Infirmation partielle 13 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 13 déc. 2016, n° 16/00913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 16/00913 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 11 mars 2016, N° 2015R00113 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
XXX
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre Civile – 1re section
Arrêt du Mardi 13 Décembre 2016
RG : 16/00913
Décision attaquée : Ordonnance du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 11 Mars 2016, RG 2015R00113
Appelante
SA ETUDES ET REALISATIONS TECHNIQUES ET MECANIQUES – ERTM, dont le siège social est situé XXX
représentée par la SELARL JULIETTE COCHET-BARBUAT LEXAVOUE CHAMBERY, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimée
SAS OPINEL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant à ce siège en cette qualité., dont le siège social est situé XXX
représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL C & R CABINET D’AVOCATS, avocats plaidants au barreau de LYON
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 31 octobre 2016 par Monsieur Philippe GREINER, Président de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Philippe GREINER, Président, qui a rendu compte des plaidoiries
— Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
— Monsieur Pascal LECLERCQ, Conseiller.
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 14 juin 2013, faisant suite à une offre de prix datée du 11 juin 2013, la SAS Opinel a commandé à la SA Etudes et Réalisations Techniques et Mécaniques (ERTM) la conception, la fabrication et la mise en service d’un équipement pour l’usinage de manches de couteaux fermant multi-format. Le prix global de la prestation est fixé à 665.000 euros H.T. Le bon de commande établi le 4 juillet 2013 prévoit le paiement par tranches:
— 30 % à la commande,
— 20 % après validation et remise des études,
— 30 % à la réception provisoire dans les atelier du fournisseur (fixée au 26 mai 2014),
— 10 % à la réception dans les locaux de la société Opinel (fixée au 9 juin 2014),
— et 10 % à la réception définitive.
La mise en service de la machine est ainsi prévue au plus tard le 9 juin 2014 sur le site de la société Opinel.
Des difficultés vont émailler le processus de conception et de fabrication de la machine, et les relations se sont détériorées entre les parties au fur et à mesure du retard accumulé dans la réalisation du projet.
Les parties ont finalement convenu de ne pas procéder à la réception provisoire prévue dans l’atelier de la société ERTM, et l’équipement a été livré à la société Opinel le 2 avril 2015, contre paiement de la troisième tranche du prix (30 %). Deux techniciens de la société ERTM ont procédé à l’installation et au câblage de la machine entre le 14 et le 16 avril 2015.
L’équipement livré n’étant toujours pas en fonctionnement ni opérationnel, par courrier du 6 mai 2015 le conseil de la société Opinel a mis en demeure la société ERTM de finaliser l’installation complète de la machine et de procéder à la réception provisoire telle que définie dans un e-mail du 16 février 2015.
Faute d’avoir obtenu une réponse satisfaisante, la société Opinel a alors assigné la société ERTM en référé devant le président du tribunal de commerce de Chambéry au mois de juin 2015.
Par une ordonnance rendue le 26 juin 2015, le juge des référés a condamné la société ERTM, sous astreinte de 800 euros par jour de retard à compter du 8e jours suivant la signification de l’ordonnance, à:
— définir le planning de mise en oeuvre de la réception provisoire de la machine,
— finaliser l’installation complète de la machine afin de procéder à la réception provisoire telle que définie dans le courriel de M. X Perinetti du 16 février 2015,
— définir le planning de mise en oeuvre correspondant à cette installation en précisant le nombre de jours nécessaires pour chaque opération et le nombre de personnes dépêchées chez la SA Opinel à cette fin.
Cette décision a en outre condamné la société ERTM à payer à la société Opinel la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à la société ERTM le 6 juillet 2015 et elle a indiqué qu’elle entendait s’y conformer, à condition toutefois de recevoir le plan de prévention établi pour garantir la sécurité de ses personnels, et ce en raison d’un accident survenu précédemment. De nouveaux échanges ont eu lieu entre les parties pour prévoir le démarrage de la machine, lequel ne débutera finalement que le 20 octobre 2015, après que la société Opinel ait à nouveau mis en demeure son fournisseur d’exécuter l’ordonnance de référé et de lui payer une somme globale de 117.400 euros représentant les pénalités de retard prévues au contrat pour 39.900 euros, la liquidation de l’astreinte pour 58.400 euros et la clause pénale pour 20.000 euros. La mise en demeure, adressée par le conseil de la société Opinel le 1er octobre 2015, indiquait en outre que, faute pour la société ERTM de s’exécuter dans un délai de 15 jours, la société Opinel se réservait le droit de considérer le contrat initial comme résilié.
