Infirmation 8 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 8 juin 2017, n° 15/05614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/05614 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres, 20 novembre 2015, N° 2011-504 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique DUPERRIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA BRICORAMA FRANCE c/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIR |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 MARS 2017- PROROGE AU 27 AVRIL 2017- PROROGE AU 18 MAI 2017- PROROGE AU 1ER JUIN 2017- PROROGE AU 08 JUIN 2017
R.G. N° 15/05614
AFFAIRE :
C/
A Y
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Novembre 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CHARTRES
N° RG : 2011-504
Copies exécutoires délivrées à :
la SCP NORMAND & ASSOCIES
la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’EURE ET X
Copies certifiées conformes délivrées à :
A Y,
le : 09 juin 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE HUIT JUIN DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
XXX
XXX
représentée par Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0141 substituée par Me Caroline MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0141
APPELANTE
****************
Monsieur A Y
XXX
XXX
représenté par Me Sandrine BEAUGE-GIBIER de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000049 substituée par Me Cécile RANGUIN, avocat au barreau de CHARTRES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’EURE ET X
XXX
XXX
dispensée de comparution par Ordonnance du Président
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Janvier 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Dominique DUPERRIER, Président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Dominique DUPERRIER, Président,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,
Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame C D, Dans le litige opposant M. A Y à son employeur la société Bricorama France, en présence de la caisse primaire d’assurances maladie d’Eure et X, par jugement rendu le 17 octobre 2014, auquel il convient de se reporter pour l’exposé des faits et les prétentions et moyens des parties et les motifs retenus, le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Eure et X, siégeant à Chartres, a :
— déclaré l’accident du travail survenu le 12 mai 2006 dont M. Y a été victime comme trouvant son origine dans la faute inexcusable de l’employeur,
— fixé à son taux maximum la rente due à l’intéressé,
— ordonné une expertise médicale,
— alloué à M. Y une provision de 7.000 euros,
— et une indemnité à hauteur de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La mission d’expertise, confiée au docteur Z, a donné lieu à un rapport déposé le 12 février 2015.
Par jugement rendu le 20 novembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres, a :
— déclaré irrecevable la demande en paiement de M. Y au titre de la rente d’accident du travail,
— débouté M. Y de sa demande au titre de la perte ou diminution de chances de promotion professionnelle,
— alloué à M. Y les sommes suivantes :
— 10.500,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 20.000,00 euros au titre du pretium doloris,
— 18.000,00 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 4.840,00 euros au titre des frais de tierce personne temporaire,
— 1.500,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 3.500,00 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure et X avancera ces sommes à M. Y, à charge pour elle de les récupérer auprès de la société Bricorama,
— dit qu’il y a lieu d’en déduire les provisions déjà versées,
— condamné la société Bricorama à payer à M. Y la somme de :
— 2.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Bricorama à prendre en charge les frais d’expertise médicale (600 euros),
— statué sans frais,
— ordonné l’exécution provisoire. La société Bricorama France a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société Bricorama France demande à la cour de :
— la recevoir en ses conclusions et l’y dire bien fondée,
— infirmer le jugement et statuant à nouveau, allouer à M. Y les indemnités suivantes :
— 13.000,00 euros au titre des souffrances endurées,
— 2.000,00 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
— 780,00 euros au titre de l’assistance par tierce personne,
— 8.970,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— déduire de la somme totale allouée à M. Y la provision de 7.000 euros d’ores et déjà versée,
— débouter M. Y de sa demande au titre du préjudice d’agrément et du préjudice esthétique temporaire.
Pour le surplus, confirmer le jugement du 20 novembre 2015, et notamment en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande au titre de perte de chance de promotion professionnelle,
— débouter M. Y de ses demandes plus amples ou contraires,
— en tout état de cause, dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, M. Y demande à la cour au visa des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
de la question prioritaire de constitutionnalité n°2010-8 du 18 juin 2010,
de la jurisprudence,
et des pièces versées aux débats,
formant appel incident, de :
— fixer l’indemnisation de ses préjudices comme suit :
— 25.000,00 euros au titre des souffrances endurées,
— 1.500,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 3.500,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 20.000,00 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 29.204,00 euros au titre de la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle,
— 8.113,00 euros au titre des besoins en assistance par tierce personne, – 10.850,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— dire et juger que ces sommes seront versées, après déduction de la provision de 7.000,00 euros, par la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure et X qui en recouvrira le montant à l’encontre de la société Bricorama,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la société Bricorama à lui verser à la somme de :
— 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions écrites et régulièrement notifiées à M. Y d’une part, et à la société Bricorama d’autre part, la CPAM d’Eure et X, dispensée de comparaître par ordonnance rendue le 19 janvier 2017 en application de l’article R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale, demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’indemnisation des différents postes de préjudices de M. Y et statuer aux fins de droit,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres le 20 novembre 2015 en ce qu’il a condamné la Société Bricorama France à prendre en charge les frais d’expertise médicale (600 euros),
— dire que la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure et X avancera les sommes allouées par la cour à M. Y, à l’exclusion des sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sommes qu’elle récupérera ensuite auprès de la société Bricorama France.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages qui ne sont pas couverts par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.
