Infirmation partielle 17 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 17 déc. 2021, n° 19/08444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/08444 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Quentin, 13 septembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
Y
C/
Y
Y
F
Y
S.A.S. ANIMAL FOOD SYSTEM
S.E.L.A.R.L. V-W
CV
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 17 DECEMBRE 2021
N° RG 19/08444 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HSPH
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 13 SEPTEMBRE 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur Z Y
[…] et C D
[…]
Représenté par Me Arnaud EHORA de la SELARL S.FOUQUES,H.CABOCHE-FOUQUES & EHORA, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 52
ET :
INTIMES
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté par Me Anne-N O de la SCP FRANCOIS & O ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 43
Monsieur A Y
[…]
[…]
Assigné à étude, le 18/02/20
Monsieur E F
[…]
[…]
Assigné à étude, le 17/02/20
Monsieur G Y
[…]
[…]
Assigné à étude, le 20/02/20
S.A.S. ANIMAL FOOD SYSTEM, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 101
Plaidant par Me STATHOULIAS, avocat au barreau de LILLE
ET :
PARTIE INTERVENANTE
S.E.L.A.R.L. V-W, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NATURANIMALS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
02100 SAINT-QUENTIN
Représentée par Me Arnaud EHORA de la SELARL S.FOUQUES,H.CABOCHE-FOUQUES &
EHORA, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 52
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Septembre 2021 devant :
Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2021.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES
PRONONCE :
Le délibéré a été prorogé au 17 décembre 2021.
Le 17 Décembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
La société Animal Food System exploite une chaine de magasins spécialisés en animalerie dans le Nord de la France .
M. H I et M. Z Y, salariés du magasin d’animalerie situé à Grande Synthe , ont constitué une société Naturanimals .
La société Animal Food System a donné en location gérance par acte authentique du 23 janvier 2014 à la société Naturanimals le fonds de commerce de vente d’animaux situé Forum de Picardie au Fayet, commune de Saint Quentin , pour une durée de 24 mois commençant à courir le 1er janvier 2014 pour se terminer le 31 décembre 2015 .Au delà de la durée initiale de 24 mois, il était prévu que la location gérance se renouvelle ensuite à partir du 1er janvier 2016 par périodes de 24 mois .
Le contrat prévoyait une une promesse unilatérale de vente du fonds de commerce au profit de la société Naturanimals pour une durée de 3 ans à compter de la signature du contrat moyennant le prix de 320 000 € .
Le loyer annuel de la location gérance était fixé à 160 000 € soit 94 712, 48 € pour la location du fonds de commerce , 65 287, 52 € pour la location des murs et la somme de 32 000 € au titre de la TVA soit un total de 192 000 € TTC payable par échéances mensuelles de
16 000 € TTC .
Les parties convenaient du cautionnement solidaire de M. Z Y , de M.et Mme X
Y-M , et de M.et Mme H I -S pour le compte de la société Naturanimals au profit de la société Animal Food System .
La société Naturanimals n’a pu faire face au règlement de son loyer , de sorte que le contrat de location gérance a été résilié avec effet au 31 décembre 2015 . A cette date la dette du locataire gérant s’élevait à la somme de 244 597, 90 € .
M. H I a démissionné de son mandat de gérant de la société Naturanimals à effet au 31 décembre 2015 et a vendu ses parts sociales à M. Z Y qui est devenu l’unique associé et gérant de la société Naturanimals .
Par acte notarié en date du 26 janvier 2016, un protocole transactionnel était signé entre les sociétés Naturanimals et Animal Food System , en présence des cautions initiales .Il était convenu notamment que le locataire gérant règle la somme de 244 597, 40 € entre le 1er janvier et le 31 janvier 2017 .
