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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 12 mars 2026, n° 507342 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507342 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 17 juin 2025, N° 2404429 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:507342.20260312 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. et Mme U… et F… J…, M. et Mme O… et AA… P…, M. G… L…, M. A… V…, M. D… Z… et Mme E… H…, M. K… Q…, Mme T… C…, M. S… W…, M. Y… N…, M. et Mme X… et M… R…, la société civile immobilière du Parc, la société civile immobilière GM Patrimoine et M. B… I… ont demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 29 septembre 2021 par lequel le maire de Brétigny-sur-Orge (Essonne) a délivré à la société à responsabilité limitée Urbatys un permis de construire un ensemble de quatre bâtiments comportant cinquante-trois logements sur un terrain sis 3, rue du Parc, ainsi que l’arrêté du 3 octobre 2022 par lequel ce maire a délivré à cette société un permis de construire modificatif. Par un jugement n° 2202207 du 28 décembre 2022, le tribunal administratif a rejeté cette demande.
Par une décision n° 471681 du 24 mai 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé ce jugement.
Par un jugement n° 2404429 du 17 juin 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. et Mme J… et autres.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 18 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme J…, M. et Mme P…, M. L…, M. Z… et Mme H…, M. Q…, Mme C…, M. N…, M. et Mme R…, la société GM Patrimoine et M. I… et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 17 juin 2025 du tribunal administratif de Versailles ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Brétigny-sur-Orge et de la société Urbatys la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Luc Matt, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin, Gougeon, avocat de M. et Mme J… et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’ils attaquent, M. et Mme J… et autres soutiennent que :
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que la réglementation thermique et environnementale applicable à la date du dépôt de la demande de permis modificatif n’imposait pas de joindre, dans le dossier de cette demande, l’attestation prévue par le j de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, au motif qu’une telle attestation n’était pas requise lors de la délivrance du permis initial, sans rechercher si les modifications autorisées étaient, par leur objet, leur ampleur ou leur portée, de nature à influer sur les caractéristiques énergétiques ou environnementales de la construction ;
- il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le permis modificatif avait régularisé le vice tenant à ce qu’une partie du sous-sol du projet empiétait dans la zone permanente d’interdiction édictée par le plan local d’urbanisme en raison de la présence d’une canalisation de gaz dans l’emprise du terrain.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à justifier l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme J… et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. U… J…, représentant unique désigné, pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la commune de Bretigny-sur-Orge et à la société à responsabilité limitée Urbatys.
Délibéré à l’issue de la séance du 8 janvier 2026 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Julien Boucher, conseiller d’Etat et M. Jean-Luc Matt, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 12 mars 2026.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Luc Matt
Le secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly
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