De nouvelles difficultés sont apparues, les parties étant en désaccord sur les spécifications de la machine.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier en date du 22 décembre 2015, la société Opinel a de nouveau fait assigner la société ERTM devant le juge des référés du tribunal de commerce de Chambéry pour obtenir sa condamnation provisionnelle au paiement de la somme de 39.900 euros au titre des pénalités de retard, une astreinte définitive de 1.000 euros par jour à délivrer une machine conforme aux engagements contractuels, outre une indemnité procédurale.
En cours de procédure, le conseil de la société Opinel a adressé à la société ERTM, une lettre recommandée avec accusé de réception du 21 janvier 2016, aux termes de laquelle elle entend se prévaloir de la résiliation du contrat, la réception provisoire de la machine n’ayant toujours pas eu lieu, et obtenir le paiement de l’indemnité forfaitaire de 20.000 euros prévue par l’article 16 du contrat. Devant le juge des référés, la société Opinel a en conséquence modifié ses demandes en ce sens.
La société ERTM s’est opposée à l’ensemble des demandes, celle-ci soutenant qu’existent des contestations sérieuses quant à l’imputabilité des retards et qu’en outre la société Opinel serait à l’origine des difficultés rencontrées dans la conception et la mise en service de la machine litigieuse.
Par ordonnance contradictoire, rendue le 11 mars 2016, le juge des référés du tribunal de commerce de Chambéry:
— s’est déclaré incompétent s’agissant de la demande de la société Opinel concernant la résiliation du contrat et la clause pénale y afférent,
— a condamné la société ERTM à payer, en deniers ou quittances valables, à la société Opinel:
' la somme provisionnelle de 39.900 euros, au titre des pénalités de retard prévues par l’article 14 du contrat,
' la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' les dépens,
— a rejeté toutes autres demandes.
Par déclaration du 27 avril 2016, la société ERTM a interjeté appel de cette décision.
Par un jugement rendu le 28 avril 2016, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Valence, saisi par la société Opinel, a liquidé l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du 26 juin 2015 à la somme de 44.800 euros et condamné la société ERTM à payer cette somme à la société Opinel, outre une indemnité procédurale de 1.000 euros.
Enfin, par acte délivré le 17 mai 2016, la société Opinel a fait assigner la société ERTM devant le tribunal de commerce de Chambéry statuant au fond pour que soit constatée, et subsidiairement prononcée, la résolution du contrat eu égard aux inexécutions de ses obligations par la société ERTM, avec remboursement du prix versé et restitution de la machine, outre le paiement de la clause pénale. Cette affaire est toujours en cours.
