Confirmation 21 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 21 mai 2021, n° 19/02820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/02820 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montauban, 13 mai 2019, N° F18/00075 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
21/05/2021
ARRÊT N° 2021/391
N° RG 19/02820 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NBGE
FCC/VM
Décision déférée du 13 Mai 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTAUBAN ( F18/00075)
Z A
SASU ACAP 82
C/
B X
CONFIRMATION TOTALE
Grosse délivrée le
à :
— Me CREPIN
— Pôle emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
SASU ACAP 82
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, et par Me Pascale THERAULAZ BENEZECH de la SELEURL Cabinet Pascale THERAULAZ-BENEZECH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMÉ
Monsieur B X
[…]
[…]
Représenté par Me Catherine PLAINECASSAGNE VENTIMILA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée
de :
C. H, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : A. F
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. H, présidente, et par A. F, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. B X a été embauché suivant contrat à durée indéterminée à compter du 7 février 2000 en qualité de régleur par la SA Saliens Industries, société aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SASU ACAP 82. Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. X exerçait les fonctions d’animateur qualité. Il travaillait sur le site de Reynies (82), où se trouvait le siège social de la société. La convention collective nationale applicable était celle du caoutchouc.
La SASU ACAP 82 fait partie du groupe Acaplast, spécialiste du caoutchouc et du plastique.
Par lettre remise en main propre le 20 juin 2017, la SASU ACAP 82 a proposé à M. X une mutation sur le site de son établissement (sic) AI2P à Lourdes à compter du 1er septembre 2017 ; elle a invoqué la nécessité de rationaliser les structures et d’éviter les doublons et indiqué être consciente qu’il s’agissait d’une modification du contrat de travail de sorte qu’elle demandait l’accord préalable du salarié. Par courrier non daté, M. X a refusé.
Par LRAR du 21 août 2017, la SASU ACAP 82 a convoqué M. X à un entretien préalable à un éventuel licenciement en date du 31 août 2017, pour motif personnel, tout en visant l’article L 1233-11 du code du travail relatif au licenciement économique.
Par LRAR du 5 septembre 2017, la SASU ACAP 82 a de nouveau convoqué M. X à un nouvel entretien préalable à un éventuel licenciement en date du 13 septembre 2017, en invoquant une erreur dans le libellé de la précédente convocation.
Par LRAR du 19 septembre 2017, la SASU ACAP 82 a notifié à M. X son licenciement pour refus de rattachement à la société AI2P.
La relation de travail a pris fin au 20 novembre 2017. M. X a effectué son préavis de 2 mois. La SASU ACAP 82 a versé à M. X une indemnité de licenciement de 13.080 €.
M. X a saisi le 23 mars 2018 le conseil de prud’hommes de Montauban aux fins notamment de paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement économique.
Par jugement du 13 mai 2019, le conseil de prud’hommes de Montauban a :
— condamné la SASU ACAP 82 à verser à M. X les sommes suivantes :
* 26.944,22 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse,
* 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. X de l’ensemble de ses autres demandes,
— débouté la SASU ACAP 82 de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la SASU ACAP 82 aux dépens.
La SASU ACAP 82 a relevé appel de ce jugement le 17 juin 2019 dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 février 2020, auxquelles il est expressément fait référence, la SASU ACAP 82 demande à la cour de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
— dire et juger le licenciement de M. X fondé et reposant sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes à titre principal et à titre subsidiaire,
— condamner M. X à verser à la SASU ACAP 82 la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 février 2020, auxquelles il est expressément fait référence, M. X demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié en un licenciement pour motif économique le licenciement prononcé à l’encontre de M. X et constaté que la SASU ACAP 82 avait manqué à son obligation de reclassement,
Y ajoutant,
— dire et juger que le licenciement prononcé pour un motif personnel à l’encontre de M. X est constitutif d’une fraude, ou à titre subsidiaire qu’il est abusif,
— condamner la SASU ACAP 82 à verser à M. X la somme de 59.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et de nul effet, ou à titre subsidiaire abusif,
— réformer le jugement en ce qu’il a retenu que la SASU ACAP 82 avait satisfait aux exigences de l’article L 1235-12 du code du travail,
— condamner la SASU ACAP 82 à lui payer la somme de 4.922,78 € à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause
— condamner la SASU ACAP 82 à verser à M. X la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SASU ACAP 82 aux entiers frais et dépens.
MOTIFS
1 – Sur le licenciement :
La lettre de licenciement du 19 septembre 2017 était rédigée comme suit :
« Vous occupez des fonctions d’animateur qualité et êtes affecté au service qualité de la société.
Dans un souci d’uniformisation des procédures au sein du groupe et surtout dans un souci de les simplifier aux fins d’optimiser chaque secteur d’activité, y compris celui de la qualité, nous avons décidé de le centraliser et de faire en sorte que la supervision qualité se déroule intégralement sur un seul site pour tous les sites du GROUPE.
Dans ce contexte, il est apparu qu’il était nécessaire de vous proposer un nouveau poste impliquant votre rattachement à la société AI2P dont le siège est à Lourdes.
Interrogé sur ces modifications et après réflexion vous avez refusé cette modification.
Dans ces circonstances, nous sommes au regret de vous informer que nous avons décidé de procéder à votre licenciement. »
Dans ses conclusions, la SASU ACAP 82 soutient qu’elle a procédé à un licenciement pour motif personnel en raison du refus du salarié de voir jouer la clause de mobilité ; que le conseil de prud’hommes ne pouvait pas valablement requalifier le licenciement pour motif personnel en licenciement pour motif économique et lui reprocher de ne pas avoir appliqué les règles du licenciement économique relatives au reclassement ; que la société n’a pas procédé à un licenciement pour motif économique puisque les conditions d’un tel licenciement n’étaient pas remplies.
