légal, Marché International Saint X Magasin 132 BP 5412 66000 PERPIGNAN représentée par Me Emilie MURCIA de la SCP GIPULO-DUPETIT-MURCIA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 MARS 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Brigitte OLIVE, conseiller chargé du rapport et devant Madame Laure BOURREL, Président de chambre, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Laure BOURREL, Président de chambre Madame Brigitte OLIVE, conseiller Madame Françoise PENAVAYRE, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA ARRET : – contradictoire – prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ; – signé par Madame Laure BOURREL, Président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS et PROCEDURE ' MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES La SAS A Z (la société Z) exerce une activité de courtier en fruits et légumes au marché Saint X à Perpignan. Cette société a ouvert un compte-courant professionnel dans les livres de la société Banque Postale (la banque). Elle a souscrit une convention de transmission d’ordres de virements par télécopie et courriels, le 15 janvier 2013. La société Z assurait notamment l’intermédiaire dans des opérations de vente intervenues entre la société de droit belge Vergro et la société de droit tchèque Cerozfrucht et devait contrôler le transport des marchandises cédées par la première à la seconde, via la France. Le 18 mars 2015, la société Z a reçu un virement d’un montant de 367 067,67 euros effectué par la société Cerozfrucht qui correspondrait au prix de vente de marchandises vendues par la société Vergro entre janvier et mars 2015. La société Z a transmis un ordre de virement de ce montant au bénéfice de la société Vergro qui comporte le cachet de la Banque Postale, centre financier de Marseille, daté du 20 mars 2015. Par courrier du 24 mars 2015, le centre financier de la banque a demandé à la société Z de lui communiquer les justificatifs économiques (factures détaillées) de l’opération de virement de la somme de 367 067,67 euros, portée au crédit de son compte professionnel ainsi que des informations sur la nature des relations existant entre la société Z et les sociétés Vergro et Cerozfrucht. La société Z a répondu par courriels des 24 et 25 mars 2015. Par courrier du 31 mars 2015, le centre financier de la banque a informé la société Z que l’ordre de virement ne sera pas exécuté et l’a informée de la rupture des relations. Le 16 avril 2015, il a notifié la clôture du compte-courant sans préavis et a bloqué dans un compte d’attente la somme de 367 067,67 euros, suite à une déclaration à Tracfin. La société Z a été mise en demeure par la société Cerozfrucht de payer les marchandises livrées à la société Vergro, le 24 avril 2015. Suite à la clôture du compte, des chèques émis par la société Z n’ont pas été honorés, ce qui a entraîné une mesure d’interdiction bancaire, levée par la suite après ouverture d’un compte auprès d’une autre banque. Suite à une mise en demeure signifiée par huissier de justice le 30 avril 2015 à la requête de la société Z, la banque a débloqué la somme susvisée. Reprochant à la banque un comportement fautif ayant généré un préjudice économique et une atteinte à son image, la société Z a fait assigner la Banque Postale, en son siège social à Paris, devant le tribunal de commerce de Perpignan, par acte d’huissier du 28 septembre 2015, en responsabilité et en paiement de dommages et intérêts. La banque a soulevé une exception d’incompétence territoriale au profit du tribunal de commerce de Paris. Par jugement du 25 octobre 2016, le tribunal a notamment : – dit que la clause attributive de compétence figurant dans la convention de transmission d’ordre de virement par télécopie et par e-mail n’est pas applicable ; -dit que la clause attributive de compétence figurant dans les conditions générales des conditions du compte-courant professionnel émises le 1er janvier 2015, est inopposable ; – déclare recevable l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la Banque Postale et la déclare infondée ; – dit qu’il a lieu de faire application de la jurisprudence dite « des gares principales » ; – dit que le tribunal de commerce de Perpignan est territorialement compétent pour juger des affaires impliquant les agences bancaires de la Banque Postale implantées dans les Pyrénées-Orientales ; – se déclare compétent ; -renvoie la cause et les débats à l’audience