Infirmation partielle 24 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 24 janv. 2019, n° 17/19957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/19957 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 3 octobre 2017, N° 16/04035 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Olivier GOURSAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SOCIETE DE COURTAGE XENASSUR, Société CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, Société SOCIETE GENERALI BELGIUM, SA GROUPAMA MEDITERRANEE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre
1-6 anciennement 10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 24 JANVIER 2019
N° 2019/ 30
Rôle N° 17/19957
G Z
C/
[…]
SA I J
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP COHEN GUEDJ
SELARL LEXAVOUE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 03 Octobre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 16/04035.
APPELANT
Monsieur G Z
[…]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Géraldine ADRAI-LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
SOCIETE […]
dont le siège social est […]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Laurence BOZZI de la SCP AZE BOZZI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE,
SA I J,
dont le siège social est Maison de l'[…]
représentée par Me M-pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN / BAGNOLI, avocat au barreau de MARSEILLE
SOCIÉTÉ DE COURTAGE XENASSUR,
dont le siège social est : […]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Laurence BOZZI de la SCP TERTIAN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE,
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
dont le siège social est Rue M-Baptiste REBOUL – Immeuble Le Patio – Service Contentieux – 13010 MARSEILLE
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Novembre 2018 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier GOURSAUD, Président
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Madame Anne VELLA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame K L.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2019.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2019,
Signé par Monsieur Olivier GOURSAUD, Président et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er juillet 2014, M. G Z, qui pilotait sa moto, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société I J.
Le docteur X a déposé un rapport préalable puis le docteur Y aux termes d’un protocole d’accord amiable a établi son rapport.
M. Z a obtenu de son propre assureur, la société Generali Belgium un versement provisionnel de 13.500€.
Par actes du 16 mars 2016, M. Z a fait assigner la société I et la société Xenassur, courtier auprès de laquelle il a souscrit sa police d’assurance, devant le tribunal de grande instance de Marseille, pour obtenir l’indemnisation de son préjudice et ce, en présence de la Cpam des Bouches du Rhône.
Selon jugement du 3 octobre 2017, le tribunal a :
— dit que M. Z a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation des conséquences dommageables de l’accident du 1er juillet 2014 ;
— en conséquence, débouté M. Z de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société I de ses demandes au titre des frais exposés en première instance ;
— déclaré le jugement commun et opposable la Cpam des Bouches du Rhône et à la société Xenassur ;
— condamné M. Z aux entiers dépens avec distraction.
Le tribunal s’est appuyé sur les témoignages contenus dans la procédure d’enquête de police pour juger que M. Z qui était à moto et qui remontait une file de voitures, a franchi la ligne continue et qu’il a circulé sur la voie opposée, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article R. 412-9 du code de la route. Il a estimé que la faute était suffisamment grave pour exclure tout droit à indemnisation.
Par déclaration du 6 novembre 2017, dont la régularité et la recevabilité, ne sont pas contestées M. Z a relevé appel de toutes les dispositions de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon ses conclusions du 10 janvier 2018, M. Z demande à la cour de:
' réformer le jugement ;
' juger qu’il n’a pas franchi la ligne continue et que M. A est responsable de l’accident alors que lui-même n’est à l’origine d’aucune faute de nature à exclure ou limiter son droit à indemnisation ;
à titre subsidiaire
' limiter l’indemnisation à 50 % ;
' juger que la société I lui doit sa garantie et doit être condamnée à réparer son entier préjudice ;
' évaluer le préjudice corporel de la façon suivante :
— AT 8 mois : 12'000€
— déficit fonctionnel temporaire total de 2 mois : 3000€ (base mensuelle 1500€)
— déficit fonctionnel temporaire au taux partiel de 75 % d’un mois : 93,75€
— déficit fonctionnel temporaire au taux partiel de 50 % d’un mois : 187€
— déficit fonctionnel temporaire au taux partiel de 25 % de 9 mois : 3375€
— préjudice esthétique 5/7 : 4500€
— souffrances endurées 3,5/7 : 9000€
— déficit fonctionnel permanent 18 % : 45'400€
- assistance par tierce personne temporaire :
' 2 heures par jour pendant 2 mois : 2400€
' 1 heure par jour pendant un mois : 600€
' 3 heures par semaine pendant 2 mois : 480€
— préjudice d’agrément 10'000€
— perte de gains professionnels actuels : 48'000€
— incidence professionnelle : 150'000€
hors les sommes susceptibles d’être réclamées par la Cpam et la mutuelle,
' condamner la société I à réparer l’entier préjudice corporel subi, et à payer les provisions versées par la société Xenassur ;
' condamner la société I à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’ aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil.