M. A Y a été victime d’un accident du travail le 12 mai 2006 alors qu’il était âgé de 36 ans.
Alors qu’il était chef de rayon dans le domaine du « bois bâti », une étagère de 80 kg s’est décrochée qu’il a reçue sur l’épaule droite.
L’expert judiciaire expose que, transporté au centre hospitalier de Chartres, les explorations radiologiques et autres examens pratiqués par la suite n’ont mis en évidence aucune lésion osseuse, aucun signe de rupture ni de tendinopathie.
Dans un premier temps, durant deux mois, M. Y a porté le bras en écharpe et a bénéficié de soins de kinésithérapie et d’un traitement médicamenteux à base d’antalgiques et de produits
XXX, pour traiter la douleur importante de 8/9. Un suivi psychologique a également été conseillé. Le traumatisme a évolué vers une capsulite retractile de l’épaule droite avec diminution de la mobilité active et passive, associée à des douleurs à composante neuropathique et une hypertrophie non systématisée et sans troubles neurologiques.
L’état de santé de M. Y a été consolidé au 5 mai 2009 et son taux d’incapacité a été fixé à 10 %, motivé par une raideur de l’épaule droite, avec douleurs.
L’expert a pris ses conclusions au vu des documents et clichés médicaux qui lui ont été présentés et à la suite de l’examen clinique de M. Y.
Au vu des éléments dont elle dispose, la cour fixe la réparation du préjudice personnel de M. A Y comme suit :
* S’agissant de l’indemnisation des souffrances endurées :
En tenant compte du choc initial, des douleurs liées à la nature du traumatisme qui a évolué vers une capsulite rétractile, des soins de kinésithérapie et des traitements médicamenteux contre la douleur évaluée par l’expert à 4,5/7, M. A Y peut prétendre à une indemnité à hauteur de 15.000 euros pour la période allant du 12 mai 2006 au 5 mai 2009, date de la consolidation, les souffrances après consolidation ayant été intégrées dans la fixation du taux d’incapacité fonctionnelle.
Le jugement déféré est infirmé sur ce point.
* S’agissant de l’indemnisation du préjudice esthétique :
Il résulte des documents produits aux débats et des constatations de l’expert judiciaire que M. Y a présenté : un bras bandé durant deux mois, puis une impotance du bras tenu serré contre le corps en raison de la capsulite rétractile de l’épaule, puis après la consolidation comportant une atrophie de l’épaule droite un peu moins mobile, un peu tombante.
La consistance de ce préjudice avéré justifie une indemnisation à hauteur de 500 euros pour la période entre l’accident et la date de la consolidation puis de 2.000 euros après consolidation, telle que proposée par la société Bricorama.
Le jugement déféré est infirmé sur ce point.
* s’agissant du préjudice d’agrément :
M. Y sollicite la réparation de son préjudice d’agrément ; il expose qu’en raison des séquelles de son épaule il est privé de la possibilité de lever le bras et de l’écarter vers l’arrière et sur le côté, et que, notamment, il ne peut plus exercer l’ébénisterie et le tournage sur bois qu’il pratiquait régulièrement avant son accident au point d’avoir fabriqué plusieurs meubles et éléments de décoration et d’avoir procédé à l’agrandissement de son habitation. Il indique par ailleurs être désormais privé de la pratique du VTT.
La société Bricorama s’oppose à cette demande puisqu’elle n’est pas justifiée.
La réparation du préjudice d’agrément à la suite d’un accident du travail qui trouve son origine dans une faute inexcusable de l’employeur suppose que la victime rapporte la preuve de la pratique effective de l’activité dont elle déplore la perte du fait de cet accident.
A l’appui de sa demande, M. Y produit aux débats une attestation circonstanciée de sa compagne rédigée comme suit : …« Déclare avoir vu M. Y faire sur plusieurs années avant son accident de 2006 des bibelots en bois tourné, des meubles en bois dont un meuble de cuisine avec support à verres éclairés, une commode avec des façades de bois sculpté et un plateau avec un bouquet de fleurs incrusté réalisé dans plusieurs essences de bois et avoir vu entre autre une veranda en poutre de bois réalisée sur un agrandissement du sous-sol de son ancienne adresse. »…
La cour constate que cette attestation n’est corroborée par aucun autre témoignage, ni document ou photographie des objets réalisés ou des outils nécessaires.
A elle seule, elle ne peut fonder la prétention de la réalité d’un préjudice d’agrément.
La pratique régulière de l’activité de VTT, ou la conduite de véhicule poids lourds à titre de loisirs, n’est pas davantage démontrée.
Le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a acceilli ce chef de demande.
* s’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
L’expert judiciaire indique que l’état du membre supérieur droit a rendu impossibles ou très limitées les activités nécessitant l’usage de ce membre pour les activités personnelles habituelles de la vie quotidienne depuis l’accident survenu le 12 mai 2006 jusqu’à la fin de la prise en charge au centre anti-douleur en mai 2008 de classe III : 50 %, puis de classe II (25 %) jusqu’à la consolidation.
