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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 2 oct. 2025, n° 499159 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499159 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 24 septembre 2024, N° 23NT02011 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499159.20251002 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | la société Les Ateliers du Marais |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
MM. A… C… et D… E… ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la réduction, à concurrence de 352 861 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la société Les Ateliers du Marais au titre de la période du 1er janvier au 1er mars 2013, ainsi que des pénalités correspondantes, au paiement solidaire desquels ils ont été condamnés sur le fondement de l’article 1745 du code général des impôts par un jugement du tribunal correctionnel de Saint-Nazaire du 7 février 2017. Par un jugement n° 1908399 du 2 mai 2023, ce tribunal a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 23NT02011 du 24 septembre 2024, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par l’indivision successorale de M. A… C…, représentée par M. B… C…, et M. E… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre 2024 et 26 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’indivision successorale de M. C…, représentée par M. B… C…, et M. E…, demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Juliette Amar-Cid, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS HANNOTIN AVOCATS, avocat de l’indivision successorale de M. A… C…, représentée par M. B… C…, et M. E… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, l’indivision successorale de M. C… et M. E… soutiennent que la cour administrative d’appel de Nantes a :
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l’administration fiscale avait valablement procédé au rappel du montant de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) non déclarée au titre du mois de janvier 2013, alors que ce rappel était afférent à des prestations effectuées au cours de l’année 2012 ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l’administration fiscale avait valablement procédé au rappel du montant de taxe sur la valeur ajoutée non déclarée au titre du mois de janvier 2013 pour un montant de 422 083 euros, sans rechercher quel montant régularisé de TVA était exigible au titre du mois de janvier, alors que le montant facturé correspondait à un supplément de prix et ne comprenait qu’à hauteur de 69 160 euros un supplément de TVA collectée ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en se bornant à renvoyer à l’appréciation du juge pénal pour la détermination des impositions dues solidairement par MM. C… et E…, alors qu’il lui revenait d’apprécier elle-même le montant des rappels dus au titre du mois de janvier 2013 ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en relevant que MM. C… et E… étaient solidairement tenus de payer une somme de 422 083 euros en application du jugement du tribunal correctionnel, sans rechercher le montant exact de TVA exigible au titre du mois de janvier 2013.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de l’indivision successorale de M. C… et de M. E… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’indivision successorale de M. A… C…, représentée par M. B… C…, et à M. D… E….
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
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