Une nouvelle convention de location gérance était signée entre les deux sociétés le 25 janvier 2016 , qui était réputée avoir pris effet rétroactivement au 1er janvier 2016 , d’une durée ferme et définitive de 12 mois moyennant un loyer mensuel de 10 000 € HT soit 12 000 € TTC s’appliquant à la location du fonds pour 6 000 € , à la location des murs pour 4 000 € , à la charge définitive de la TVA pour un montant de 2 000 € . Les engagements de caution étaient modifiés .
Les difficultés financières de la société Naturanimals ont perduré et par jugement en date du 29 juillet 2016, le Tribunal de commerce de Saint Quentin a ouvert une procédure de sauvegarde qui a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 3 février 2017.
Par acte d’huissier en date du 22 mai 2017, la société V W es qualités de mandataire liquidateur de la société Naturanimals, M. Z Y, M.et Mme X Y M et M. J F ont fait assigner la société Animal Food Système devant le Tribunal de commerce de Saint Quentin aux fins notamment d’entendre prononcer l’annulation pour dol de l’acte de location gérance du 23 janvier 2014 , du protocole transactionnel du 25 janvier 2016 et de l’acte de location gérance du 25 janvier 2016 et d’obtenir la restitution des sommes perçues au titre de chacune de ces conventions .
Par acte d’huissier en date des 20 et 21 décembre 2018, la SA Animal Food System a fait assigner devant le Tribunal M. X Y , M. Stevve Y, M. A Y, M. G Y afin de leur dénoncer la procédure en qualité d’héritiers de Mme L M, décédée.
Le tribunal de commerce a ordonné la jonction des procédures .
Par jugement en date du 13 septembre 2019, le Tribunal de commerce de Saint Quentin a :
— débouté M. X Y de son exception d’incompétence .
— débouté la société Naturanimals , la Selarl V W es qualités, M. Z Y, M. X Y, Mme L M épouse Y , et M. J F de leurs demandes fins et conclusions.
— a dit recevable l’appel en intervention forcée et fondé .
— dit que les demandeurs ne démontrent pas le dol dont ils excipent à l’encontre des défendeurs .
— dit valides les conventions de location gérance du 23 janvier 2014 et du 25 janvier 2016 ainsi que du protocole transactionnel du 25 janvier 2016 .
— fixé la créance de la société Animal Food System à la liquidation judiciaire de la société Naturanimals à la somme de 302 129 , 24 € .
— condamné solidairement M. Z Y , M. X Y en leurs qualités de caution, ainsi que MM X Y, Z Y, A Y , Mme G Y en leurs qualités d’héritiers de Mme L M épouse Y, la somme de 180 000 € augmentée des intérêts au taux conventionnel de 3 % à partir du 25 janvier 2016 .
— condamné solidairement M. Z Y, M. X Y, M. J F à payer en leur qualité de caution , ainsi que MM X Z A et G Y en leurs qualités d’héritiers de Mme L M épouse Y à payer à la société Animal Food System la somme de 93 531, 34 € augmentée des intérêts judiciaires à compter de l’assignation .
— rejeté les demandes au titre des propos qualifiés de diffamatoires .
— condamné la société Naturanimals, la Selarl V W es qualités , MM Z et X Y , et M. J F ainsi que MM X , Z, A Y, Mme G Y en leurs qualités d’héritiers de Mme L M épouse Y aux entiers dépens et à payer à la somme de 2 000 € à la société Animal Food System sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire .
M. Z Y a interjeté appel de la décision le 13 décembre 2019.Il n’a intimé devant la Cour que la société Animal Food System .
M. X Y a interjeté appel de la décision le 17 décembre 2019. Il a intimé devant la Cour la société Animal Food System, la Selarl V W, M. Z Y, M. J F, M. A Y, M. G Y.
Les dossiers ont fait l’objet d’une jonction .
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 19 avril 2021, M. Z Y et la Selarl V W es qualités intervenant volontairement à l’instance demandent à la Cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions .
— rejeter les moyens d’irrecevabilité présentés par la Société Animal Food System
— débouter la société Animal Food System de ses demandes, fins et conclusions .