M. X réplique que l’employeur a prétendu le licencier pour motif personnel, mais que le contrat de travail ne comportait pas de clause de mobilité, et que la mutation dans une société du groupe à plus de 200 km constituait une modification du contrat de travail ; que le véritable motif de licenciement est économique car lié à la suppression de son poste suite à la réorganisation de l’entreprise pour motif économique. Il soutient:
— à titre principal, que le licenciement était nul comme frauduleux en ce qu’il visait à priver le salarié des droits qui lui auraient été accordés dans le cadre d’une procédure de licenciement économique (reclassement, priorité de réembauchage…) ;
— à titre subsidiaire, que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse car le salarié avait le droit de refuser la mutation.
La lettre du 19 septembre 2017, qui fixe les termes du litige, fondait le licenciement sur le refus du salarié d’une modification de son travail impliquant un changement d’employeur, le contrat de travail devant être transféré de la SASU ACAP 82 sise à Reynies vers la société AI2P sise à Lourdes ; il ne s’agissait pas d’une simple mutation au sein de la SASU ACAP 82 d’un site vers un autre, comme le laissait entendre la lettre du 20 juin 2017 puisque les deux sociétés ACAP 82 et AI2P sont deux sociétés distinctes quoique faisant partie du même groupe Acaplast. Ni la convocation du 5 septembre 2017 ni la lettre de licenciement du 19 septembre 2017 ne précisaient si la cause était personnelle ou économique. Il demeure que l’employeur n’a pas fait application des règles régissant les licenciements économiques, que l’attestation Pôle Emploi vise un licenciement 'pour autre motif', et que, dans leurs écritures, les deux parties s’accordent pour dire que l’employeur a voulu faire un licenciement pour motif personnel.
L’employeur ayant laissé le salarié exécuter le préavis et lui ayant versé une indemnité de licenciement, nécessairement il a entendu se prévaloir, non pas d’une faute grave, mais d’une faute simple constitutive d’une cause réelle et sérieuse.
M. X ne fournit ni élément chiffré ni pièce prouvant qu’il existait une cause économique au sens de l’article L 1233-3 du code du travail (difficultés économiques, mutations technologiques, réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, cessation d’activité de l’entreprise), la seule suppression de son poste de même que celui de son collègue M. Y ne suffisant pas. La nullité du licenciement n’est pas encourue.
La cour examinera donc simplement le bien-fondé d’un licenciement pour motif personnel, de nature disciplinaire, pour faute simple. Le juge doit apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié. La charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse est partagée.
Le contrat de travail signé par M. X stipulait simplement qu’en cas de nécessité de service, le salarié pourrait être affecté momentanément ou définitivement dans tout autre service de l’entreprise ; cette clause ne permettait nullement à la SASU ACAP 82 d’affecter le salarié contre son gré dans une autre société ce qui revenait à un changement d’employeur donc à une modification du contrat de travail, puisqu’une telle modification exigeait l’accord exprès du salarié ; d’ailleurs, la SASU ACAP 82 en avait conscience puisque, dans son courrier du 20 juin 2017, elle évoquait bien une modification du contrat de travail et cherchait à obtenir l’accord du salarié. M. X n’a pas donné son accord et ce refus n’était pas fautif, d’autant que le changement d’employeur impliquait d’aller travailler à plus de 200 km. Par suite, la SASU ACAP 82 ne pouvait pas licencier le salarié.
Il convient donc de juger que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, et de confirmer le jugement de ce chef.
Au moment du licenciement du 19 septembre 2017, M. X avait plus de 2 ans d’ancienneté (en l’espèce, plus de 17 ans) dans une entreprise de plus de 10 salariés de sorte que les dommages et intérêts ne peuvent être inférieurs aux salaires des 6 derniers mois en application de l’article L 1235-3 du code du travail en sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 22 septembre 2017, soit un total de 14.734,17 € correspondant à un salaire moyen mensuel de 2.455,70 €.
M. X, né le […], était âgé de 45 ans. Il justifie avoir retrouvé un emploi de technicien en contrat à durée indéterminée auprès de la SAS Guima Palfinger à Caussade avec une rémunération similaire dès le 12 février 2018 soit moins de 3 mois après la fin de son contrat de travail avec la SASU ACAP 82, même si cela implique un temps de trajet domicile – travail plus important qu’avec la SASU ACAP 82.
Le conseil de prud’hommes a justement évalué les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 26.944,22 €, l’appel incident sur le quantum formé par M. X n’étant pas fondé.
M. X réclame également des dommages et intérêts pour non-respect des procédures de consultation des représentants du personnel ou d’information de l’autorité administrative, au visa de l’article L 1235-12 du code du travail. Toutefois, ce texte ne concernant que le salarié licencié dans le
cadre d’un licenciement économique collectif, il n’est pas applicable en l’espèce, de sorte que le débouté sera confirmé.
En application de l’article L 1235-4 du code du travail, si le licenciement du salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et si le salarié a une ancienneté d’au moins 2 ans dans une entreprise d’au moins 11 salariés, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d’indemnités. Le remboursement sera ordonné à hauteur de 4 mois, la cour ajoutant au jugement de ce chef.
2 – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
L’employeur qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, ses frais irrépétibles et ceux exposés par le salarié soit 750 € en première instance et 1.750 € en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par la SASU ACAP 82 à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à M. B X du jour du licenciement au jour du jugement à hauteur de 4 mois,
Condamne la SASU ACAP 82 à payer à M. B X la somme de 1.750 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la SASU ACAP 82 aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par G H, présidente, et par E F, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
E F G H
.
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