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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 16 juil. 2025, n° 503690 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503690 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 4 avril 2025, N° 25PA01203 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503690.20250716 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 2204889, 2204890 du 13 juin 2024, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025 au greffe de la cour administrative d’appel de Paris, par ailleurs saisie d’un appel contre ce jugement, M. B a demandé au juge des référés de cette cour de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la mise en recouvrement de ces impositions. Par une ordonnance n° 25PA01203 du 4 avril 2025, la juge des référés de la cour administrative d’appel de Paris a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 22 avril, 5 mai et 18 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes,
— les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. B ;
Une note en délibéré, enregistrée le 20 juin 2025, a été présentée par M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. B soutient que la juge des référés de la cour administrative d’appel de Paris :
— l’a insuffisamment motivée, faute d’avoir précisé en quoi les moyens qu’il soulevait n’étaient pas, selon elle, propres à créer un doute sérieux sur la légalité des impositions en litige ;
— a omis d’examiner le moyen tiré de ce que les informations et documents recueillis lors d’une vérification de comptabilité irrégulière d’une société sont inopposables au contribuable entre les mains duquel l’administration fiscale entend imposer des revenus réputés distribués par cette société, mis au jour consécutivement à ce contrôle ;
— a commis une erreur de droit en jugeant impropre à créer un doute sérieux sur la légalité des impositions en litige le moyen tiré de ce que la procédure de contrôle inopiné, prévue par les dispositions des articles L. 47 et L. 47 A du livre des procédures fiscales, dont la société Auteuil Market avait fait l’objet, méconnaissait les exigences découlant des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— a commis une erreur de droit en jugeant impropre à créer un doute sérieux sur la légalité des impositions en litige le moyen tiré de ce que le représentant de la société Auteuil Market n’avait pas été préalablement informé de son droit de s’opposer au contrôle inopiné dont cette société a fait l’objet ;
— a commis une erreur de droit en jugeant impropre à créer un doute sérieux sur la légalité des impositions en litige le moyen tiré de ce que les fichiers du logiciel de caisse saisis lors du contrôle inopiné, issus d’une procédure irrégulière, avaient été utilisés pour fonder ces impositions.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 19 juin 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d’Etat et
M. Olivier Saby, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 16 juillet 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Saby
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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