Il réaffirme devant la cour qu’il n’a pas franchi la ligne continue et que le code de la route l’autorise à remonter la file de véhicules. Son droit à indemnisation est donc total et ce n’est qu’à titre subsidiaire qu’il conclut à une limitation à hauteur de la moitié.
M. Z verse aux débats :
— un décompte définitif des débours de la Cpam des Bouches du Rhône établi le 17 mars 2016, faisant état d’une somme de 5.311,40€ correspondant en totalité à des prestations en nature, servies du 1er juillet 2014 au 25 novembre 2014,
— une attestation de paiement d’indemnités journalières par la Cpam des Bouches du Rhône, pour la période du 6 septembre 2015 au 6 février 2016,
— une déclaration sur l’honneur signée par M. Z selon laquelle il n’a jamais été bénéficiaire d’aucune pension d’invalidité.
Par conclusions du 5 mars 2018, la société I J demande à la cour :
à titre principal de :
' juger que M. Z a commis une faute de nature à exclure tout droit à indemnisation des conséquences de l’accident de la circulation survenu le 1er juillet 2014 ;
' le débouter de l’intégralité de ses demandes ;
' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
à titre subsidiaire
' déclarer satisfactoires les évaluations contenues dans les présentes écritures ;
' déduire des sommes allouées, les indemnités perçues à hauteur de 13'500€ ;
' condamner M. Z au paiement de la somme de 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil.
Elle fait valoir que tous les témoignages convergent pour établir que, sur sa moto, M. Z a remonté une file de véhicules à vive allure, en empiétant sur la voie opposée à la sienne et qu’il n’a pu éviter le véhicule conduit par M. A qui opérait un changement de direction sur la gauche après avoir pris la précaution d’actionner son clignotant suffisamment à l’avance. Il s’ensuit que M. Z a commis une faute de nature à exclure en totalité son droit à indemnisation. Il est d’ailleurs tellement conscient de cette faute qu’il a sollicité la mise en 'uvre de la garantie conducteur auprès de son propre assureur, Generali Belgium.
À titre subsidiaire, elle soutient qu’elle n’a jamais été appelée à participer aux opérations d’expertise du docteur X, dont le rapport ne saurait fonder aucune condamnation à paiement de sa part et qui devra en conséquence être écarté. Elle demande la désignation d’un médecin expert avant dire droit.
À titre encore plus subsidiaire et si les conclusions du rapport d’expertise du docteur X devaient être retenues, les demandes de M. Z seront réduites. Elle offre de verser les sommes
suivantes :
— perte de gains professionnels actuels : rejet
— déficit fonctionnel temporaire total : 1400€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50% : 350€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 33% : 230€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25€ : 1.575€
— souffrances endurées 3,5/7 : 5000€
— déficit fonctionnel permanent 18% : 25.200€
— préjudice esthétique permanent 1,5/7 : 1500€
— préjudice d’agrément : rejet
— aide humaine : 3.510€.
La demande de perte de gains professionnels actuels à hauteur de 12'000€ sera rejetée puisque M. Z était sans activité au jour de l’accident. Le déficit fonctionnel temporaire doit être indemnisé sur une base mensuelle d’environ 700€ et l’aide humaine sur une base horaire de 15€. Quant à la demande d’indemnisation du préjudice d’agrément, elle sera rejetée, l’expert ne l’ayant pas retenu.
