Confirmation 13 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 9e ch. c, 13 oct. 2017, n° 15/16736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/16736 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 11 septembre 2015, N° 14/1212 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 13 OCTOBRE 2017
N°2017/
678
Rôle N° 15/16736
Y Z
C/
REGIE DES TRANSPORTS DE MARSEILLE
Grosse délivrée le :
à :
-Me Emilie MILLION-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE – section C – en date du 11 Septembre 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 14/1212.
APPELANT
Monsieur Y Z, demeurant […]
comparant en personne, assisté de Me Emilie MILLION-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
REGIE DES TRANSPORTS DE MARSEILLE, demeurant […]
représentée par Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 04 Juillet 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre
Madame Hélène FILLIOL, Conseiller
Madame Virginie PARENT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame C D-E.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2017
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2017
Signé par Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre et Madame C D-E, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Y X, employé en qualité de conducteur-receveur par la REGIE DES TRANSPORTS de MARSEILLE depuis le 2 mai 1997 a saisi le conseil de prud’hommes le 18 avril 2014 de demandes tendant à obtenir la validation des années 2011, 2012 et 2013 pour son déroulement de carrière et l’annulation d’un avertissement qui lui a été délivré le 2 février 2011;
Par jugement en date du 11 septembre 2015, le conseil de prud’hommes a débouté Y X de l’ensemble de ses demandes et débouté la RTM de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y X a relevé appel de la décision le 16 septembre 2015 ;
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 4 juillet 2017, Y X demande à la cour de :
Vu l’article L. 1132-1, L. 1222-1, L. 1226-7, L. 1332-1 du Code du travail,
Vu la Convention collective applicable,
Vu les pièces versées au débat,
Vu l’article 700 du CPC,
INFIRMER le jugement du 11 septembre 2015 ;
Et, statuant à nouveau,
ANNULER l’avertissement du 2 février 2011 ;
ORDONNER à la RTM de valider l’année 2011 dans le cadre du déroulement de carrière de
Monsieur X ;
A titre Principal
DIRE ET JUGER que l’article L. 1226-7 du Code du travail s’applique aux avantages liés à l’accord « Déroulement de carrière des agents de conduite (Bus-Métro-Tramway) et des OP3 ;
ORDONNER la validation des 2012 et 2013 en application du protocole d’accord « Déroulement de carrière des agents de conduite (Bus-Métro-Tramway) et des OP3 » ;
A titre Subsidiaire
CONSTATER l’existence d’une discrimination fondée sur l’état de santé de Monsieur X ;
ORDONNER la validation des 2012 et 2013 en application du protocole d’accord « Déroulement de carrière des agents de conduite (Bus-Métro-Tramway) et des OP3 » ;
En tout état de cause
CONDAMNER la RTM à payer à Monsieur X la somme de 5 000 euros nets de CSG-CRDS à titre d’indemnité pour violation de l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail ;
CONDAMNER la RTM à verser au demandeur la somme de 1 741,47 euros bruts à titre de rappel de salaire résultant de la validation des années 2011 à 2013 outre 174,15 euros de congés payés afférents ;
ORDONNER à la RTM d’établir et communiquer un bulletin de paie rectificatif sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 21e jour suivant la notification de la présente ;
SE RESERVER le droit de liquider l’astreinte ;
CONDAMNER la société RTM à payer à Monsieur X la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIRE ET JUGER que les sommes porteront intérêts à compter du jour de la demande en justice et que les intérêts de ces sommes seront capitalisés.