Devant la cour, M. Y sollicite pour le préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire son indemnisation comme suit sur une base de 700 euros par mois correspondant à la moitié du SMIC :
— du 12 mai 2006 à fin mai 2008: 50 % et de 700 euros par mois : 8.750 euros,
— de juin 2008 à mai 2009 : 25 % et de 700 euros par mois : 2.100 euros,
soit la somme globale de : 10.850 euros.
La société Bricorama soutient que l’indemnisation du déficit temporaire est habituellement réparée sur une base de 20 euros par jour, soit 600 euros par mois et non 700 euros par mois ainsi que demandé par M. Y.
La cour accueille la demande de M. Y sur ce poste de préjudice à hauteur de 10.850 euros.
Le jugement déféré est infirmé sur le montant de cette indemnité.
* sur l’assistance d’une tierce personne avant la consolidation :
L’expert a retenu la nécessité d’une tierce personne pour aider M. Y avant la consolidation pour les deux premiers mois où il a eu le bras en écharpe, durant une heure par jour, aide qui a été assurée par son épouse. En outre, M. Y a indiqué ne pas avoir pu conduire pendant trois ans mais limite sa demande sur ce point à deux années au vu des conclusions de l’expert.
M. Y revendique à ce titre une indemnisation sur une base horaire de 19 euros par jour, en tenant compte de la nécessité de se faire conduire ce qui représente une demi-heure par jour, et ce durant deux années, soit le calcul suivant :
— 1h30 par jour pendant deux mois : 1,5 h x 19 euros x 30,5 x 2 mois = 1.738,50 euros
— 0 h 30 par jour pendant 22 mois : 0,5 h x 19 euros x 22 mois = 6.374,50 euros total = 8.113,00 euros
La société Bricorama soutient que l’expert a évalué l’assistance d’une tierce personne durant deux mois alors que M. Y avait le bras en écharpe et que l’expert n’a pas constaté l’impossibiité de conduire.
La nature du traumatisme ayant engendré l’immobilisation d’un bras durant deux mois justifie l’aide d’une tierce personne notamment pour s’habiller et procéder à la toilette ; sur la base d’une heure par jour à 19 euros de l’heure, la cour fixe l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme
de : (1 h x 60 jours x 19 euros) = 1.140 euros.
L’immobilisation de l’épaule a fait obstacle à la conduite automobile ; il est établi par les documents médicaux décrits par l’expert judiciaire qu’entre la date de l’accident et la date de la consolidation, M. Y a subi régulièrement des séances de kinésithérapie une fois par semaine et s’est rendu dans différents centres hospitaliers soit pour des consultations ou examens médicaux, et jusqu’en mai 2008 pour traiter la douleur.
Son transport par un tiers pour des raisons médicales est donc justifié.
Sur la base de deux déplacements par semaine, durant 24 mois, calculé au même taux horaire, la cour fixe l’indemnisation de ce préjudice à la somme de : 1.824 euros,
soit la somme globale de 2.964 euros.
Le jugement déféré est infirmé sur ce point.
* sur la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle :
M. Y soutient qu’à l’époque de son accident, il disposait d’un poste de chef de rayon et qu’il était pressenti pour un poste de chef de secteur alors qu’il a été licencié pour inaptitude et qu’après une activité d’auto-entrepreneur, il a retrouvé un poste dans un autre magasin d’outillage pour un salaire inférieur. Il sollicite l’indemnisation de la perte financière correspondante capitalisée jusqu’à l’âge de la retraite soit la somme de 29.204 euros.
La société Bricorama s’oppose à cette demande.
La cour constate, comme le premier juge, que M. Y ne rapporte la preuve d’aucun préjudice distint des préjudices patrimoniaux des pertes de gains professionnels d’une part, et d’autre part, de l’incidence professionnelle de l’incapacité, déjà réparées par la rente d’accident du travail ; notamment, il ne rapporte pas la preuve de ce que son évolution de carrière était telle qu’il aurait bénéficié d’un avancement d’échelon ou de rémunération si l’accident du travail ne s’était pas produit.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
* Sur les mesures accessoires :
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur d’une des parties. Ces demandes sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— alloué à M. Y les sommes suivantes :
— 10.500,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 20.000,00 euros au titre du pretium doloris,
— 18.000,00 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 4.840,00 euros au titre des frais de tierce personne temporaire,
— 1.500,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 3.500,00 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
Statuant à nouveau,
Fixe l’indemnisation de M. Y aux sommes suivantes :
— 10.850,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 15.000,00 euros au titre du préjudice de douleurs,
— 2.964,00 euros au titre des frais de tierce personne temporaire,
— 500,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 2.000,00 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
Déboute M. Y de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
Confirme pour le surplus,
Rappelle que la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure et X avancera ces sommes à M. Y, à charge pour elle de les récupérer auprès de la société Bricorama, et sous déduction des provisions déjà versées en deniers ou quittances valables,
Rappelle que la procédure est sans frais.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Madame Dominique DUPERRIER, Président, et par Madame Christine LECLERC, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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