Par conclusions du 6 avril 2018, la société Generali Belgium, intervenant volontaire, et la société de courtage Xenassur demandent à la cour :
à titre principal, de :
' prononcer la mise hors de cause de la société de courtage Xenassur, courtier en assurances ;
' juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société Generali Belgium, assureur du véhicule de M. Z ;
' constater l’absence de demandes formées par M. Z et par la société I à leur encontre ;
' juger que M. Z n’a commis aucune faute de nature à exclure son droit à indemnisation ;
' réformer le jugement sur ce point et juger que M. Z a droit à la réparation intégrale de ses préjudices ;
' constater que la société Generali Belgium est subrogée dans les droits de son assuré au titre de l’indemnité d’assurance qu’elle a versée à M. Z à hauteur de 13'500€ en exécution de la garantie du conducteur ;
' en conséquence condamner la société I à rembourser à la société Generali Belgium la somme de 13'500€ ;
à titre subsidiaire, si la cour devait retenir une faute à l’encontre de M. Z
' juger que cette faute n’est par la cause exclusive de l’accident qui est également imputable à M. A qui a omis de s’assurer de l’absence de véhicules venant sur sa gauche lorsqu’il a entamé son changement de direction ;
' prononcer un partage de responsabilité ;
' condamner la société I à rembourser à la société Generali Belgium la somme de 13'500€ en faisant application du coefficient de réduction du droit à indemnisation qui sera alors retenu par la cour ;
' condamner tout succombant au paiement de la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de leur conseil.
La société Xenassur est le courtier d’assurance par l’intermédiaire duquel M. Z a souscrit la garantie de son véhicule. N’étant pas liée par la police souscrite, elle devra être mise hors de cause.
La société Generali Belgium estime que rien dans la procédure d’enquête policière ne vient établir de manière irréfutable que son assuré aurait franchi la ligne médiane. En effet le seul témoignage de M. B, qui n’est recoupé par aucun autre, ne peut suffire. De plus M. A devait s’assurer avant de changer de direction, qu’il pouvait le faire sans danger de telle sorte qu’une faute peut être retenue à son encontre et elle demande à la cour de prononcer un partage de responsabilité.
Elle a versé à son assuré la somme de 13'500€ et elle est donc subrogée dans ses droits et fondée à solliciter de la société I son remboursement, et dans le cadre d’une limitation du droit à indemnisation de faire application du coefficient de réduction sur ce montant.
La Cpam des Bouches du Rhône, assignée par M. Z, par acte d’huissier du 11 janvier 2018, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat. Elle n’a pas fait connaître le montant de ses débours.
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause
Les parties ne contestent pas la qualité de courtier de la société Xenassur, pas plus que la demande tendant à sa mise hors de cause qui est donc ordonnée.
Sur l’intervention volontaire
Les parties ne contestent pas plus la recevabilité de la société Generali Belgium, qui est intervenue volontairement aux débats en sa qualité de tiers payeur.
Sur l’étendue du droit à indemnisation
Au terme des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. En application de ce texte, la faute commise par le conducteur a pour conséquence une réduction ou une privation du droit à indemnisation, en fonction de son degré de gravité dès lors qu’elle a contribué à la réalisation du dommage, indépendamment de la faute commise par l’autre conducteur. En effet le droit à indemnisation de chaque conducteur doit être apprécié en fonction de son comportement,
abstraction faite du comportement de l’autre ou des autres conducteurs, et qu’en conséquence il est inopérant pour M. Z, de faire référence au comportement de M. A. En l’espèce seul le comportement de M. Z doit être examiné.