Sur l’appel de l’ordonnance de référé du 11 mars 2016 dont la cour est aujourd’hui saisie, par conclusions notifiées le 24 juin 2016, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société ERTM demande à la cour de:
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— à titre principal,
— vu les dispositions des articles 1184 et suivants du code civil, 484 et 488, 872 et 873 du code de procédure civile, 1382 du code civil,
— réformer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la société ERTM à payer à la société Opinel la somme de 39.900 euros en application de l’article 14 du contrat (pénalités de retard),
— ce faisant, déclarer la juridiction des référés incompétente pour toutes les demandes formulées par la société Opinel,
— faire droit à la demande de la société ERTM et condamner la société Opinel, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter d’un délai de 8 jours suivant la signification de la décision, d’avoir à communiquer à la société ERTM les spécifications attendues concernant le process d’usinage des manches à savoir:
' pour le façonnage: la société Opinel doit montrer à la société ERTM l’usinage des manches de couteaux restant à valider sur leurs anciennes machines,
' pour le ponçage: la société Opinel doit fournir à la société ERTM les spécifications complètes de position angulaire des manches lors de l’opération de ponçage pour chacun des couteaux,
ces spécifications seront a minima fournies avec les schémas d’inclinaison des manches sur un repère orthonormé,
— condamner la société Opinel à verser une somme de 50.000 euros à la société ERTM en dédommagement de son préjudice moral,
— à titre infiniment subsidiaire,
— réformer l’ordonnance du 11 mars 2016 et condamner la société ERTM à payer la somme de 33.250 euros,
— en tout état de cause, condamner la société Opinel au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Opinel aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers au profit de la SELARL Juliette Cochet-Barbuat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 25 juillet 2016, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Opinel demande en dernier lieu à la cour de:
— confirmer la décision en ce qu’elle a: ' condamné à titre provisionnel la société ERTM à lui payer la somme de 39.900 euros,
' rejeté les demandes de la société ERTM,
' condamné la société ERTM à payer à la société Opinel la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer et condamner à titre provisionnel la société ERTM à payer à la société Opinel la somme de 20.000 euros,
— y ajoutant, condamner la société ERTM à payer à la société Opinel la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Me Forquin, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 31 octobre 2016, à laquelle il a été constaté qu’elle était en état d’être jugée. Elle a été retenue et mise en délibéré au 13 décembre 2016.
MOTIFS ET DÉCISION
En application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés du tribunal de commerce peut, dans la limite de la compétence du tribunal, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, le contrat conclu entre les parties le 14 juin 2013 pour l’achat d’un «équipement pour l’usinage des manches de couteaux fermants» définit précisément les prestations attendues de la société ERTM dans ses articles 2 à 2.2, ainsi que les fonctionnalités requises par la machine objet du contrat et les performances attendues (articles 3.1 à 3.5).
Ce contrat prévoit par ailleurs des modalités très précises pour la réception de l’équipement (article 10), à savoir:
— une réception provisoire dans les ateliers du fournisseur, fixée initialement au 26 mai 2014,
— une réception sur le site d’Opinel au plus tard le 9 juin 2014,
— une réception définitive prononcée après une durée ininterrompue de 1 mois calendaire de fonctionnement satisfaisant.
Enfin, l’article 14 prévoit en cas de retard de la responsabilité exclusive du fournisseur, une pénalité de 1% du montant total de l’affaire par semaine révolue de retard. Ce retard est défini par l’écart en jours ouvrés entre la date prévue de mise en service le 9 juin 2014 et la date effective de mise en service. La pénalité est plafonnée à 5% du montant global du contrat.
Il résulte de l’examen des pièces produites, notamment des nombreux échanges de courriers électroniques intervenus entre les parties au cours de l’exécution du contrat, que malgré les nombreuses concessions accordées par la société Opinel aux délais initiaux, et l’acceptation d’une réception provisoire en ses locaux ensuite d’un différend autour de la sécurité des personnels de la société ERTM, mais aussi d’une première ordonnance de référé enjoignant au fournisseur de respecter ses obligations contractuelles sous astreinte, la machine livrée n’est à ce jour toujours pas opérationnelle et ne répond pas aux spécifications convenues.
Ainsi que l’a justement relevé le premier juge, ce n’est que le 16 février 2015, soit plusieurs mois après la date initialement prévue pour la réception, que la société ERTM a reproché pour la première fois à la société Opinel son manque d’assistance dans la définition de certaines données techniques, ce reproche étant d’ailleurs fait en réponse à un rappel par la société Opinel de ses exigences en termes techniques et de cadences (pièce n° 3-1 de l’intimée).
La société ERTM n’établit aucunement avoir réclamé ces documents ou cette assistance avant la date du 16 février 2015, et, dans un courrier du 19 février 2015, il est même souligné que le blocage «n’est en aucun cas lié à une contrainte technique mais uniquement à une contrainte d’hygiène et de sécurité» (pièce n° 4 de l’intimée).
