Confirmation 21 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 10, 21 oct. 2021, n° 20/18040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/18040 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bénédicte PRUVOST, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SHOGUN CENTER c/ S.A.S. GEXPERTISE, Syndic. de copro. SDC 30 RUE DE PASSY DE PASSY A PARIS 75016, S.C.I. FAMILIALE D’INVESTISSEMENT PATRIMONIAL ENT PATRIMONIAL, Syndic. de copro. DU 5 IMPASSE DES CARRIERES 75016 PARIS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/18040 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZG2
Décision déférée à la cour : jugement du 18 novembre 2020-juge de l’exécution de PARIS – RG n° 20/80782
APPELANTE
S.A.R.L. SHOGUN CENTER
[…]
[…]
N° SIRET : 392 034 047 00010
Représentée par Me Gwenaëlle MADEC de la SCP LMBE, avocat au barreau de PARIS, toque : J100
INTIMÉES
Syndicat des copropriétaires du […],
représenté par son syndic la Société Foncia Gauthier immobilier,
[…]
94160 SAINT-MANDE
Représentée par Me Pierre MORELON, avocat au barreau de PARIS, toque : B0151
S.C.I. Familiale d’Investissement Patrimonial
[…]
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
N° SIRET : 450 456 371 00027
Représentée par Me Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0122
Syndicat des copropriétaires du […], représenté par son syndic, le cabinet Loiselet et Daigremont,
[…]
92773 BOULOGNE-BILLANCOURT
Représentée par Me François WAGNER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0366
S.A.S. GEXPERTISE
[…]
[…]
N° SIRET : 508 008 984 00025
Représentée par Me Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 30 septembre 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, président
M. X Y, conseiller
M. Bertrand GOUARIN, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. X Y, conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
Arrêt :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, président et par Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
La Sci Familiale d’Investissement Patrimonial (la Sci) a donné à bail à la société Shogun Center des locaux commerciaux sis […], selon bail du 9 décembre 1993.
À la suite de dégâts des eaux dans les lieux loués depuis le 1er mai 2012, un expert judiciaire a été désigné par ordonnance du 29 août 2012 du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres et déterminer à quels intervenants ils étaient imputables. L’expert a déposé son rapport le 25 juin 2013.
Par jugement du 21 février 2019, le tribunal de grande instance de Paris, après avoir rejeté deux fins de non-recevoir, a, notamment :
— débouté la société Shogun Center de ses demandes formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires du […],
— déclaré la Sci responsable des désordres par infiltration survenus depuis le 1er mai 2012 dans le local commercial donné à bail, par suite de la défaillance de l’étanchéité de la partie toiture-terrasse assurant la couverture de ce local, partie commune spéciale de ce bâtiment,
— dit le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] responsable des désordres survenus dans ce local commercial, à raison de la défaillance de l’étanchéité de la partie de la toiture-terrasse située sur l’emprise de la parcelle de l’immeuble syndical,
— dit que le syndicat des copropriétaires fera procéder sous sa maîtrise d’ouvrage, aux frais exclusifs de la Sci, en ce compris les honoraires de maîtrise d''uvre, aux travaux de reprise complète de l’étanchéité de la partie de la toiture-terrasse située sur l’emprise de l’immeuble syndical, selon le devis Couvertex n°13ETA331 du 21 mars 2013, dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant trois mois,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à faire procéder aux travaux de reprise de l’étanchéité de la partie de la toiture-terrasse située sur son fonds en prolongement de celle du local commercial ci-dessus mentionné du 5 impasse des carrières dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant trois mois,
— dit que les travaux de reprise incombant à chaque syndicat des copropriétaires devront être exécutés en concertation quand au calendrier des travaux et au choix de l’entreprise.
Ce jugement a été signifié le 16 avril 2019 à la Sci et au syndicat des copropriétaires du […].
Par acte du 17 juin 2020, la société Shogun Center a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le syndicat des copropriétaires du […] et la Sci, aux fins de liquidation de ces astreintes et de fixation d’une nouvelle astreinte de 1 000 euros par jour de retard pendant six mois. Par acte des 7 et 8 septembre 2020, le syndicat des copropriétaires du […] a fait assigner en garantie le syndicat des copropriétaires du […] à Paris et la société Gexpertise.