— prononcer la nullité du contrat de location gérance en date du 23 janvier 2014 pour dol et condamner la société Animal Food System à restituer à la Selarl V W es qualités de liquidateur de la société Naturanimals les sommes perçues au titre dudit contrat .
— dire que suite à l’annulation de ce contrat , M. Z Y ne doit rien à la société Animal Food System.
— prononcer la nullité du contrat de location gérance en date du 25 janvier 2016 pour dol et condamner la société Animal Food System à restituer à la Selarl V W es qualité de liquidateur judiciaire de la société Naturanimal les sommes perçues au titre dudit contrat de location gérance annulé .
— dire que suite à l’annulation de contrat , M. Z Y ne doit rien à la société Animal Food
System .
— dire que la société Animal Food System ne peut se prévaloir de l’engagement de caution souscrit par M. Z Y le 23 janvier 2014 en raison de son caractère manifestement disproportionné aux biens et revenus de ce dernier et débouter ladite société de toutes ses demandes à l’encontre de M. Z Y.
— dire que la société Animal Food System ne peut se prévaloir de l’engagement de caution souscrit par M. Z Y le 25 janvier 2016 dans le protocole transactionnel en raison de son caractère manifestement disproportionné aux biens et revenus de ce dernier et débouter ladite société de toutes ses demandes à l’encontre de M. Z Y.
— dire que la société Animal Food System ne peut se prévaloir de l’engagement de caution souscrit par M. Z Y le 25 janvier 2016 en raison de son caractère manifestement disproportionné aux biens et revenus de ce dernier et débouter ladite société de toutes ses demandes à l’encontre de M. Z Y.
En tout état de cause ,
— condamner la société Animal Food System à payer à M. Z Y et à la Selarl V W es qualités de liquidateur judiciaire de la société Naturanimals la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance .
— condamner la société Animal Food System à à payer à M. Z Y et à la Selarl V W es qualités de liquidateur judiciaire de la société Naturanimals la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’appel .
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 février 2020 , M. X Y demande à la Cour de :
— le dire recevable et bien fondé en ses demandes , fins et conclusions.
— prononcer la nullité du jugement rendue par le Tribunal de Saint Quentin le 13 septembre 2019 .
Statuant à nouveau ,
— ordonner la déchéance des engagements de caution de M. X Y à l’égard de la société Animal Food System .
— subsidiairement , décharger M. X Y de ses engagements de caution solidaire à hauteur de 250 000 € .
— à titre infiniment subsidiaire, échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues par M. X Y à hauteur de 200 € par mois étant précisé que le solde restant dû portera intérêt au taux légal .
— condamner la société Animal Food System à payer à M. X Y la somme de 3 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile .
— condamner la société Animal Food System aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de M. Anne-N O avocat .
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 juillet 2021 la SAS Animal Food System demande à la Cour de :
in limine litis,
— déclarer irrecevables car nouvelles les demandes de déchéance de M. X Y et Z Y fondées sur l’article L 331-2 du code de la consommation et la demande de M X Y en responsabilité contractuelle .
Et à titre subsidiaire, déclarer irrecevables ces moyens de défense faute d’avoir été présentés en première instance .
— déclarer irrecevable car prescrite la demande de déchéance de M. Z Y fondée sur l’article
L 331-2 du code de la consommation .
— déclarer irrecevables car violant le principe dit de l’estoppel l’ensemble des demandes de M. X Y et de M. Z Y .
Au fond,
— confirmer le jugement rendu le 13 septembre 2019 par le Tribunal de commerce de Saint Quentin sauf à rectifier le dispositif du jugement ayant condamné Mme G Y et condamner après rectification M. G Y .
— débouter MM. X Y, Z Y et la Selarl V W es qualités de l’ensemble de leurs demandes , fins et conclusions .
— condamner in solidum M. X Y , Z Y et la Selarl V W es qualités au paiement de la somme de 6 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile .
