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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 17 févr. 2026, n° 506677 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506677 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 27 mai 2025, N° 23NC00851 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:506677.20260217 |
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Sur les parties
| Parties : | société Sogeho, société à responsabilité limitée ( SARL ) Sogeho c/ SARL Foncière Grand Est |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société à responsabilité limitée (SARL) Sogeho a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la délibération n° 24 du 24 juin 2019 du conseil municipal de Strasbourg en ce qu’elle approuve la cession à la SARL Foncière Grand Est des parcelles cadastrées section BY n° 232 et n° 210/116 au prix de 14 773 000 euros. Par un jugement n° 1908617 du 16 janvier 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23NC00851 du 27 mai 2025, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel formé par la société Sogeho contre ce jugement et refusé de faire droit à la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité qu’elle avait soulevée.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 28 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Sogeho demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Strasbourg et de la société Foncière Grand Est la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire distinct, enregistré le 28 juillet 2025, présenté en application de l’article R. 771-16 du code de justice administrative, la société Sogeho conteste le refus qui lui a été opposé par la cour administrative d’appel de Nancy de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales et demande au Conseil d’Etat de renvoyer cette question au Conseil constitutionnel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Charlotte Galland, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger et Zajdela, avocat de la société Sogeho ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 février 2026, présentée par la société Sogeho ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes de l’article R. 771-16 du même code : « Lorsque l’une des parties entend contester devant le Conseil d’Etat, à l’appui d’un appel ou d’un pourvoi en cassation formé contre la décision qui règle tout ou partie du litige, le refus de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité précédemment opposé, il lui appartient, à peine d’irrecevabilité, de présenter cette contestation avant l’expiration du délai de recours dans un mémoire distinct et motivé, accompagné d’une copie de la décision de refus de transmission. La contestation du refus de transmission par la voie du recours incident doit, de même, faire l’objet d’un mémoire distinct et motivé, accompagné d’une copie de la décision de refus de transmission ».
3. D’une part, pour demander l’annulation du refus de transmission au Conseil d’Etat de la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales, la société Sogeho soutient que la cour administrative d’appel de Nancy :
- a commis une erreur de droit en jugeant que les deux premiers alinéas de cet article ne portaient pas en eux-mêmes atteinte à la liberté d’entreprendre et au principe d’égalité devant la loi, alors qu’ils ont trait à la procédure et étaient critiqués comme apportant des garanties insuffisantes ;
- a commis une erreur de droit et entaché sa décision de contradiction de motifs en jugeant que les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 2241-1 n’étaient pas applicables au litige ;
- a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que les dispositions critiquées avaient déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel et que les circonstances de fait et de droit nouvelles qu’elle invoquait ne justifiaient pas leur réexamen par celui-ci.
4. D’autre part, pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Sogeho soutient que la cour administrative d’appel de Nancy :
- l’a insuffisamment motivé et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le quorum était atteint au moment où le conseil municipal a adopté la délibération en litige ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l’information des membres du conseil municipal avait été suffisante pour le vote de la délibération litigieuse, tant en ce qui concerne sa portée financière réelle que la qualité de l’acquéreur ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la cession litigieuse n’avait pas à être précédée des formalités de publicité et de mise en concurrence résultant des principes généraux du droit de la commande publique ;
- a inexactement qualifié les faits de l’espèce ou au moins les a dénaturés en jugeant que l’opération litigieuse ne devait pas être regardée comme un contrat de concession au sens de l’article L. 1121-1 du code de la commande publique.
5. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Sogeho n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL Sogeho.
Copie en sera adressée à la commune de Strasbourg et à la SARL Foncière Grand Est.
Délibéré à l’issue de la séance du 29 janvier 2026 où siégeaient : Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat et Mme Charlotte Galland, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 17 février 2026.
La présidente :
Signé : Mme Sylvie Pellissier
La rapporteure :
Signé : Mme Charlotte Galland
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de la commande publique
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