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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 20 févr. 2026, n° 508000 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508000 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 8 juillet 2025, N° 24MA01726 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:508000.20260220 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La commune de Marseille (Bouches-du-Rhône) a demandé au tribunal administratif de Marseille, d’une part, d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prorogé, pour une durée de cinq ans, son arrêté du 8 septembre 2016 déclarant d’utilité publique, sur le territoire de la commune de Marseille, les travaux de réalisation du boulevard urbain sud au bénéfice de la métropole d’Aix-Marseille-Provence et emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune de Marseille, d’autre part, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer le dossier à fin d’organiser une nouvelle étude environnementale. Par un jugement n° 2108205 du 7 mai 2024, ce tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24MA01726 du 8 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par la commune de Marseille contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre et 9 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Marseille demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la métropole Aix-Marseille Provence la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
- la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Paul Levasseur, auditeur,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Haas, avocat de la commune de Marseille ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la commune de Marseille soutient que la cour administrative d’appel de Marseille :
- a commis une erreur de droit en jugeant, pour écarter la nécessité d’une nouvelle enquête préalable, que le moyen tiré de l’augmentation du coût de l’opération n’était pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
- l’a insuffisamment motivé en retenant, pour écarter la nécessité d’une nouvelle enquête préalable, que l’intervention de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages n’était pas, à elle seule, de nature à modifier le projet en litige, sans rechercher si la réalisation du projet n’impliquait pas, d’une part, une artificialisation des sols dans des zones dépourvues de toute urbanisation et préservées, d’autre part, une réduction de l’emprise des jardins publics et privés et, partant, la destruction et le morcellement d’espaces naturels, enfin, une augmentation de la pollution ;
- l’a insuffisamment motivé en écartant la nécessité d’une nouvelle enquête préalable sans avoir répondu au moyen tiré de l’émergence d’une nouvelle alternative au tracé actuel du boulevard urbain sud.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Marseille n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Marseille.
Copie en sera adressée à la métropole Aix-Marseille Provence et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Délibéré à l’issue de la séance du 5 février 2026 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat et M. Paul Levasseur, auditeur-rapporteur.
Rendu le 20 février 2026.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
Le rapporteur :
Signé : M. Paul Levasseur
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2016-1087 du 8 août 2016
- Code de justice administrative
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