M. X Y a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à M. Z Y, à la Selarl V W, à M. J F, à MM. A et G Y.
M. J F, MM A et G Y n’ont pas constitué avocat .
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 24 août 2021.
Pour un exposé détaillé des prétentions et moyens des parties , la Cour renvoie à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile .
SUR CE :
Sur la nullité du jugement
Le tribunal de commerce de Saint Quentin a rejeté l’exception d’incompétence matérielle soulevée par M. X Y au motif que celui -ci était demandeur à l’instance et n’était pas recevable à contester ultérieurement la compétence de la juridiction qu’il avait lui même saisie.
M. X Y sollicite le prononcé de la nullité du jugement en application de l’article 78 du code de procédure civile, fait valoir qu’en première instance, il avait conclu à l’incompétence matérielle du Tribunal de commerce de Saint Quentin au profit du Tribunal de Grande Instance de Dunkerque ou de Saint Omer, que préalablement au jugement rendu, il n’a fait l’objet d’aucune mise en demeure de conclure sur le fond du litige, que cette irrégularité lui cause nécessairement un grief puisqu’il a été privé de débattre sur le fond de ses engagements de caution, qu’il a donc été privé d’un double degré de juridiction .
La SAS Animal Food System conclut au débouté, faisant valoir que M. X Y est à l’initiative de la saisine du Tribunal de commerce, l’a assignée en nullité des contrats pour dol et a donc présenté des moyens de fait et de droit pour fonder ses prétentions, a conclu en réponse aux conclusions qu’elle même avait développées en défense, que le fait que M. X Y change ensuite de conseil, conteste la compétence du tribunal qu’il avait d’ailleurs lui même saisi, et s’abstienne de développer une nouvelle défense au fond n’obligeait nullement la juridiction à l’inviter à présenter une défense au fond alors qu’il avait déjà conclu au fond au principal .
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui même le principe de la contradiction .
Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement .
Selon l’article 78 du code de procédure civile, le juge peut, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige , après avoir le cas échéant, mis préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond .
Il est constant que la société Animal Food System a été assignée devant le Tribunal de commerce de Saint Quentin à la demande notamment de M. X Y qui sollicitait l’annulation pour dol des actes conclus avec la société Animal Food System et la libération subséquente des cautions faisant valoir des moyens de droit et de fait à l’appui de ses prétentions . Après conclusions en défense de la société Animal Food System, M. X Y a , avec les autres demandeurs présenté des conclusions sur le fond du dossier, s’il a changé de conseil ensuite et présenté des conclusions d’incompétence, il ne peut être admis à faire valoir cependant qu’il n’a pu présenter de défenses sur le fond du litige, le principe du contradictoire a été respecté, il convient de le débouter de sa demande en nullité du jugement .
Sur l’irrecevabilité des demandes
a) sur l’irrecevabilité des demandes pour cause de demandes nouvelles en appel
La société Animal Food System fait valoir que la demande de déchéance des appelants n’est pas un moyen de défense au fond , que dés la saisine du premier juge , ils avaient soumis à celui ci la question de la validité des engagements de caution, qu’ils n’avaient opposé dans leurs premiers conclusions aucune défense au fond , que leurs demandes de déchéance émanant tant de X que de Z Y sont nouvelles puisque devant les premiers juges ils demandaient la nullité des conventions pour vice de consentement et que devant la Cour , ils demandent par voie d’action la déchéance de leurs engagements, que ces demandes doivent être déclarées irrecevables comme nouvelles .
Elle ajoute que la demande de décharge introduite par M. X Y sur le défaut de mise en garde est nouvelle , qu’il s’agit d’une demande initiale et non d’un moyen de défense au fond .
Elle fait valoir à titre subsidiaire que si ces demandes étaient qualifiées de défense au fond, elles auraient du,en vertu du principe de concentration des demandes ,être présentées dés la première instance.
