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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 10 oct. 2025, n° 501670 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501670 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 17 décembre 2024, N° 2205937 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501670.20251010 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C… E… et Mme D… E… ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 18 janvier 2022 par lequel le maire de Gréasque (Bouches-du-Rhône) a accordé à M. B… A… un permis de construire pour une maison individuelle et un garage. Par un jugement n° 2205937 du 17 décembre 2024, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 19 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme E… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de M. A… et de la commune de Gréasque la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Alexandra Poirson, auditrice,
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Maître Goldman Laurent, avocat de M. et Mme E… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille qu’ils attaquent, M. et Mme E… soutiennent qu’il est entaché :
- d’erreur de qualification juridique des faits en ce qu’il juge qu’ils n’avaient pas d’intérêt pour agir, alors qu’ils sont voisins immédiats et qu’ils ont fait état d’éléments relatifs à la nature, à l’importance et à la localisation du projet ;
- d’insuffisance de motivation faute de se prononcer sur la sur-densification, le sentiment de promiscuité, l’atteinte au cadre de vie et les nuisances sonores et olfactives, éléments qu’ils avaient invoqués pour justifier de leur intérêt pour agir ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime que la construction d’une maison individuelle ne peut caractériser une augmentation significative du trafic.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme E… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C… E… et Mme D… E….
Copie en sera adressée à la commune de Gréasque et à M. B… A….
Délibéré à l’issue de la séance du 18 septembre 2025 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat et Mme Alexandra Poirson, auditrice-rapporteure.
Rendu le 10 octobre 2025.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
La rapporteure :
Signé : Mme Alexandra Poirson
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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