Selon ses conclusions déposées et reprises à la barre, la REGIE DES TRANSPORTS DE MARSEILLE sollicite de la cour qu’elle :
— déboute Y X de l’ensemble de ses demandes
— confirme le jugement
— condamne reconventionnellement Y X à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
MOTIFS
A/ sur l’avertissement
Attendu que les articles L 1333-1 et 1333-2 disposent :
' en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si es faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ;
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction;
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonnée, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié ;
Le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ; '
Attendu que le courrier de sanction disciplinaire en date du 2 février 2011 était rédigé en ces termes :
' Samedi 8 janvier 2011, vous n’avez pas appliqué les consignes de sécurité, lors d’un incident entre voyageurs survenu à 24h17 sur la ligne 530 ;
Je tiens à attirer votre attention sur les graves conséquences que cela aurait pu avoir pour l’un des protagonistes ;
Toutefois, me référant à notre rencontre du 27 janvier 2011, j’ai bien noté que vous aviez mal apprécié la gravité de l’incident et que vous serez plus vigilant à l’avenir face à de telles situations;
En conséquence, en application de la convention collective et du règlement intérieur del’entreprise, je décide de ramener la sanction à 'un avertissement’ ;
Attendu que la RTM qui souligne que Y X a attendu plus de 3 ans pour contester la mesure disciplinaire et ne l’a fait que lorsqu’il s’est aperçu qu’elle avait des conséquences financières sur son évolution de carrière, communique au débat :
- la fiche événement et la fiche d’information de l’incident s’étant déroulé à 0 h 17 qui font apparaître que la victime a été sérieusement blessée, et que l’incident dans le bus a été filmé, la vidéo ayant été transmise au commissariat ; qu’il en ressort selon l’employeur que l’appelant ne pouvait ignorer l’altercation se déroulant à l’arrière du bus puisqu’il la commentait avec un passager au lieu d’arrêter le bus, d’ouvrir les portes pour l’évacuation, lancer un appel de détresse avec le bouton spécial mis à sa disposition et venir au secours de la victime qui avait été agressée par 7 individus qui fumaient des stupéfiants et qui ont pris la fuite et qui n’avaient pas supporté une remarque qui lui avait été faite
— un mail du 12 janvier 2011 d’un agent de la RM informant sa direction que les agresseurs interpellés avaient fait l’objet de poursuites, le majeur ayant été condamné en comparution immédiate à la peine de 2 ans d’emprisonnement dont un avec sursis, l’information étant que la victime s’est plainte à l’audience du défaut d’assistance de la part du conducteur ;
— le témoignage de A B, directeur, qui a visionné la vidéo, et qui atteste que le chauffeur commentait avec un passager ce qui se passait au fond du bus et ne s’est pas porté au secours de la victime une fois que les agresseurs avaient fui ; qu’il précise que Y X avait reconnu sa faute ce qui avait justifié que la sanction prononcée ait été ramenée à un avertissement ;
Attendu que pour sa part Y X ne produit pas de pièces remettant en cause ces éléments mais fait état de l’interprétation subjective et orientée de la direction de la RTM et soutient qu’il 'a réagi dès qu’il a pu, dans le contexte compliqué qui était celui de l’agression’ de sorte que la faute invoquée n’est pas démontrée ;
Attendu qu’il y a lieu d’observer que Y X n’a jamais remis en cause pendant 3 ans les termes et les mentions de l’avertissement notifié ; que pas plus il ne conteste dans ses conclusions les manquements à la procédure de sécurité qui sont rappelés, notamment, l’arrêt du bus et la mise en oeuvre du signal de détresse, étant observé qu’à l’évidence, compte-tenu de l’heure tardive, il n’a pu que se rendre compte qu’une situation anormale se déroulait dans son bus, tenant à la présence de 7 personnes, fumant de surcroît, exerçant des violences à l’encontre d’une personne seule ; que la cour est bien en mal de comprendre ce qu’il a fait quand il indique 'avoir réagi comme il a pu’ ; que dès lors, l’avertissement qui lui a été notifié est justifié en raison d’une carence totale d’action alors qu’il disposait de moyens permettant de signaler la situation dangereuse dans laquelle se trouvait, sous ses yeux, la victime ;
Attendu qu’il en résulte que le jugement déboutant Y X de sa demande d’annulation de la sanction disciplinaire est confirmé ;
B/ sur les incidences quant à son déroulement de carrière
Attendu que Y X indique que le 24 mai 2012, il a lui-même été victime d’une agression par un passager l’ayant conduit à être en arrêt de travail jusqu’au 15 septembre 2013 :