M. Z Y fait valoir qu’il est fondé à invoquer le moyen de défense nouveau représenté par la disproportion manifeste de ses engagements de caution par rapport à ses biens et revenus , qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle, qu’en première instance à la suite de la demande reconventionnelle en condamnation des cautions, il a conclu au débouté des demandes et est donc recevable en appel à exposer tout moyen nouveau de défense tendant à justifier le rejet de demandes reconventionnelles de la société Animal Food System, qu’une défense au fond peut être présentée en
tout état de cause .
M. X Y réplique que la disproportion de l’engagement de caution constitue un cas de déchéance et que son caractère manifestement disproportionné peut être invoqué pour la première fois par la caution en appel .
Selon l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux , produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Selon l’article 71 du code de procédure civile , constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen du fond du droit, la prétention de l’adversaire .
Constitue une défense au fond le moyen tiré de l’article L 341-4 devenu L 322-1 du code de la consommation selon lequel l’engagement de caution d’une personne physique manifestement disproportionné à ses biens et revenus se trouve privé d’effet à l’égard du créancier professionnel .
Le créancier professionnel s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession où se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles .
En l’espèce, il est constant qu’en première instance tant M. X Y que M. Z Y avaient demandé au premier juge que les cautions soient libérées de tout paiement et se sont opposées à la demande de la société Animal Food System qui demandaient leur condamnation à paiement en leur qualité de cautions, ils sont donc admis en appel à faire valoir de nouveaux moyens de défense au fond tels que la disproportion de leur engagement de caution par rapport à leurs revenus et leurs biens et le défaut de mise en garde, qui ne sont pas des demandes nouvelles, et n’étaient pas tenues de présenter dés la première instance ces moyens de défense .
b) sur l 'irrecevabilité de la demande de déchéance présentée par Z Y pour cause de prescription
La SasAnimal Food System fait valoir que M. Z Y s’est porté caution solidaire par convention en date du 25 janvier 2014, que sa demande de déchéance du droit de poursuite de la société Animal Food System est prescrite puisque n’ayant pas été exercée dans le délai de 5 ans .
M. Z Y réplique que sa demande de déchéance est un moyen de défense afin d’obtenir le débouté de la société Animal Food System , que ce moyen de défense échappe à la prescription .
En application de l’article 72 du code de procédure civile, les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause .
Une défense au fond,au sens de l’article 71 du code de procédure civile, échappe à la prescription .
La demande de déchéance présentée par M. Z Y, constituant une défense au fond , n’est donc pas prescrite .
c) sur l’irrecevabilité des demandes pour cause de violation du principe de l’estoppel
1- la société Sas Animal Food System fait valoir que M. X Y a adopté une position de nature à l’induire en erreur , que sa déclaration d’appel mentionne tous les chefs de jugement critiqués notamment sur la validité des conventions mais que dans ses premières conclusions ,il sollicite l’annulation du jugement mais non sa réformation, qu 'il a cependant reconnu la validité des conventions puisqu’il a fondé ses demandes sur ces dernières ,ce qui constitue une contradiction que par ailleurs dans sa déclaration d’appel , il énonce les chefs du jugement critiqués alors qu’il demande
la nullité du jugement ce qui suppose un appel total constituant une seconde contradiction .
M. X Y n’ a pas répondu sur ce point .
M. X Y a précisé dans sa déclaration d’appel tous les chefs de jugement critiqués en l’espèce , chacune des dispositions du jugement, ainsi que la loi lui en fait obligation. Il n’existe aucune contradiction de nature à induire l’intimé en erreur dans le fait que la déclaration d’appel mentionne que l’appelant souhaite la réformation du jugement avec le fait qu’il ait ensuite sollicité l’annulation de ce dernier, puis qu’il ait présenté des demandes qui ne sont que la conséquence de ses défenses au fond, alors que la SAS Animal Food System a sollicité la confirmation de sa condamnation à paiement au vu des conventions conclues .
