Rejet 5 décembre 2018
Rejet 16 février 2021
Annulation 15 novembre 2022
Non-lieu à statuer 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch., 16 sept. 2025, n° 476201 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 476201 |
| Type de recours : | Exécution |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 30 décembre 2024, N° 476201 |
| Dispositif : | R. 122-12-3 Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 24 février 2023 au secrétariat de la section du rapport et des études, devenue section des études, de la prospective et de la coopération du Conseil d’Etat, la société Maison Le Star Vignobles et Châteaux a demandé au Conseil d’Etat d’assurer l’exécution de la décision n° 451758 du 15 novembre 2022 par laquelle le Conseil d’Etat, statuant en contentieux a, en premier lieu, annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 16 février 2021, le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 décembre 2018, le titre de recette émis le 15 septembre 2016 par le directeur général de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ainsi que la décision implicite de rejet par ce dernier du recours formé par la société La Guyennoise, en deuxième lieu, déchargé la société Maison Le Star Vignobles et Châteaux, venant aux droits de la société La Guyennoise, de l’obligation de payer la somme de 514 359,48 euros établi par ce titre de recette et, en troisième lieu, mis à la charge de FranceAgriMer la somme de 3 000 euros à verser à la société Maison Le Star Vignobles et Châteaux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La section des études, de la prospective et de la coopération du Conseil d’Etat a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu de l’article R. 931-4 du code de justice administrative et la présidente de cette section a saisi le président de la section du contentieux par une note du 24 juillet 2023 d’une demande d’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par une décision n° 476201 du 30 décembre 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a, en premier lieu, enjoint à FranceAgriMer de reverser à la société Maison Le Star Vignobles et Châteaux la somme de 350 607,12 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2022, puis au taux légal majoré de cinq points à compter du 15 janvier 2023, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, en deuxième lieu, enjoint à FranceAgriMer de verser à la société Maison Le Star Vignobles et Châteaux les intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2022, puis au taux légal majoré de cinq points entre le 15 janvier 2023 et le 7 mars 2023, sur la somme de 3 000 euros, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, en troisième lieu, prononcé une astreinte de 500 euros par jour à l’encontre de FranceAgriMer s’il ne justifiait pas avoir, dans un délai d’un mois à compter de la notification de sa décision, exécuté la décision du 15 novembre 2022.
La section des études, de la prospective et de la coopération du Conseil d’Etat a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu de l’article R. 931-7 du code de justice administrative.
Des observations, enregistrées au secrétariat de la section des études, de la prospective et de la coopération, ont été présentées pour FranceAgriMer le 17 février 2025. Elles tendent à ce que le Conseil d’Etat juge qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prévue par la décision du 30 décembre 2024.
En application des dispositions de l’article R. 931-5 du code de justice administrative, la note du 19 mars 2025 de la présidente de la section des études, de la prospective et de la coopération, adressée au président de la 3ème chambre de la section du contentieux a été communiquée aux parties.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « (…) les présidents de chambre et les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur une requête (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / (…) / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
3. Par une décision n° 476201 du 30 décembre 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a prononcé une astreinte à l’encontre de FranceAgriMer s’il ne justifiait pas avoir, dans un délai d’un mois à compter de la notification de sa décision, exécuté la décision du Conseil d’Etat, statuant au contentieux n° 451758 du 15 novembre 2022. Par la même décision du 30 décembre 2024, le taux de cette astreinte a été fixé à un taux de 500 euros par jour.
4. La décision du Conseil d’Etat a été notifiée à FranceAgriMer le 30 décembre 2024. FranceAgriMer a justifié avoir versé, le 30 janvier 2025, la somme de 350 607,12 euros, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 15 novembre 2022, puis au taux légal majoré de cinq points à compter du 15 janvier 2023 et des intérêts de retard sur la somme de 3 000 euros, au taux légal à compter du 15 novembre 2022, puis au taux légal majoré de cinq points entre le 15 janvier 2023 et le 7 mars 2023. Il n’y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte.
O R D O N N E :
--------------------
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de FranceAgriMer.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Maison Le Star Vignobles et Châteaux et à l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
Fait à Paris, le 16 septembre 2025
Le conseiller d’Etat désigné : Philippe RANQUET
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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