Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 18 mai 2026, n° 508312 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508312 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 16 juillet 2025, N° 2310787, 2311498 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:508312.20260518 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la société civile de construction vente Perreux 153 Alsace Lorraine, La commune du Perreux-sur-Marne ( Val-de-Marne ) |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La commune du Perreux-sur-Marne (Val-de-Marne) a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 27 avril 2023 délivrant à la société civile de construction vente Perreux 153 Alsace Lorraine un permis de construire un ensemble immobilier de 132 logements et deux locaux commerciaux. Par un jugement n° 2310787, 2311498 du 16 juillet 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre et 16 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune du Perreux-sur-Marne demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la commune du Perreux-Sur-Marne (Val-de-Marne) ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Melun qu’elle attaque, la commune du Perreux-sur-Marne soutient qu’il est entaché :
- d’erreur de droit en ce qu’il écarte le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’instruction de la demande de permis de construire, au motif que la teneur des pièces communiquées par le pétitionnaire n’imposait pas de procéder à de nouvelles consultations ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il écarte le moyen tiré de l’incompatibilité du projet avec l’orientation d’aménagement et de programmation n°2 du plan local d’urbanisme relative au boulevard d’Alsace-Lorraine ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il écarte le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 111-2 du code de l’urbanisme et UA3 du règlement du plan local d’urbanisme, alors qu’il est établi que les accès au projet bouleverseront la circulation aux abords du terrain d’assiette du projet et présentent un risque pour la circulation des piétons et des véhicules ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il écarte le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 111-27 du code de l’urbanisme, ainsi que des articles UA 11 et UA 11-2-7 du règlement du plan local d’urbanisme, alors que le projet ne s’insère pas dans son environnement ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il écarte le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation à ne pas avoir sursis à statuer alors que le PLUi Paris Est Marne était en cours d’approbation au moment où le permis de construire a été délivré.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune du Perreux-sur-Marne n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune du Perreux-sur-Marne.
Copie en sera adressée à la société civile de construction vente Perreux 153 Alsace Lorraine et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré à l’issue de la séance du 26 mars 2026 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 18 mai 2026.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
La rapporteure :
Signé : Mme Sophie Delaporte
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
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