2-La société Animal Food System fait valoir qu 'il est sollicité par Z Y d’une part la nullité pour dol du protocole transactionnel du 25 janvier 2016 et du contrat de location gérance en date du 25 janvier 2014, d’autre part la déchéance de l’engagement de caution souscrit dans ces actes en raison de leur caractère disproportionné, que ces demandes sont simultanées et sont incompatibles , qu’elles doivent être déclarées irrecevables .
M. Z Y réplique que ses demandes ne sont nullement contradictoires , que si la Cour prononce l’annulation pour dol des actes du 23 janvier 2014 et 25 janvier 2016 , il n’y aura plus lieu de statuer sur les moyens de défense opposées aux demandes reconventionnelles, qu’il formule d’une part une demande, d’autre part un moyen de défense, et est parfaitement recevable à faire entendre sa cause devant les juges d’appel .
Il résulte des écritures de M. Z Y que celui ci demande le débouté de la société Animal Food System , le prononcé de la nullité de chacune des conventions conclues et sollicite la déchéance de ses engagements de cautions qui sont des défenses au fond opposées aux demandes principales de la société Animal Food System, ces dernières s’entendent au cas où la demande de nullité des conventions ne serait pas accueillie, il n’existe donc pas de contrariété dans les demandes .
Sur la nullité du contrat de location gérance du 23 janvier 2014
Le tribunal a rejeté la demande de nullité du contrat de location gérance du 23 janvier 2014 aux motifs que la validité d’un contrat de location gérance n’était pas subordonnée à la communication par le propriétaire au locataire gérant de montant des chiffres d’affaires , taux de marge brute, charges fixes afférents au fonds, que cette absence de communication n’était pas de nature en l’espèce à constituer en elle même un dol , que cependant l’acte contenait une promesse de cession de fonds de commerce au titre de laquelle se trouvaient expressément mentionnés les montants de chiffres d’affaires des trois précédents exercices comptables, qu’il était évident que l’échec de l’entreprise n’était pas la conséquence d’un dol mais découlait d’une redevance de location gérance excessive, d’un contexte économique morose ainsi que de modifications de règles fiscales, qu’il n’était pas rapporté la preuve d’éléments intentionnels et matériels pour emporter le consentement du co contractant , que MM Z Y et H I étaient tous deux des anciens salariés de la société Animal Food Système , M. Y ayant occupé un poste d’adjoint de direction dans l’entreprise depuis plus de 10 ans, que chacun d’eux devait être considéré comme un professionnel qualifié .
M. Z Y fait valoir que ce contrat est nul pour cause de dol, qu’en l’espèce la société Naturanimals a été créée spécialement pour prendre en location gérance le fonds exploité sous l’enseigne Animalstore situé au Fayet, qu 'il n’était que salarié d’Animal Food System et ne connaissait en aucun cas la situation financière du fonds, que par courrier du 6 novembre 2013 il a réclamé un document comptable et un bilan financier réel qui ne lui ont jamais été communiqués, qu’il n’a eu communication d’aucun chiffre d’affaires , ni des charges d’exploitation ni du bénéfice que si le contrat contenait une promesse unilatérale de vente du fonds mentionnant les chiffres
d’affaires des années 2011 , 2012 et 2013 soit 820 354 € , 814 412 € et 777 203 €, le contrat précisait que « les résultats d’exploitation obtenus pendant la même période concernant le fonds n’étaient pas déterminables , le propriétaire du fonds ayant exploité plusieurs fonds de commerce pendant cette période » .
Il souligne que cette réticence dolosive était intentionnelle car l’exploitation du fonds était largement déficitaire, que la SA Animal Food System avait réalisé en 2013 un chiffre d’affaires de 777 203 € tandis que le compte de résultat prévisionnel fourni par cette dernière sur le fonds de commerce litigieux prévoyait un CA de 808 696 €, soit un chiffre d’affaires en hausse mais que lors de l’exercice comptable du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2014, le chiffre d’affaires réalisé s’est élevé à 540 787 € pour des charges d’exploitation d’un montant de 592 397 € , soit une perte de
51 228 € , qu’en 2015 le chiffre d’affaires s’est élevé à 690 889 €, les charges d’exploitation à 790 747 € , soit une perte de 99 827 € , que ces chiffre démontrent que la SA Animal Food System s’est en réalité débarrassée d’un établissement secondaire totalement déficitaire en le donnant en location gérance tout en s’assurant le paiement de loyers exorbitants mensuels de 16 000 € .
