Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-23.487, Inédit
CPH Nice 23 septembre 2014
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CASS 3 octobre 2018
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CA Aix-en-Provence
Irrecevabilité 26 septembre 2019
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CASS
Cassation 4 novembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des règles sur les contrats à durée déterminée

    La cour a estimé que les contrats étaient justifiés par la nature temporaire de l'emploi et que l'employeur avait respecté les conditions légales pour le recours aux CDD.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité de requalification

    La cour a jugé que l'absence de requalification des CDD ne donnait pas droit à une indemnité de requalification.

  • Rejeté
    Discrimination salariale

    La cour a constaté que l'employeur avait justifié les différences de traitement par des éléments objectifs, rejetant ainsi la demande de discrimination.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a jugé que les éléments présentés ne constituaient pas des faits de harcèlement moral, et que l'employeur avait respecté son obligation de sécurité.

Résumé par Doctrine IA

M. [C] [N], salarié, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui l'a débouté de ses demandes de requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de paiement d'une indemnité de requalification, en se fondant sur l'article 5.4.3 de la convention collective nationale des organismes de formation et les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel, jugeant que celle-ci n'a pas suffisamment recherché si les emplois occupés par le salarié ne participaient pas à l'activité normale et permanente de l'entreprise et si le recours à des contrats à durée déterminée successifs était justifié par des éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de ces emplois. L'association ACOPAD, employeur, avait formé un pourvoi incident éventuel contre la décision de la cour d'appel du 8 décembre 2016, qui avait déclaré recevables les demandes du salarié, en invoquant l'article 468 du code de procédure civile et l'article R. 1454-21 du code du travail, mais la Cour de cassation a jugé ce pourvoi recevable et l'a rejeté, confirmant la recevabilité des demandes du salarié. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Nîmes pour rejuger les points cassés.

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1La possibilité de former une requête demandant simultanément le rapport de déclaration de caducité et des demandes introduisant une nouvelle instanceAccès limité
Vincent Orif · Bulletin Joly Travail · 1 juin 2025
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 4 nov. 2021, n° 19-23.487
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-23.487
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 septembre 2019
Textes appliqués :
Articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10, alinéa 2, et D. 121-2 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000044300141
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:SO01228
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Sur les parties

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