Confirmation 24 février 2022
Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 24 févr. 2022, n° 20/00188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/00188 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Trévoux, 25 novembre 2019, N° 11-18-347 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 20/00188 – N° Portalis DBVX-V-B7E-MZLN
Décision du Tribunal d’Instance de TREVOUX
du 25 novembre 2019
RG : 11-18-347
X
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 24 Février 2022
APPELANT :
M. Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Guillaume ANGELI, avocat au barreau D’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/006000 du 11/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
LA SOCIETE MCS ET ASSOCIES
[…]
[…]
Représentée par Me Julie BAILLY-COLLIARD, avocat au barreau de LYON, toque : 241
assisté de la SELARL BARD, avocat au barreau de la DROME
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 8 Juin 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Janvier 2022
Date de mise à disposition : 24 Février 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- B C, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, B C a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par arrêt contradictoire du 17 janvier 1995, confirmant un jugement du tribunal de commerce de Mâcon du 27 mai 1994, la cour d’appel de Dijon a condamné M. X pris en sa qualité de caution solidaire à garantir la société Thermovid dans les limites des actes de caution qu’il a concédés pour 723.800 francs.
La société Thermovid a été placée en liquidation judiciaire le 22 septembre 1995.
Suivant ordonnance du 22 octobre 2018, le tribunal d’instance de Trévoux a autorisé l’intervention de la société MCS et Associés, venant aux droits du Crédit Lyonnais, à la saisie des rémunérations du travail de M.
Z X à hauteur de la somme totale de 114.652,54 euros en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de Dijon précité.
M. X a fait opposition à cette ordonnance par déclaration enregistrée au greffe le 29 octobre 2018.
Les parties ont été convoquées devant le tribunal d’instance de Trévoux afin de voir statuer sur cette opposition.
Dans le dernier état de la procédure, M. X concluait à l’irrecevabilité des demandes de la société MCS et
Associés pour défaut de qualité à agir et prescription de l’action en paiement. Il sollicitait en outre la condamnation de la société MCS et Associés à lui payer des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moraux et financier.
La société MCS et Associés concluait au débouté de l’ensemble des prétentions de M. X et au maintien de
l’intervention considérée à hauteur de la somme ordonnée.
Par jugement du 25 novembre 2019, le tribunal d’instance de Trévoux a :
- déclaré recevable la demande en intervention formée par la société MCS et Associés à la procédure de saisie des rémunérations en cours à l’encontre de M. X,
- rejeté les contestations formées par M. X à l’encontre de I’ordonnance du 22 octobre 2018 autorisant
l’intervention de la société MCS et Associés à la procédure de saisie des rémunérations en cours,
- autorisé l’intervention de la société MCS et Associés à la procédure de saisie des rémunérations en cours à
l’encontre de M. X pour un montant total de 114.652,54 euros, à savoir :
- principal : 110.342,60 euros,
- frais: 181,16 euros,
- intérêts échus (du 2 août 2012 au 8 août 2018) : 4.128,78 euros,
- débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné M. X à payer à la société MCS et Associés la somme de 1. 200 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
- condamné M. X aux dépens de l’instance,
- ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 9 janvier 2020, M. X a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2020, M. X demande à la Cour, au visa des articles 1240, 1690, 2232 du code civil, 32 et 117 du code de procédure civile, L.110-4 du code de commerce, de :
- constater que :
' l’arrêt du 17 janvier 1995, n’a jamais été un « titre ayant force exécutoire »,
' l’acte du 17 juin 2011 ne valait pas cession d’une créance résiduelle de Thermovid,
' son obligation de garantie était éteinte dès le 17 octobre 1995 et périmée au plus tard le 3 mai 2010, et en tout état de cause, définitivement le 19 juin 2013,
' la requête du 8 août 2018 de la société MCS, société spécialisée dans l’exploitation des portefeuilles de créances douteuses et litigieuses, qui était sans intérêt donnant qualité à agir et la requête déposée après l’arrêt de cassation du 4 juillet 2018, était abusive et fautive,
- dire et juger que son opposition à l’ordonnance du 22 octobre 2018 était bien fondée et en conséquence, annuler l’ordonnance du 22 octobre 2018,
- réformer le jugement,
- juger n’y avoir lieu à saisie des rémunérations à son encontre,
- condamner la société MCS et Associés à lui payer la somme de 8.000 euros en réparation de ses préjudices moraux et financiers,
- condamner la société MCS et Associés à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. X fait valoir que :
- son engagement de caution est éteint depuis le 17 octobre 1995 pour les raisons suivantes :
' le Crédit Lyonnais a déclaré sa créance à la liquidation des biens de la société Thermovid le 17 octobre