de mise en état du lundi 12 décembre 2016 à Y afin qu’il soit statué sur le fond du dossier ; (') – réserve les dépens à fin de cause. ********* La SA Banque Postale a formé contredit par déclaration déposée au greffe du tribunal de commerce de Perpignan, le 31 octobre 2016. Dans ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 20 mars 2017, elle a conclu à la réformation du jugement et à l’incompétence du tribunal de commerce de Perpignan au profit du tribunal de commerce de Paris. Elle sollicite l’allocation de la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient pour l’essentiel que : – selon l’article 11 de la convention de transmission d’ordres de virement par télécopie et par e-mail conclue entre parties le 15 janvier 2013, les tribunaux du ressort de la cour d’appel de Paris sont seuls compétents « pour connaître des différends qui n’auraient pas été résolus à l’amiable pouvant résulter notamment de l’interprétation et de l’exécution du contrat, nonobstant appel en garantie ou pluralité de défendeurs » ; – pour échapper à l’effet obligatoire de cette convention, la société Z prétend que l’ordre de virement a été adressé par courrier, ce qui est inexact ; – la société Z avait adressé par voie postale aux services financiers de la Banque Postale à Marseille, les coordonnées bancaires de la société Vergro pour des virements à distance ; ce courrier a été reçu par le service courrier ; – le virement en cause a été fait à distance par courriel ; la demande correspond à une formule de virement remplie par la société Z puis scannée en adressé à la Banque Postale par e-mail, qui a été imprimée par le centre financier Safran, service en charge des virements transmis par e-mail (et non le service courrier) ; – sur l’impression de la formule reçue, des mentions propres à ce type de virement à distance ont été apposées qui sont inutiles quand le virement est effectué par voie postale ; seule la formule est conservée et non le courriel de transmission ; – l’ordre établi le 19 mars 2015 ne serait pas arrivé le 20 mars s’il avait été effectué sur papier ; – les conditions générales des conventions de CCP applicables à la clientèle des professionnels de septembre 2011 prévoient qu’elles peuvent être modifiées par la banque moyennant un délai de préavis d’un mois ; – elles ont été modifiées le 1er janvier 2015 et prévoient en page 17 une attribution exclusive de compétence aux tribunaux du ressort de la cour d’appel de Paris ; – les conditions générales initiales sont opposables à la société Z qui a reconnu avoir reçu les conditions de fonctionnement des produits et services souscrits ainsi que la convention de compte « entreprises, professionnels et associations » ; – le changement des conditions au 1er janvier 2015 a été régulièrement notifié à la société Z par mention sur les relevés au 20 octobre et 28 octobre 2014 ; celle-ci n’a pas dénoncé la convention et a donc accepté la clause attributive de compétence ; – en vertu de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction compétente est celle de son siège social à Paris, étant précisé qu’elle ne dispose d’aucun établissement secondaire ou agence dans les Pyrénées-Orientales et que le centre financier avec lequel la société Z était en relation se situe à Marseille ; – elle produit un extrait Kbis répertoriant les immatriculations secondaires ; la société Z opère à dessein une confusion entre les agences de la Banque Postale et les bureaux de poste ; – ces bureaux ne sont pas des agences de la Banque Postale mais des établissements de la Poste qui est une entité juridique distincte de la Banque Postale et ne répondent pas à la définition des « gares principales », concernant les établissements secondaires dûment immatriculés ; – la société Z a été en contact avec le centre financier de Marseille et les opérations ont pu être transmises via les bureaux de poste qui ne sont pas des agences bancaires ; – l’application de la jurisprudence des « gares principales » nécessite que les faits générateurs de responsabilité se soient produits dans le ressort territorial au sein duquel l’établissement est assigné ; or, la société Z n’a traité qu’avec le centre financier de Marseille et l’a assignée à son siège social et non au bureau de poste dans lequel elle a ouvert son compte-courant ; – les opérations de virement sont exécutées par le centre financier de Marseille, lieu d’exécution de la prestation