Il déclare que la société Animal Food System qui exploite depuis plus de 20 ans une chaine de magasins, entourée de professionnels du chiffre, s’est abstenue sciemment de communiquer tous éléments relatifs aux charges d’exploitation et aux résultats d’exploitation alors qu’elle se devait de communiquer des informations fiables et sincères, que la société Naturanimals n’aurait jamais signé le contrat de location gérance si elle avait eu connaissance de la situation déficitaire du fonds de commerce , qu’il s’agit d’un dol entrainant la nullité du contrat .
Il souligne enfin que depuis juillet 2010, 5 des établissements secondaires de la société Animal Food System ont fait l’objet de fermetures dans le Nord, qu’elle peut difficilement soutenir qu’elle ignorait les difficultés financières de ses établissements secondaires .
La Sas Animal Food System réplique qu’elle n’a commis aucun dol, que la validité d’un contrat de location gérance n’est pas subordonnée à la communication par le propriétaire au locataire gérant du montant du chiffre d’affaires , du taux de marge brute et des charges fixes afférents au fonds , que les chiffre d’affaires des exercices 2011, 2012 et 2013 ont été communiqués dans la partie relative à la promesse de vente , que M. Y et M. I étaient des salariés de la société Animal Food System avant de contracter , M. Y ayant été vendeur de 2000 à 2007 puis adjoint de direction , qu’ils étaient donc des professionnels qualifiés , que M. Y utilisait un logiciel de gestion lui donnant accès aux informations de chaque magasin relative aux chiffres d’affaires , au taux de marge brute, aux charges fixes .
Elle fait valoir que le loyer n’est nullement excessif puisque la surface exploitée était de 576 m2, que pour le fonds de commerce exploité à Noyelles Godaut d’une surface de 275 m2 , le loyer s’élevait à 21 414 , 38 € TTC , que des difficultés de gestion sont intervenues en raison de la mésentente des associés et du contexte économique qui n’était pas bon ainsi qu’en attestent les baisses de chiffres d’affaires intervenues , que les sociétés Maxi lots, Tati, M. Bricolage et Garden Discount ont subi la désaffection par la clientèle de la zone commerciale du Fayet avant Animalstore , qu’en outre un établissement concurrent Maxizoo était situé non loin du fonds .
Elle déclare qu’elle n’a dissimulé aucune information au locataire gérant, que si par impossible il apparaissait que des informations préalables à la conclusion du contrat n’aient pas été communiquées, la preuve du caractère intentionnel d’une telle réticence n’est pas rapportée , qu’aucune réticence dolosive ne peut lui être imputée .
Aux termes de l’article 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 , le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres dolosives pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que sans ces manoeuvres , l’autre partie
n’aurait pas contracté .Il ne se présume pas et doit se prouver .
Il est par ailleurs constant que le dol peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui , s’il avait été connu de lui l’aurait empêché de contracter .
La réticence dolosive suppose ainsi l’intention de tromper son co contractant en lui dissimulant une information qu’il savait déterminante de son consentement. Elle implique dés lors que soient réunis un élément matériel et un élément intentionnel .Elle s’apprécie au moment de la conclusion du contrat et la charge de la preuve incombe à celui qui l’invoque .