Les concessions faites par la société Opinel postérieurement à cette date ne peuvent avoir pour effet d’exonérer la société ERTM du retard dont elle ne peut justifier qu’il serait imputable à son co-contractant, alors que le respect des délais contractuels lui incombe au premier chef.
Aussi c’est à juste titre que le premier juge a retenu que le retard accumulé entre le 26 mai 2014 et le 16 février 2015, soit 39 semaines, est, de manière non sérieusement contestable, exclusivement imputable à la société ERTM et qu’en conséquence elle doit être condamnée, à titre provisionnel, au paiement des pénalités de retard contractuellement prévues.
La société ERTM conteste le calcul qui a été fait des pénalités en soutenant que celles-ci doivent être calculées sur le prix hors taxes et non sur le prix toutes taxes comprises.
En effet, le prix est fixé à 665.000 euros H.T. aux termes du contrat et c’est donc sur cette somme que doivent être calculées les pénalités de retard, et non sur le prix toutes taxes comprises. Compte tenu du nombre de semaines important qui revient à appliquer une pénalité de 39 % du prix convenu, il convient, comme l’a fait le premier juge, d’appliquer le plafonnement des pénalités à 5 % du montant du marché, soit 5% de 665.000 euros, ou 33.250,00 euros.
La décision déférée sera donc réformée quant au montant de la condamnation provisionnelle qui sera ramenée à cette somme.
La société Opinel, qui s’est prévalue de la résiliation du contrat au 21 janvier 2016, réclame encore la condamnation de la société ERTM à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité forfaitaire fixée par l’article 16 en cas d’inexécution du contrat.
Il est en effet établi que, malgré les délais rallongés dont elle a bénéficié, et les relances multiples dont elle a été destinataire, la société ERTM n’a pas procédé à la mise en service de l’équipement dans les conditions fixées par le contrat, et qu’il a même fallu une ordonnance de référé lui enjoignant de s’y conformer pour qu’elle intervienne effectivement, l’exécution en ayant même été largement différée par rapport aux délais fixés par le juge (d’où une liquidation de l’astreinte d’ores et déjà prononcée).
Ainsi, ce n’est que le 20 octobre 2015 qu’une mise en route a été réalisée, suivie de difficultés techniques qui sont avancées par la société Opinel pour se prévaloir de la résiliation du contrat.
Toutefois, il apparaît que de nombreuses contestations ont été émises par la société ERTM quant aux conditions dans lesquelles la livraison et la mise en service se sont déroulées, ainsi que sur la carence de la société Opinel à lui fournir un certain nombre d’informations nécessaires au paramétrage de la machine. La lecture des courriers échangés à cette période révèle une incompréhension majeure entre les parties, et il n’appartient pas au juge des référés de trancher sur la validité de la résiliation du marché, non plus que sur la responsabilité de l’inexécution de celui-ci, lesquelles relèvent du juge du fond en présence de contestations sérieuses, lequel est d’ailleurs d’ores et déjà saisi.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de provision de la société Opinel au titre de l’indemnité prévue par l’article 16 du contrat.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Opinel la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la société ERTM, qui succombe à titre principal, supportera les entiers dépens avec, pour ceux d’appel, distraction au profit de Me Forquin, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Chambéry le 11 mars 2016, mais seulement en ce qu’elle a condamné la SA Etudes et Réalisations Techniques et Mécaniques à payer à la SAS Opinel la somme provisionnelle de 39.900 euros au titre des pénalités de retard,
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne la SA Etudes et Réalisations Techniques et Mécaniques à payer à la SAS Opinel la somme provisionnelle de 33.250,00 euros au titre des pénalités de retard dues en application de l’article 14 du contrat liant les parties,
Déboute la SAS Opinel du surplus de sa demande,
Confirme l’ordonnance déférée pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la SA Etudes et Réalisations Techniques et Mécaniques à payer à la SAS Opinel la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS ERTM aux entiers dépens avec, pour ceux d’appel, distraction au profit de Me Forquin, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 13 décembre 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Philippe GREINER, Président, et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier Le Président
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