de service. ********* Dans ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 20 mars 2017, la SAS A Z a conclu à la confirmation du jugement, au rejet des prétentions adverses, à l’évocation de l’affaire au fond par la cour, au renvoi à la mise en état pour que la banque conclut au fond et à la condamnation de celle-ci au paiement de dommages et intérêts. Elle sollicite l’allocation de la somme de 3 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir en substance que : – la convention du 15 janvier 2013 est exclusivement applicable aux ordres de virement transmis par télécopie ou par e-mail ; – elle a adressé l’ordre de virement litigieux par courrier, ce qui est conforté par le cachet du centre financier de Marseille en date du 20 mars 2015 ; – la banque ne produit pas le prétendu courriel de transmission ni l’accusé de réception de celui-ci conformément à l’article 5 de la convention ; – la clause attributive de compétence insérée dans la convention susvisée n’est donc pas applicable, étant observé qu’en toute hypothèse, elle ne lui est pas opposable car elle ne figure pas de manière très apparente ; – les nouvelles conditions générales applicables au 1er janvier 2015 n’ont pas été soumises à son approbation et sont inopposables ; – le fait que la banque fasse référence dans les relevés bancaires qui lui ont été adressés à un changement des conditions générales n’équivaut pas à une acceptation de sa part de la clause attributive de compétence qui n’existait pas auparavant ; – en vertu de la jurisprudence des « gares principales », le client d’un établissement bancaire peut assigner cet établissement devant la juridiction qui se trouve dans le ressort de l’agence bancaire avec laquelle il est en contact ; – le compte-courant a été ouvert auprès de l’agence située à Baho et transféré à celle de Perpignan (Clemenceau) ; – le litige se rapporte à des actes commis par la Banque Postale dans le cadre de l’utilisation d’un compte ouvert dans une agence locale ; – les bureaux de poste comptent des conseillers bancaires qui agissent en représentation de la Banque Postale pour l’ouverture des comptes et toutes autres opérations ; – le fait qu’aucun établissement ne soit inscrit dans le département des Pyrénées-Orientales est sans portée ; – si elle a été en relation avec le centre financier de Marseille, c’est uniquement parce que celui-ci est seul compétent pour traiter les litiges opposant la banque à ses clients et qu’il l’a contacté à la suite d’une prétendue déclaration au Tracfin ; – elle peut invoquer l’article 46 du code de procédure civile qui dispose que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ; – elle recherche la responsabilité de la banque pour inexécution de l’ordre de virement ; il s’agit d’une prestation de service dans le cadre du compte ouvert dans une agence locale des Pyrénées-Orientales ; – une bonne administration de la justice nécessite l’évocation du fond par la cour ; – la banque a commis une faute en bloquant l’opération de virement alors que son activité est parfaitement légale et qu’elle a justifié recevoir des fonds dans le cadre de son activité de courtier ; dans une affaire similaire, dans laquelle l’établissement bancaire avait refusé d’exécuter un ordre de virement au prétexte qu’il soupçonnait une opération de blanchiment d’argent et avait exécuté une déclaration auprès du Tracfin, la cour d’appel de Paris a condamné l’établissement à réparer le préjudice subi par le détenteur du compte au motif que les dispositions du code monétaire et financier ne prévoient pas que le banquier puisse de sa propre initiative refuser une telle opération ; – elle a subi un préjudice économique et une atteinte à son image qui seront indemnisés à hauteur de 250 000 et 50 000 euros. ********* MOTIFS DE LA DECISION Sur la clause attributive de juridiction Aux termes de l’article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre les personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. La convention de transmission d’ordres de virements par télécopie et par email conclue entre les parties le 15 janvier 2013 contient une clause attributive de compétence au profit des tribunaux du ressort de la cour d’appel de Paris. Cette clause qui figure de manière très apparente dans la convention est opposable à la société Z. Elle n’est cependant applicable que si le litige porte sur un ordre de virement transmis par télécopie ou par