Rejet 12 juin 2025
Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch., 12 déc. 2025, n° 508289 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508289 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 16 septembre 2025, N° 25TL01704 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée (SAS) Free Mobile a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux sur les stations radioélectriques (IFER-SR) auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2023 et 2024 à raison des stations électriques dont elle dispose dans le département du Lot et la restitution de la somme totale de 490 097 euros, augmentée des intérêts moratoires. Par une ordonnance n° 2502957 du 12 juin 2025, rendue sur le fondement du 6° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 25TL01704 du 16 septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Toulouse a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré au greffe de cette cour le 11 août 2025, présenté par la société Free Mobile.
Par ce pourvoi, la société Free Mobile demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2502957 du 12 juin 2025 de la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. Selon l’article R. 821-3 de ce code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de la société Free Mobile, qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n’est pas recevable et ne peut, dès lors être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de la société Free Mobile n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Free Mobile.
Fait à Paris, le 12 décembre 2025
La présidente,
Signé : Mme A… B…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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