1995 ; or, la non déclaration des cautions à cette liquidation des biens a eu pour conséquence l’extinction des sûretés attachées aux prêts du 2 mai 1990,
' l’arrêt du 17 janvier 1995 lui était inopposable à la date de la liquidation des biens de la société Thermovid en
l’absence de signification permettant de donner force exécutoire à cette décision, de telle sorte que le Crédit
Lyonnais était soumis à la procédure d’ordre public de vérification des créances à compter du 22 septembre
1995,
- à titre subsidiaire, la demande en paiement est soumise à un délai maximum de prescription de 20 ans à compter de la date du 2 mai 1990 des prêts en application de l’article 2232 du code civil, de telle sorte qu’elle est éteinte depuis le 3 mai 2010,
- à titre très subsidiaire, il ne pouvait être tenu en sa qualité de caution que pour une créance résiduelle vérifiée, ce qui n’était pas le cas, et sous réserve d’une action engagée avant l’expiration de sa prescription ; la liquidation de biens de la société Thermovid a été clôturée le 25 juillet 2003 ; son obligation à paiement est dès lors prescrite 10 ans plus tard ou cinq ans après la loi du 17 juin 2008, soit le 19 juin 2013 en application de l’article L.110-4 du code de commerce,
- la société MCS et Associés est sans intérêt donnant qualité à agir : l’acte du 17 juin 2011 ne vaut pas cession de créance, dès lors que les différentes parties concernées par l’arrêt du 17 janvier 1995 ne sont pas intervenues à cet acte ; l’arrêt de la cour d’appel de Dijon ne lui était pas opposable à la date de l’acte de cession et la société MCS et Associés ne pouvait être cessionnaire des droits du Crédit Lyonnais qui n’avait plus rien à céder après le 3 mai 2010 ; au surplus, la société MCS et Associés ne justifie pas de la signification faite au débiteur cédé (en l’occurrence la société Thermovid) de l’acte de cession de créance.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2021, la société MCS et Associés demande à la Cour, au visa des articles L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, 1689 ancien et 1690 et suivants, 2232 et 2244 du code civil, L.111-3, L.111-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, R.3252-1 et suivants du code du travail, 700 et suivants du code de procédure civile, de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
ou, au cas de réformation et par l’effet dévolutif de l’appel,
- dire et juger (juger) M. X irrecevable, à tout le moins mal fondé, en ses exceptions tirées de la subrogation de la société SIAG-SIAGI, participant en risque, ainsi que du défaut de justification par le créancier de la qualité de caution de l’appelant, d’extinction du cautionnement, et de l’existence d’une créance résiduelle,
- juger non prescrits les titres exécutoires et sa demande de saisie des rémunérations comme venant aux droits de la banque Crédit Lyonnais,
- juger que l’acte de cession en date du 17 juin 2011 est un acte de cession de créance et non de contrat,
- juger que ladite cession est régulière et opposable à M. X,
- débouter M. X de sa demande éventuelle au titre d’un prétendu droit de retrait,
- juger qu’elle a justifié de sa qualité à agir en tant que cessionnaire des créances de la banque Crédit
Lyonnais,
- juger recevables ses demandes comme venant aux droits de la banque Crédit Lyonnais,
- débouter M. X de l’ensemble de ses fins, exceptions, demandes et conclusions,
- confirmer son intervention à la saisie des rémunérations de M. X à concurrence de la somme totale de
114.652,54 euros,
quoi qu’il en soit,
- condamner M. X à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance ;
- condamner M. X aux entiers dépens de la présente instance.
La société MCS et Associés réplique que :
- le Crédit Lyonnais n’était pas tenu en application des articles 50 et suivants de la loi n°95-98 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises alors applicables d’indiquer les cautionnements afférents à sa créance à peine d’extinction,
- le jugement du 27 mai 1994 et l’arrêt du 17 janvier 1995 ont été signifiés le 3 juillet 2017 à M. X ; aussi, sa créance est fondée sur un titre exécutoire, de telle sorte que le délai de prescription de son action est soumis aux dispositions de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution et non aux dispositions de
l’article L.110-4 du code commerce ou encore de l’article 2232 du code civil,
- elle justifie de sa qualité à agir, peu important que le titre fondant sa demande ait été signifié postérieurement
à la cession de créance ; la cession litigieuse est certaine et indivisible ; au surplus, aucune disposition
n’impose l’accord du débiteur cédé.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 juin 2021
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
sur la qualité à agir de la société MCS et Associés :
Suivant acte sous seing privé du 17 juin 2011, déposé le 22 septembre 2011 au rang des minutes de Maître
Cheval, notaire associé à Paris 2ème arrondissement et rectifié par acte notarié du 24 janvier 2013, le Crédit
Lyonnais a cédé à la société MCS et Associés un portefeuille de créances, comprenant notamment une créance référencée de la manière suivante : 2700/600856L-SARL Thermovid-CA de Dijon le 17 janvier 1995.
