Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 28 mai 2026, n° 510071 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 510071 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 30 avril 2025, N° 2500304, 2500305, 2500306, 2500323 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:510071.20260528 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’Union départementale des syndicats CGT des Ardennes, le Syndicat CGT Walor Bogny, le syndicat CFDT de la Métallurgie Ardennaise, Mme CO… CX…, M. BU… K…, M. BO… CY…, M. DC… AB…, Mme AP… BI…, M. S… CZ…, M. BU… N…, M. A… BN…, M. CN… BV…, M. AF… AZ…, M. CH… CB…, Mme DD… CT…, M. AQ… Z…, M. L… CD…, M. F… I…, BR… BD…, Mme P… B…, M. AW… BE…, Mme U… CV…, M. T… BF…, M. CF… C…, M. BS… BG…, M. J… BH…, M. AD… CG…, M. CE… AE…, M. AS… AG…, M. O… DE…, M. BZ… M…, M. AO… AI…, M. E… AK…, M. BO… BK…, Mme CM… AL…, M. CQ… CJ…, M. AH… CK…, Mme CW… DA…, M. CE… BL…, M. D… AR…, M. AN… Q…, M. BY… BM…, Mme CL… BP…, M. AC… R…, M. AJ… BQ…, Mme CS… AT…, Mme CU… AV…, M. DB… AX…, Mme AU… AY…, Mme AA… BW…, M. BY… G…, M. BB… BX…, M. BR… BA…, M. CC… V…, M. L… BC…, Mme CM… CR…, M. CP… CA…, M. CI… W…, M. BJ… X…, M. AM… Y… et M. BT… H… ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 décembre 2024 par laquelle la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) du Grand Est a homologué le document unilatéral du 19 novembre 2024 fixant le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) de la société Walor Bogny. Par un jugement n°s 2500304, 2500305, 2500306, 2500323 du 30 avril 2025, le tribunal administratif a, après avoir admis l’intervention du syndicat Force Ouvrière des Ardennes, de Mme DD… CT… et de M. A… BN… au soutien des conclusions présentées par l’Union départementale des syndicats CGT des Ardennes et le syndicat CGT Walor Bogny, rejeté ces demandes.
Par un arrêt n°s 25NC01606, 25NC01607, 25NC01608, 25NC01627 et 25NC01628 du 23 septembre 2025, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté leur appel contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 novembre 2025 et le 25 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’Union départementale des syndicats CGT des Ardennes, le Syndicat CGT Walor Bogny, M. AQ… Z…, M. F… I…, BR… BD…, Mme P… B…, M. AW… BE…, Mme U… CV…, M. T… BF…, M. CF… C…, M. BS… BG…, M. J… BH…, M. AD… CG…, M. CE… AE…, M. AS… AG…, M. O… DE…, M. BZ… M…, M. AO… AI…, M. E… AK…, M. BO… BK…, Mme CM… AL…, M. CQ… CJ…, M. AH… CK…, Mme CW… DA…, M. CE… BL…, M. D… AR…, M. AN… Q…, M. BY… BM…, Mme CL… BP…, M. AC… R…, M. AJ… BQ…, Mme CS… AT…, Mme CU… AV…, M. DB… AX…, Mme AU… AY…, Mme AA… BW…, M. BY… G…, M. BB… BX…, M. CC… V…, M. L… BC…, Mme CM… CR…, M. CP… CA…, M. CI… W…, M. BJ… X…, M. AM… Y…, M. BT… H…, M. BU… K…, M. BO… CY…, M. DC… AB…, M. S… CZ…, M. BU… N… et M. CN… BV… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre solidairement à la charge de la société J… Raulet, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Walor Bogny, de la société Ajilink Labis Cabooter de Chanaud et de la société V&V, en leurs qualités d’administrateurs judiciaires de la société Walor Bogny, et de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Villette, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet François Pinet, avocat de l’Union Départementale Des Syndicats Cgt Des Ardennes, du Syndicat Cgt Walor Bogny, de M. AQ… Z…, de M. F… I…, de M. BR… BD…, de Mme P… B…, de M. AW… BE…, de Mme U… CV…, de M. T… BF…, de M. CF… C…, de M. BS… BG…, de M. J… BH…, de M. AD… CG…, de M. CE… AE…, de M. AS… AG…, de M. O… DE…, de M. BZ… M…, de M. AO… AI…, de M. E… AK…, de M. BO… BK…, de Mme CM… AL…, de M. CQ… CJ…, de M. AH… CK…, de Mme CW… DA…, de M. CE… BL…, de M. D… AR…, de M. AN… Q…, de M. BY… BM…, de Mme CL… BP…, de M. AC… R…, de M. AJ… BQ…, de Mme CS… AT…, de Mme CU… AV…, de M. DB… AX…, de Mme AU… AY…, de Mme AA… BW…, de M. BY… G…, de M. BB… BX…, de M. CC… V…, de M. L… BC…, de Mme CM… CR…, de M. CP… CA…, de M. CI… W…, de M. BJ… X…, de M. AM… Y…, de M. BT… H…, de M. BU… K…, de M. BO… CY…, de M. DC… AB…, de M. S… CZ…, de M. BU… N… et de M. CN… BV… ;
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy qu’ils attaquent, l’Union départementale des syndicats CGT des Ardennes, le Syndicat CGT Walor Bogny et les salariés de la société Walor Bogny soutiennent qu’il est entaché :
- d’erreur de droit en ce qu’il juge que l’employeur n’était pas tenu de transmettre au comité social et économique sa réponse aux observations de l’administration en application de l’article L. 1233-57-6 du code du travail ;
- d’erreur de droit en ce qu’il ne procède pas à un contrôle global de la régularité de la procédure d’information-consultation du comité social et économique ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient que les mesures figurant dans le plan de sauvegarde de l’emploi de la société Walor Bogny sont suffisantes au regard des moyens dont dispose le groupe auquel elle appartient ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient que les recherches de postes de reclassement effectuées par le liquidateur de la société Walor Bogny sont suffisantes ;
- d’erreur de droit en ce qu’il juge que le critère des qualités professionnelles des salariés prévu au 4° de l’article L. 1233-5 du code du travail peut être apprécié à l’aune du nombre d’absences injustifiées des salariés.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de l’Union départementale des syndicats CGT des Ardennes et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’Union départementale des syndicats CGT des Ardennes, première dénommée, pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la société J… Raulet, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Walor Bogny, à la société Ajilink Labis Cabooter de Chanaud et à la société V&V, en leurs qualités d’administrateurs judiciaires de la société Walor Bogny, et au ministre du travail et des solidarités.
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