email. Cette convention prévoit en ses articles 3 et 5 que « les ordres adressés par email devront être effectués à partir de l’adresse mail indiquée en annexe, à partir d’un courriel à entête de la personne morale et sur un document comportant la signature scannée de la personne habilitée par le donneur d’ordre ('). Le centre financier de la banque, destinataire de l’ordre reçu par télécopie ou par email procède systématiquement à un contre-appel de confirmation de l’ordre pour tous les virements d’un montant supérieur à 5 000 euros. L’ordre de virement reçu par email fera systématiquement l’objet d’un accusé de réception envoyé à l’adresse email. ('). Les communications en contre-appel peuvent être enregistrées et peuvent être produites à titre de preuve en cas de litige ». La Banque Postale produit la copie d’un imprimé intitulé « demande de virement Occasio en euros dans l’espace Sepa » rempli et signé par M. Z, sur lequel deux tampons sont apposés, le premier portant la date de réception par le centre financier de Marseille, en l’occurrence, le 20 mars 2015 outre la mention « Safran » et le second comportant des mentions manuscrites attestant de la conformité de la signature du donneur d’ordre, du jour et de l’heure du contre-appel (13h40-20/04 au lieu de 20/03), effectué au numéro de mobile renseigné dans l’annexe de la convention du 15 janvier 2013 (06 07 77 03 41). Le courriel de transmission à l’entête de la société Z et l’accusé de réception envoyé par le centre financier, visés à l’article 5, ne sont pas produits et les mentions émanant de la Banque Postale ne sauraient démontrer à elles seules que la demande de virement a été envoyée par voie électronique et non par voie postale, comme le soutient la société Z. Les formalités tendant à vérifier l’authenticité de l’ordre de virement (signature et contre-appel) sont nécessairement accomplies lorsque l’ordre de virement est effectué par voie postale ou téléphonique et ne sont donc pas inhérentes à la transmission par télécopie ou par email. La preuve n’étant pas rapportée de l’envoi par la société Z d’un ordre de virement par email, la convention du 15 janvier 2013 n’est pas applicable et par suite, la clause attributive de juridiction. Lors de la signature de la convention de compte-courant postal « entreprises, professionnels », M. Z, ès qualités, a reconnu avoir reçu et accepté les conditions de fonctionnement des produits et services souscrits ainsi que la convention de compte « Entreprises, Professionnels, Associations ». Il s’agissait de la version mise en vigueur en septembre 2011, qui ne contient aucune clause attributive de juridiction mais précise qu’en cas de « modification des clauses des conditions générales pour les adapter aux évolutions financières, juridiques ou techniques et/ou aux besoins de la clientèle, leur entrée en vigueur est portée à la connaissance du client par tout moyen écrit un mois au moins avant celle-ci ; la poursuite par le client de ses relations avec la banque vaut acceptation de ces nouvelles conditions ». Une nouvelle version des conditions générales est entrée en vigueur en janvier 2015. En page 17 (sur 61), il est stipulé dans un article 10.12 « qu’en cas de difficultés qui n’auraient pu être résolues à l’amiable, la banque et le client font attribution expresse de juridiction aux cours et tribunaux du ressort de la cour d’appel de Paris ». Si les relevés de compte des 20 et 28 octobre 2014 adressés à la société Z indiquent que les conditions tarifaires et les conditions générales du compte-courant postal et des produits applicables aux entreprises et professionnels changeront au 1er janvier 2015, l’ajout d’une clause attributive de juridiction qui déroge aux règles de compétence territoriale aurait dû être spécifiée dans cette information pour répondre aux exigences de l’article 48 du code de procédure civile. La poursuite des relations avec la banque n’emporte pas acceptation de cette clause dérogatoire qui n’est donc pas opposable à la société Z. En conséquence, la banque n’est pas fondée à se prévaloir des clauses attributives de juridiction insérées dans la convention du 15 janvier 2013 et dans la version de janvier 2015 des conditions générales du compte-courant. Sur la compétence territoriale Aux termes des articles 42 et 43 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur qui s’entend, s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie. Il est