Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 19 mai 2025, n° 497723 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497723 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 10 juillet 2024, N° 22BX01228, 23BX01773 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497723.20250519 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler la décision du 6 mai 2019 par laquelle le président du syndicat d’équipement des communes des Landes (SYDEC) a refusé son placement en congé de longue maladie, l’arrêté du 29 avril 2019 par laquelle il l’a placée en disponibilité d’office à titre conservatoire et l’arrêté du 3 juin 2020 par laquelle il l’a placée en disponibilité pour inaptitude temporaire aux fonctions, et d’enjoindre à ce syndicat de lui accorder le bénéfice d’un congé de longue maladie et de reconstituer sa carrière, son droit à avancement d’échelon, son droit à NBI, son régime de prévoyance et son droit à congés payés.
Par un jugement n°s 1902266, 1902268, 2002145 du 1er mars 2022, ce tribunal a annulé la décision du président du SYDEC du 6 mai 2019 et l’arrêté du 3 juin 2020, enjoint à ce syndicat de procéder au réexamen de la demande de placement en congé de longue maladie de Mme A et rejeté le surplus des conclusions de la demande de celle-ci.
Par un arrêt n°s 22BX01228, 23BX01773 du 10 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux, statuant d’une part sur l’appel partiel de Mme A, d’autre part sur la procédure juridictionnelle d’exécution ouverte à la demande de celle-ci, a décidé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur ces requêtes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et 10 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel ;
3°) de mettre à la charge du SYDEC la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Elodie Fourcade, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme B A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d’appel de Bordeaux :
— a entaché son arrêt d’irrégularité en omettant de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au SYDEC de reconstituer ses droits à pension de retraite, ses congés payés et son compte épargne-temps ;
— s’est méprise sur la portée de ses écritures et a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en considérant que la reconstitution de ses droits sociaux soulevait un litige distinct de celui se rapportant à l’exécution du jugement du 1er mars 2022 ;
— a méconnu son office, entaché son arrêt d’erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant que le SYDEC justifiait avoir reconstitué effectivement ses droits à pension de retraite et qu’il lui appartenait de se rapprocher de la caisse pour régulariser ses droits à pension de retraite ;
— s’est méprise sur la portée de ses écritures, a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en rejetant sa demande de régularisation de vingt-cinq jours inscrits sur le compte épargne-temps et de quatre semaines de congés payés au titre des quinze derniers mois.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au syndicat d’équipement des communes des Landes.
Délibéré à l’issue de la séance du 7 mai 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat et Mme Elodie Fourcade, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 19 mai 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Elodie Fourcade
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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