De la synthèse rédigée par les services enquêteurs, il ressort que le 1er juillet 2014, vers 16 heures, M. A, au volant d’une camionnette s’apprêtait à tourner à gauche en ayant au préalable actionné son clignotant, lorsque la moto conduite par M. Z, qui remontait la file de véhicules par la gauche est venue le percuter au niveau de l’aile avant gauche. Un premier témoin, M. C qui se trouvait dans la file de véhicules a expliqué que la moto a remonté cette file, à vive allure, le long de la ligne continue, sans tenir compte du clignotant que M. A avait actionné. Un second témoin, Mme D, qui se trouvait derrière la camionnette, a expliqué que dans son rétroviseur, elle a vu le motocycliste remonter par la gauche à vive allure la file de véhicules, et venir heurter cette camionnette qui avait indiqué par l’enclenchement de son clignotant, qu’elle entendait tourner sur sa gauche. Un dernier témoin des faits circulant dans le sens opposé de la circulation, M. E a déclaré avoir vu la camionnette actionner son clignotant et effectuer sa manoeuvre et qu’au même moment un motocycliste qui remontait la file de véhicules a franchi la ligne médiane et a percuté le véhicule conduit par M. A. Ce dernier, entendu, a dit ne pas avoir vu la moto arriver à son niveau quand il a opéré son changement de direction.
M. Z a expliqué qu’il avait remonté la file de véhicules par la gauche, mais sans franchir la ligne médiane, puis il a aperçu une camionnette mettre son clignotant à gauche et effectuer sa manoeuvre pour tourner. Il a dit avoir klaxonné et tenté de l’éviter mais sans pouvoir y parvenir. Des circonstances relatées par les témoins et reprises par les services de la gendarmerie il est acquis qu’avant le choc, M. Z, sur sa moto, était en train de procéder par la gauche au dépassement de plusieurs véhicules et qu’il circulait à vive allure. S’il ne peut être établi de manière irréfutable qu’il aurait franchi la partie médiane de la chaussée, le seul témoignage de M. E, contraire à celui de M. C, ne suffisant pas à le démontrer, en revanche, il se déduit des circonstances de l’accident que M. Z, n’a pas apporté toute l’attention souhaitée dans la conduite de son véhicule alors qu’il roulait en zone urbaine, et que la manoeuvre opérée par la camionnette conduite par M. A n’était pas un événement imprévisible pour tout autre usager sur la voie publique, ce qui devait l’amener à faire preuve de grande prudence.
Or son positionnement latéral par rapport à la file de voitures, alors qu’il circulait à une vitesse inadaptée aux impératifs de la circulation, ne lui permettait pas d’éviter la collision. Ces circonstances traduisent une insuffisance de précaution de M. Z au regard des exigences de l’article R 413-17 du code de la route qui imposent de conserver la maîtrise de son véhicule en toutes circonstances, de régler sa vitesse en fonction de l’état de la chaussée et des difficultés de circulation quels qu’en soient les aléas, et des obstacles prévisibles. Le manquement à cette obligation a contribué à sa chute et à son dommage. Sa nature et sa gravité conduisent à réduire de moitié le droit à réparation de cette victime qui sera indemnisée à concurrence de 50%.
La société I demande à la cour de déclarer inopposable à son égard l’expertise du docteur X qui a examiné la victime le 12 novembre 2014 et conclu alors, à un état non-consolidé. Or ce n’est pas sur la base de ce rapport d’expertise que M. Z demande l’indemnisation de ses préjudices mais sur celui établi le 9 novembre 2015 par le docteur M-N Y à l’encontre duquel l’inopposabilité n’est pas soulevée.
Sur le préjudice corporel
L’expert, le docteur M-N Y, indique que M. Z a présenté une fracture du radius distal droit associée à une contusion du coude droit et une fracture du calcanéum droit ayant nécessité le port d’orthèses au niveau du poignet et du pied et qu’il conserve comme séquelles une douleur radio-carpienne du poignet dominant, un empattement de l’arrière pied associé à une raideur de l’articulation du talon à la jonction du tibia et sous le talon, et une décharge d’appui à la marche.