Par acte du 3 juillet 2017, la société MCS et Associés a signifié à M. X cette cession de créance ainsi qu’une copie du jugement du tribunal de commerce de Mâcon du 27 mai 1994 et de l’arrêt de la cour d’appel de Dijon du 17 janvier 1995.
Aux termes de l’acte de cession susvisé, la société MCS et Associés est subrogée dans tous les droits, actions, nantissements, privilèges, hypothèques, cautionnements et plus généralement toutes sûretés réelles ou personnelles contre les différents débiteurs, cautions, garants, ayants-droits ou ayant causes du Crédit
Lyonnais au titre de chaque élément du portefeuille.
Aussi, la société MCS et Associés justifie de sa qualité à agir à l’encontre de M. X, débiteur du Crédit
Lyonnais en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de Dijon du 17 janvier 1995 en sa qualité de caution solidaire de la société Thermovid, peu important que les autres parties à cet arrêt que le Crédit Lyonnais ne soient pas intervenues à l’acte de cession du 17 juin 2011 ou encore que cet acte n’ait pas été signifié à la société
Thermovid.
sur l’intervention à la saisie des rémunérations du travail :
L’arrêt contradictoire de la cour d’appel de Dijon du 17 janvier 1995, qui a été signifié le 3 juillet 2017 à M.
X, est constitutif du titre exécutoire constatant la créance de la société MCS et Associés, venant aux droits du Crédit Lyonnais. Cet arrêt a l’autorité de la chose jugée depuis son prononcé, de telle sorte qu’il était opposable à M. X avant même la signification du 3 juillet 2017. Aussi, M. X ne peut invoquer un autre délai de prescription pour le paiement de la créance que celui s’attachant à l’exécution de cet arrêt, de telle sorte qu’il y a lieu de rejeter ses moyens fondés sur l’article 2232 du code civil ou encore l’article L.110-4 du code de commerce.
L’action en exécution de l’arrêt du 17 janvier 1995 était soumise à un délai de prescription de 30 ans à compter de la date de cette décision en application de l’ancien article 2262 du code civil. Ce délai a été réduit à 10 ans
à compter du 19 juin 2008 par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile (article 3-1 ajouté à la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 réformant les procédures d’exécution, codifié aujourd’hui sous l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution). L’action en exécution forcée de la société MCS et Associés expirait donc en principe le 19 juin 2018. Toutefois, elle a été interrompue par un procès-verbal de saisie-attribution du 27 juillet 2017, dénoncé le 2 août 2017 au débiteur. L’intervention du 22 octobre 2018 de la société MCS et Associés à la saisie sur les rémunérations du travail de M. X est donc recevable.
Le tribunal d’instance exerçant les pouvoirs du juge de l’exécution en matière de saisie sur rémunérations du travail, il ne peut modifier le dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Dijon fondant l’action en paiement, quels que soient les arguments de M. X sur ce point.
Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 24 octobre 2015, le Crédit Lyonnais a procédé à la déclaration de sa créance à l’égard de la société Thermovid entre les mains de Maître Y, représentant des créanciers. Toutefois, M. X n’établit pas que le Crédit Lyonnais avait également l’obligation de déclarer les cautionnements afférents à cette créance, à peine d’extinction. Par ailleurs, il ne conteste pas le décompte de la créance en principal, intérêts et frais.
La société MCS et Associés justifiant du caractère liquide et exigible de sa créance à l’encontre de M. X, le jugement sera confirmé en ce qu’il a autorisé l’intervention de la société MCS et Associés à la procédure de saisie des rémunérations de M. X pour un montant total de 114.652,54 euros tel que détaillé dans son dispositif et a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusives et fautives.
Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera confirmé quant à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. M. X sera condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Toutefois, l’équité ne commande pas d’allouer à la société MCS et Associés une indemnité supplémentaire en cause d’appel sur le fondement du même article.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne M. X aux dépens d’appel ;
Déboute chacune des parties de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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