Attendu qu’il communique 3 courriers en date des 21 mars 2012, 25 mars 2013 et 25 mars 2014 qui lui ont été adressés par la direction lui indiquant en substance que conformément aux accords sur le déroulement de carrière signés le 18 décembre 2009 et après réunion de la commission paritaire, les années 2011, 2012 et 2013 n’avaient pas été validées, et que nombre total d’années validées le concernant était de 13 ;
Attendu que Y X estime que ce faisant il a été victime d’une sanction pécuniaire interdite par l’application de l’article 1332-1 du code du travail, la validation d’années ayant un impact en matière de rémunération, puisqu’en cas de validation, toutes les 5 années, le salarié acquiert un nombre de points qui augmente son coefficient et donc sa rémunération ;
Attendu qu’il rappelle que les articles L 1226-7 et 8 du code du travail prévoient que ' la durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux et conventionnels liés à l’ancienneté dans l’entreprise' et que ' les conséquences de l’accident ou de la maladie professionnelle ne peuvent entraîner pour l’intéressé aucun retard… d’avancement au sein de l’entreprise' ;
Attendu qu’estimant que la validation des années ayant un impact direct sur la prime d’ancienneté, la RTM ne pouvait pour les années 2012 et 2013, lui refuser le bénéfice de leur validation ;
Attendu que la RTM fait valoir :
— que seules les sanctions pécuniaires directes sont prohibées par la loi telles qu’une retenue sur le salaire à raison d’une mauvaise exécution du travail
— que l’avertissement notifié en 2011 n’ a eu aucune incidence sur son revenu et ne l’a pas privé d’une prime ou d’un avantage quelconque
— que c’est à tort que Y X assimile la validation des années et l’octroi de points en conséquence comme ayant un impact direct sur l’ancienneté :
— qu’en effet les accords de 2003 puis de 2009, signés avec les partenaires sociaux de l’entreprise ont subordonné la validation d’années et l’octroi de points à la qualité du service rendu en ciblant des critères objectifs comme la présence dans l’entreprise, l’absence de signalement et de sinistre
— qu’il en résulte que ce n’est pas l’ancienneté de l’agent qui permet l’octroi de points supplémentaires tous les 5 ans et ce d’autant que tout salarié perçoit une prime d’ancienneté lié à sa présence dans l’entreprise en conformité avec les dispositions de la convention collective ; qu’en l’espèce, Y X a vu sa prime d’ancienneté augmenter en dépit de son absence de 222 jours en 2012 et 258 jours en 2013 ;
— qu’en raison précisément de ces absences, la RTM n’a pu apprécier la qualité de son travail pour les années considérées de sorte que c’et à juste titre qu’elle n’a pas validé les années considérées;
Attendu que le protocole d’accord relatif au déroulement de carrière des agents de conduite et des OP3 signé entre la RTM et les 4 organisations syndicales représentatives ayant pour objet 'de permettre aux agents d’exécution de bénéficier de la possibilité d’un déroulement de carrière amélioré', par 'une mise en oeuvre sur une approche transparente et objective de la relation professionnelle' a prévu l’attribution d’indemnités complémentaires en points (ICP) sous condition de valider 5 années, un nouveau palier étant prévu tous les 5 ans ; qu’un second avantage est prévu liée au fait que dès que l’agent a validé le 3e palier, il peut accéder avec un an d’avance à chacune des classes d’ancienneté qu’il franchit ;
Attendu qu’au titre des conditions requises pour bénéficier de l’octroi de points ICP, l’accord prévoit notamment :
— une présence de l’agent sans interruption du 1er janvier au 31 décembre
— une analyse de la qualité du service fournie reposant sur : présentéisme, absence de signalements, absence de sinistralité pour les conducteurs de bus, respect des consignes de sécurité pour les autres catégories concernées
— une réunion préalable de la commission paritaire qui émet des observations, la direction prenant ensuite sa décision;
Attendu que la charge de la preuve repose sur le salarié qui se prétend victime ;
Attendu qu’il ressort de la lecture de cet accord d’entreprise qu’il a été établi pour améliorer la situation du personnel en relevant par rapport aux dispositions conventionnelles ; qu’il ne remet pas cause les dispositions conventionnelles relatives à la prime d’ancienneté, l’appelant ne faisant pas état que sa prime d’ancienneté liée au seul état des années de présence et de considération du temps de travail effectif ou des périodes assimilées dans l’entreprise ait été affectée ; que l’accord vise en fait à récompenser l’agent qui a servi de manière très satisfaisante la société par l’octroi d’un avantage supplémentaire ;
Attendu que les critères sont en effet objectifs et liés à une présence continue, une absence de signalement et une absence de sinistralité ; que la situation de chaque agent est soumise à avis préalable de la commission qui peut vérifier la mise en oeuvre pertinente des critères ainsi définis par l’accord ;