Il conclut à :
— un arrêt temporaire des activités professionnelle du 1er juillet 2014 au 6 mars 2015,
— un déficit fonctionnel temporaire total du 1er juillet 2014 au 31 août 2014
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75% du 1er septembre 2014 au 30 septembre 2014
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50% du 1er octobre 2014 au 31 octobre 2014
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25% du 1er novembre 2014 à la consolidation
— une consolidation au 1er juillet 2015
— des souffrances endurées de 3,2/7
— un déficit fonctionnel permanent de 18%
— un préjudice esthétique permanent de 1,5/7
— un préjudice d’agrément : pas de contre indication à la reprise d’une activité sportive de type course à pied au taekwondo, mais une gêne significative persiste
— un préjudice sexuel
— un besoin d’assistance de tierce personne de :
* 2h par jour du 1er juillet 2014 au 31 août 2014,
* 1h par jour du 1er septembre 2014 au 30 septembre 2014
* 3 h par semaine du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2014.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le 28 septembre 1970, de son absence d’activité au moment des faits, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 5.311,40€
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la Cpam soit 5.311,40€, la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge, indemnisable par le tiers responsable à hauteur de 2.655,70€.
— Perte de gains professionnels actuels Rejet
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
A la lecture de l’expertise du docteur Y, M. Z était artisan boucher jusqu’en décembre 2013, mais sans activité au moment des faits.
La société I demande à la cour de rejeter cette demande qui n’est pas justifiée.
Il soutient qu’ il avait une activité 'en pleine expansion de sous-traitante’ lors de l’accident et il produit une attestation du 13 décembre 2014 de Mme F, gérante d’une Sarl AGI venant expliquer que l’accident dont il a été victime l’a empêché d’assumer la deuxième partie de la mission de sous-traitance qu’elle lui avait confiée dans le cadre de levées de réserves d’un programme, cette perte ayant entraîné pour M. Z un manque à gagner de 48.000€ HT, mais aussi que d’autres missions de levées de réserves étaient prévues de mi-décembre 2014 à mars 2015 pour un montant total de 21.000€ HT.
Cependant ces affirmations sont insuffisantes à venir justifier d’une réelle activité, puisque M. Z ne produit aucun document établissant une activité professionnelle artisanale avec inscription au registre du commerce et des sociétés ou au registre du commerce artisanal, et encore moins un statut d’auto-entrepreneur. Il ne communique pas plus un état de ces revenus pour la période antérieure à l’accident du 1er juillet 2014. De plus le relevé d’indemnités journalières qu’il verse aux débats porte sur une période écoulée entre le 6 septembre 2015 au 6 février 2016, distincte de la période antérieure à la consolidation du 1er juillet 2015, et dont l’imputabilité à l’accident n’est pas démontrée. En conséquence il est débouté de sa demande en paiement de sommes au titre d’une perte de gains professionnels actuels.
- Assistance de tierce personne 3.088€
La nécessité de la présence auprès de M. Z d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
L’expert précise, en effet, qu’il a eu besoin d’une aide temporaire.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 16€.
L 'indemnité de tierce personne s’établit à :
— 2h par jour du 1er juillet 2014 au 31 août 2014 : 1984€ (62 j x 2h x 16€)
— 1h par jour du 1er septembre 2014 au 30 septembre 2014 : 480€ (30 j x 1h x 16€)
— 3 h par semaine du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2014 : 624€ (13 semaines x 3h x 16€), et au total la somme de 3.088€, réduite à 1544€ en raison du pourcentage de limitation du droit à indemnisation.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Incidence professionnelle Rejet
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
M. Z demande l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 150.000€ sans développer et argumenter dans ses écritures, de quelque manière que ce soit les composantes qui viendraient la justifier. En conséquence il est débouté de ce chef de demande.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 4.252,50€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 810€ par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
— déficit fonctionnel temporaire total de deux mois : 1620€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % d’un mois : 607,50€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50% d’un mois : 405€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25% de huit mois : 1620€
et au total la somme de 4.252,50€. En vertu de la limitation du droit à indemnisation, la société I tiers responsable est tenue au paiement de 50% de cette somme, soit celle de 2.126,25€.