de principe qu’une personne morale est établie au lieu de son siège social fixé par les statuts, mais qu’elle peut être assignée devant la juridiction où elle dispose d’une agence, d’une succursale ou d’un établissement secondaire disposant d’une réelle autonomie et ayant le pouvoir de représenter la société à l’égard des tiers. La société Z considère que le tribunal de commerce de Perpignan est compétent territorialement dans la mesure où le compte ouvert dans une agence de la Banque Postale à Baho (66) était géré à Perpignan, suite au transfert dans une agence de Perpignan. Or, l’assignation n’a pas été délivrée au bureau de poste prétendument gestionnaire du compte mais au siège social de la Banque Postale à Paris. De plus, les bureaux de poste dans lesquels interviennent des conseillers financiers de la Banque Postale ne sont pas des agences, succursales ou établissements secondaires. Il résulte des conditions générales du compte en vigueur en septembre 2011 que le compte est tenu dans un centre financier, que le client peut, le cas échéant, faire des opérations au bureau de poste et que la banque élit domicile au Centre Financier, teneur du compte (page 2 et 8). Les formules de chèques de la société Z sont domiciliées au centre financier qui était établi à Montpellier et qui a été transféré à Marseille. Les relevés de compte se réfèrent au centre financier et non au bureau de poste. Les bordereaux de remise de chèques remplis par la société Z portent la mention « centre financier pour remise sur CCP ». La société Z adressait ses courriels au centre financier de Marseille et non au bureau de poste. La clôture du compte a été notifiée à la société Z par ce centre, agissant au nom de la Banque Postale. Tous ces éléments démontrent que les conseillers financiers attachés au bureau de poste de Baho ou de Perpignan servaient d’intermédiaire entre la société Z et le centre financier, établissement de domiciliation du compte, qui dispose d’une autonomie décisionnelle. Aux termes de l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service. L’ordre de virement s’analyse comme une opération de paiement ordonnée par le client, qui donne directement un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement, par application de l’article L. 133.3 du code monétaire et financier. La société Z a adressé l’ordre de virement au centre financier de Marseille, qui a géré cette demande. Le lieu d’exécution de la prestation de service se situe à Marseille et non au bureau de poste de Perpignan. L’action en responsabilité de la banque engagée par la société Z se rapporte à l’activité propre du centre financier de Marseille. En conséquence, le tribunal de commerce de Perpignan n’est pas compétent territorialement pour connaître des demandes de la société Z. Le jugement sera infirmé. L’article 86 du code de procédure civile prévoit que la cour renvoie l’affaire à la juridiction qu’elle estime compétente et il est constant qu’elle n’est pas tenue de choisir entre les seules juridictions revendiquées par les parties. Dans la mesure où le centre financier de Marseille est un établissement de la Banque Postale qui bénéficie d’une autonomie de gestion et qui était chargé d’exécuter l’ordre de virement litigieux, il convient de désigner le tribunal de commerce de Marseille pour connaître de l’affaire. La cour de ce siège qui n’est pas la juridiction d’appel du tribunal de commerce de Marseille n’a pas la faculté d’évoquer le fond, par application de l’article 89 du code de procédure civile. Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au profit d’aucune des parties. La société A Z supportera la charge des frais du contredit. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement entrepris ; Et statuant à nouveau ; Dit que le tribunal de commerce de Perpignan n’est pas compétent pour connaître de l’action en responsabilité contractuelle engagée par la société A Z à l’encontre de la SA Banque Postale ; Désigne le tribunal de commerce de Marseille pour connaître du litige ; Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’aucune des parties ; Rejette toutes autres demandes des parties ; Condamne la société A Z aux dépens du contredit ; Dit que le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe à la juridiction compétente, par application de l’article 97 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT B.O
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