Attendu qu’il en résulte que Y X est dès lors mal-fondé à se prétendre victime d’un accord qui serait illégal par rapport aux articles 1226-7 et 8 du code du travail, n’établissant pas que ses absences pour accident du travail en 2012 et 2013 l’aient privé d’un quelconque avantage en matière d’ancienneté, la mise en oeuvre de l’accord ayant seulement abouti au constat qu’il ne pouvait pas bénéficier de l’avantage supplémentaire susceptible d’être octroyé pour les années 2011 (sanction disciplinaire) et 2013 et 2013 (absences) ;
C/ sur la discrimination
Attendu que subsidiairement, Y X au visa de l’article 1132-1 du code du travail, soutient que l’allocation de points supplémentaires constituerait une mesure discriminatoire en ce qu’elle aurait pour effet d’introduire des distinctions entre les salariés et aboutirait à pénaliser ceux qui ont été victimes d’un accident de santé ; qu’il fait valoir 'qu’ en prenant en compte les périodes d’absence pour congé de maternité, tout en excluant les périodes d’absence pour arrêt de travail consécutif à un accident du travail, l’employeur organise une discrimination illicite en raison de l’état de santé du salarié’ ;
Attendu qu’est versé au débat par l’employeur un courrier en date du 6 février 2014 établi par lui à l’adresse du Défenseur des droits, indiquant que les congés de maternité ou paternité ne sont pas retenus comme des temps d’absence et dès lors qu’il en résulte que les salariés en ayant bénéficié peuvent néanmoins prétendre au bénéfice de validation s’ils remplissent par ailleurs les autres critères ;
Attendu que Y X communique en effet la décision du Défenseur des droits, en date du 7 mars 2014, lequel saisi par 8 salariés 'recommande à la société de modifier l’accord d’entreprise afin que toutes les absences non assimilées à du temps de travail effectif entraînent les mêmes conséquences sur la validation des années et de rendre compte des suites données à cette recommandation dans un délai de 6 mois’ ;
Attendu que la RTM observe que cette recommandation ne lie en rien les juridictions prud’homales et qu’elle avait en effet réservé un sort particulier aux congés de maternité et paternité dont la durée est fixée par la loi, qu’elle avait considérés à l’opposé des autres absences comme un temps de travail effectif ; qu’elle précise que sur la recommandation du Défenseur des droits qui n’avait pas partagé son analyse, elle l’avait informé par courrier du 9 septembre 2014, 'que désormais toutes les absences non assimilées à du temps de travail effectif entraîneraient les mêmes conséquences sur la validation des années’ ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail, dans sa version applicable, à l’époque, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, en raison de son état de santé ou de son handicap ;
Attendu que c’est à juste titre que la RTM observe que la recommandation du défenseur des droits avait été émise après qu’il ait constaté ' que le protocole d’accord n’est pas conforme à la jurisprudence communautaire et à la jurisprudence de la Cour de cassation et qu’il constitue dans sa version actuelle, une discrimination à raison de l’état de santé en ce que les absences pour maladies entraînent un désavantage plus important que les absences pour congé maternité ou paternité' et 'recommandé à la RTM de procéder à la rédaction d’un nouvel accord dans lequel toutes les absences non assimilées à du temps de travail effectif entraîneront les mêmes conséquences sur l’acquisition des points conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation et d’en faire une application sans rétroactivité';
Attendu qu’il en ressort que c’est pertinemment que l’employeur souligne que le Défenseur des droits ne s’est pas prononcé sur le caractère discriminatoire ou critiquable des critères retenus pour l’octroi des points ICP et leur calcul ;
Attendu dès lors que Y X ne peut invoquer une quelconque discrimination, les critères librement choisis et retenus par les partenaires sociaux, étant mesurables, objectifs, s’appliquant à l’ensemble du personnel concerné et après avis d’une commission où sont représentés les salariés ;
Attendu que dans ces conditions, qu’il convient de confirmer intégralement la décision de première instance ;
D/ sur les autres demandes
Attendu que le jugement est confirmé également dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;
Attendu qu’en cause d’appel, la cour déboute les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens seront mis à la charge de l’appelant ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes dans son intégralité
par ajout
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Met les dépens à la charge de Y X .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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