Par jugement du 18 novembre 2020, le juge de l’exécution a rejeté la demande de nullité de l’assignation du 7 septembre 2020, a supprimé l’astreinte prononcée par le jugement du 21 février 2019 à l’encontre du syndicat des copropriétaires du […], a dit irrecevables les appels en garantie formés par le syndicat des copropriétaires du […], a assorti la condamnation du syndicat des copropriétaires du […] à exécuter les travaux d’une nouvelle astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de sa décision et pendant trois mois et a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Shogun Center a interjeté appel de ce jugement, par déclaration du 11 décembre 2020.
Par conclusions du 14 janvier 2021, elle poursuit l’infirmation du jugement et demande à la cour, statuant à nouveau, de juger que la Sci a été condamnée sous astreinte à procéder à la réfection de la toiture-terrasse, à ses frais exclusifs pour la partie de la toiture terrasse couvrant les locaux du 5 impasse des carrières, et que le syndicat des copropriétaires du […] a été condamné à
régler la réfection de la toiture-terrasse situé sur son fonds, de condamner la Sci à lui payer la somme de 9 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par le jugement du 21 février 2019, pendant trois mois à compter du 17 octobre 2019, pour la partie de la toiture-terrasse couvrant le local loué, de condamner le syndicat des copropriétaires du […] à lui payer la même somme, au titre de la liquidation de l’astreinte, pour la partie de la toiture-terrasse relevant des parties communes du […], de condamner la Sci et le syndicat des copropriétaires du […] et le syndicat des copropriétaires du 5 impasse des carrières à lui payer, chacun, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 12 février 2021, la société Gexpertise sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de l’assignation que le syndicat des copropriétaires du […] lui a délivrée le 8 septembre 2020, la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les appels en garantie formés par le syndicat des copropriétaires du […], en tout état de cause, elle demande à la cour de rejeter toute demande de condamnation dirigée contre la société Gexpertise et de condamner le syndicat des copropriétaires du […], la société Shogun Center ou tout succombant, chacun, à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 4 mars 2021 non déférée à la cour, le syndicat des copropriétaires du […] a été déclaré irrecevable à conclure.
Par ordonnance du 4 mars 2021 non déférée à la cour, le Sci a été déclarée irrecevable à conclure.
Par arrêt de cette chambre du 1er juillet 2020, le déféré formé contre l’ordonnance du 11 mars 2021 ayant déclaré le syndicat des copropriétaires du […] irrecevable à conclure a été rejeté.
Sur demande de la cour, les deux syndicats des copropriétaires et la Sci ont fait parvenir leurs conclusions au fond, prises devant le tribunal judiciaire de Paris, et la Sci le rapport d’expertise judiciaire.
SUR CE,
Il n’y pas lieu de statuer au vu des pièces de première instance produites par les parties intimées qui ont été déclarées irrecevables à conclure à hauteur d’appel.
Sur l’exception de nullité de l’assignation du 8 septembre 2020 :
Dans cette assignation, le syndicat des copropriétaires du […] a appelé en garantie la société Gexpertise.
Il n’y a pas lieu de faire droit à cette exception de nullité dans la mesure où cet acte mentionne que le retard dans l’exécution des travaux résulte de la carence de la société Gexpertise, ce qui constitue des éléments suffisants pour permettre au destinataire de cette assignation d’organiser sa défense.
Sur l’interprétation du jugement du 21 février 2019 :
L’appelante conteste l’interprétation faite par le juge de l’exécution du jugement du 21 février 2019, qui a retenu que seuls les deux syndicats des copropriétaires pouvaient être débiteurs de l’astreinte, et non la Sci, le premier juge soulignant que ce jugement au fond n’avait été signifié qu’au syndicat du […]. Elle estime que ce jugement a mis les travaux de reprise de l’étanchéité de la toiture-terrasse à la charge du syndicat des copropriétaires du […] et aux frais exclusifs de la Sci, qui en est responsable, que dès lors ce syndicat et cette société sont tenus par l’astreinte. Elle rappelle que pour la partie des désordres situés au […], la Sci a été déclarée responsable des désordres et non le syndicat des copropriétaires du […], cette Sci
ayant d’ailleurs elle-même interprété en ce sens le jugement.