— Souffrances endurées 9.000€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du polytraumatisme initial, de l’intervention sous anesthésie générale pour stabilisation de la fracture du radius distal par broches, de leur ablation, des nombreuses séances de rééducation, et du traitement symptomatique ; évalué à 3,5 /7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 9.000€, réduite à 4500€ en raison du pourcentage de limitation du droit à indemnisation.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 36.900€
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les
troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par une douleur palpatoire de l’interligne radio-carpien du poignet, associée à une limitation des amplitudes articulaires hors secteur utile du poignet dominant, avec cependant une limitation douloureuse à mi-course de la supination, la mobilisation des doigts longs et du 1er doigt restant fonctionnelle et efficace, sans amyotrophie, un empattement de l’arrière pied avec un discret valgus, associant une raideur de l’articulation tibia-talienne et de la sous-talienne, et enfin d’une décharge à la marche dans le plan du cabinet, ce qui conduit à un taux de 18 % justifiant une indemnité de 36.900€ pour un homme âgé de 44 ans à la consolidation, indemnisable par le tiers responsable à hauteur de 18.450€.
Par application de l’article 29-5° de la loi du 5 juillet 1985, ouvrent droit à un recours les prestations d’invalidité versées par les sociétés d’assurance régies par le code des assurances, sur cette indemnité vient s’imputer le montant des sommes versées à la victime par la société Generali Belgium sur la base d’une incapacité permanente partielle de 18%, soit 13.500€.
En vertu du droit de priorité de la victime, il revient à M. Z la somme de 23.400€ (36.900€, montant de l’assiette du poste -13.500€ montant du recours de la société Generali Belgium) mais dans la limite du montant indemnisable par le tiers responsable soit celle de 18.450€ et aucune somme ne revient à la société Generali Belgium.
— Préjudice esthétique 2500€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique
Évalué à 1,5/7 au titre de stigmates cicatriciels post-chirurgicaux du poignet, il doit être indemnisé à hauteur de 2500€, indemnisable par le tiers responsable à concurrence de 1250€.
— Préjudice d’agrément 3000€
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir. Sans retenir d’impossibilité à la pratique antérieure d’activités sportives comme la course à pied ou le taekwondo, l’expert a conclu à une gêne significative persistante au-delà de la consolidation.
M. Z justifie ne plus pouvoir pratiquer certaines activités sportives auxquelles elle s’adonnait régulièrement avant l’accident, à savoir le taekwondo suivant attestations concordantes versées aux débats, ce qui justifie l’octroi d’une indemnité de 3.000€ tenant compte non pas de l’impossibilité à la pratique sportive mais de la gêne significative, soit une somme de 1500€ revenant à la victime.
Le préjudice corporel global subi par M. Z s’établit ainsi à la somme de 64.051,90€, indemnisable par la société I à hauteur de 50%, soit 32.025,95€ soit, après imputation des débours de la Cpam (2.655,70€), une somme de 29.370,25€ lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt soit le 24 janvier 2019.
Sur les demandes annexes
La société I qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel. L’équité ne justifie pas de lui allouer une somme sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société Generali Belgium et la société Xenassur sont également déboutées de leur demande indemnitaire sur le même fondement.
L’équité commande d’allouer à M. Z une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Infirme le jugement,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Met hors de cause la société Xenassur ;
— Déclare recevable l’intervention volontaire de la société Generali Belgium ;
— Dit que le droit à indemnisation de M. Z est réduit de moitié, et mis à la charge de la société I à hauteur de 50% ;
— Fixe le préjudice corporel global M. Z à la somme de 64.051,90€, indemnisable par la société I J à hauteur de 50%, soit 32.025,95€ ;
— Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 29.370,25€ ;
— Condamne la société I J à payer à M. Z les sommes de :
* 29.370,25€, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt soit le 24 janvier 2019
* 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel ;
— Déboute la société Generali Belgium de sa demande en paiement de somme au titre de son recours subrogatoire ;
— Déboute la société I J, la société Generali Belgium et la société Xenassur de leur demande au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
— Condamne la société I J aux entiers dépens de première instance et d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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