Il résulte de l’examen des motifs du jugement du 21 février 2019, en page 17 in fine, qu’il a été retenu, d’une part, que le syndicat des copropriétaires du […] devait assurer la maîtrise d’ouvrage des travaux sur la toiture-terrasse, pour ce qui dépend de cette copropriété, aux frais de la Sci, et, d’autre part, que l’autre syndicat des copropriétaires du […] devait assurer la maîtrise d’ouvrage, à ses frais, de la partie des travaux relevant des parties communes de cette autre copropriété.
Par conséquent, la Sci n’a pas été condamnée à exécuter des travaux mais uniquement à financer ceux mis à la charge du syndicat des copropriétaires du […]. Il importe peu à cet égard que la Sci ait été reconnue responsable des désordres et condamnée à réparer le préjudice matériel et la perte de chance de gains. Cette interprétation est d’ailleurs conforme au principe selon lequel une astreinte est une mesure personnelle, de sorte qu’une même obligation sous astreinte ne saurait en principe peser sur deux personnes.
L’astreinte litigieuse ne sera donc liquidée qu’à l’encontre du syndicat des copropriétaires du […].
Sur la liquidation de l’astreinte :
Aux termes des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, la liquidation de l’astreinte tient compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Lorsque la décision d’origine a fixé clairement les obligations assorties d’astreinte, le juge de l’exécution ne peut modifier lesdites obligations. Pour ce qui concerne les obligations de faire, il appartient au débiteur, assigné en liquidation, de prouver qu’il a exécuté ladite obligation. La notion de cause étrangère permettant de supprimer l’astreinte en tout ou en partie, plus large que celle de force majeure, s’entend de tous les cas dans lesquels le débiteur s’est trouvé dans l’impossibilité, pour une raison quelconque, de se conformer à l’injonction du juge.
Le jugement du 21 février 2019 ayant été signifié le 16 avril 2019, l’astreinte a couru à compter du 17 octobre 2019, soit passé le délai de six mois suivant cette signification, et jusqu’au 17 janvier 2020.
Pour rejeter la demande de liquidation, le premier juge a relevé qu’il était justifié que dès le 7 mai 2019 les deux syndicats s’étaient rencontrés, en présence d’un expert, pour désigner une entreprise et un géomètre, afin de déterminer les terrasses de chaque immeuble et la répartition des dépenses, que l’établissement d’une convention de cour commune et la modification du règlement de copropriété du […] sont alors apparus nécessaires, que des devis de géomètres ont été établis les 21 juillet 2019 et 6 aout 2019, qu’une assemblée générale des copropriétaires a été convoquée par le syndic du […] pour le 14 novembre 2019, que dès le mois d’octobre 2019, le syndicat justifie avoir été en relations suivies avec le géomètre pour faire avancer les travaux, que le procès-verbal de bornage a finalement été établi le 10 juillet 2020 après le déconfinement, qu’au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires du […] n’a pas été négligent, alors qu’il s’est heurté à l’impossibilité de déterminer l’étendue de ses obligations, compte tenu de la configuration des lieux et du respect des règles de la copropriété. Le juge de l’exécution a donc conclu que ces circonstances extérieures étrangères justifiaient une suppression de l’astreinte.
La cour adopte ses motifs. Il sera ajouté que, contrairement à ce que soutient l’appelante, si le jugement du 21 février 2019 mentionne que l’expert a proposé à l’origine une solution techniquement simple mais qui n’a pas pu être mise en 'uvre en raison des contestations opposées par les trois parties, notamment quant à la nécessaire révision du règlement de copropriété et à l’établissement d’une convention de cour commune, le jugement au fond ne tranche pas le bien fondé de ces questions préalables. Dès lors, les différentes démarches entreprises pour régler ces questions
préalables, qui ont d’ailleurs débuté avant que l’astreinte ne commence à courir, justifient de supprimer ladite astreinte.
L’appel en garantie de la société Shogun Center à l’encontre de la société Gexpertise est donc sans objet, étant rappelé dans tous les cas que l’astreinte étant une mesure à caractère personnel, elle ne peut pas donner lieu à appel en garantie.
Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte définitive :
L’exécution des travaux n’étant pas justifiée, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé une nouvelle astreinte.
Sur les autres demandes :
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Rejette l’exception de nullité de l’assignation du 8 septembre 2020 délivrée à la Sas Gexpertise, à la requête du syndicat des copropriétaires du […] ;
Confirme le jugement ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sarl Shogun Center aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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