En l’espèce, le contrat de location gérance a été conclu le 23 janvier 2014 entre la SA Animal Food System et la société Naturanimals constituée à cet effet par M. Z Y et H I et portait sur le fonds de commerce à l’enseigne Animal Store situé zone du Fayet à Saint Quentin. Il est justifié par M. Z Y que le 6 novembre 2013 , il a sollicité avec M. H I un « document comptable de la société du bilan financier réel du magasin de Saint Quentin sur les 3 dernières années » et qu’aucune pièce ne lui a été apportée à ce sujet. Si le contrat de location gérance comportait page 15 à 17, une promesse de cession du fonds moyennant le prix de 320 000 € et indiquait pour satisfaire aux dispositions de l’article L 141-1 du code de commerce , que le propriétaire du fonds déclarait le montant de ses chiffres d’affaires des trois exercices précédents , soit du 1er janvier au 31 décembre 2011 , la somme de 820 354 € , du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 , la somme de 814 412 € et du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 la somme de 777 203 € , il mentionnait également dans la rubrique intitulée déclarations du propriétaire du fonds de commerce « les résultats d’exploitation obtenus pendant la même période, concernant le fonds objet des présentes , ne sont pas déterminables, le propriétaire du fonds ayant exploité plusieurs fonds de commerce pendant cette période » ce qui conforte d’ailleurs les affirmations de M. Y qui déclare avoir réclamé les bilans des trois dernières années et ne les a pas obtenus .
Les résultats d’exploitation n’ont donc pas été communiqués à la société Naturanimals ni avant ni au moment de la conclusion du contrat, ainsi que l’acte authentique le précise .
L’ attestation de l’expert comptable de la SAS Animal Food en date du 8 juin 2020 déclarant que la société exploitant plusieurs fonds, les opérations comptables et le résultat comptable correspondent à l’exploitation des fonds , le résultat net comptable du magasin du Fayet ne pouvant être déterminé, n’est nullement justificative d’une absence de communication de ces données, en effet, la SAS Animal Food System qui précise dans ses écritures , « exploiter depuis plus de 20 ans une chaine de magasins spécialisée en animalerie dans la région Nord de France » ne pouvait manquer d’avoir des données comptables sur chaque magasin pour piloter distinctement la gestion et la rentabilité de ces derniers .
Si M. Z Y était salarié de la société Animal Food System depuis plusieurs années et est devenu assistant de gestion, ayant accès, selon attestations ,au logiciel de gestion permettant de connaître les prix de vente, prix de revient et chiffres d’affaires mensuels et annuels , Mme Q R atteste que celui ci avait en réalité un rôle de vendeur, encaissant les articles , réceptionnant les marchandises et soignant les animaux comme tout le personnel, précisant par ailleurs que si tous les salariés avaient accès au logiciel de gestion les problèmes informatiques étaient nombreux, que le système informatique était complexe , peu fiable , n’intégrant pas le coût réel de certains prix d’achat , « qu 'aucune notion de stock n’apparaissait dans le logiciel , les prix étant pour la plupart complètement erronés avec des codes généraux incohérents ».
M. Y n’était donc pas en mesure en sa qualité de salarié de disposer d’informations fiables sur le fonds de commerce et ne disposait pas d’éléments sur les charges de ce dernier .
Il est donc établi que, alors que le chiffre d’affaires du fonds de commerce de Saint Quentin était en régression constante depuis trois ans, le contrat de location gérance a été consenti à la société
Naturanimals sans que soient communiquées à ses deux associés dont M. Z Y, par la société Animal Food System , d’ informations sur les charges, les stocks, et les résultats d’exploitation du fonds de commerce , alors que cette dernière savait que ces informations étaient déterminantes de son consentement, et ce, dans un contexte de difficultés financières certaines pour la société Animal Food System puisque l’historique des inscriptions modificatives de cette société établit qu’elle a fermé son établissement situé à Sainte Catherine (62 ) le 15 juillet 2010 , celui situé à Noyelles-Godault (62 )à compter du 30 avril 2012 , celui de Lille à compter du 31 décembre 2012, celui de Boulogne sur Mer au 30 décembre 2014 .
Cette réticence dolosive commise par la société Animal Food System justifie le prononcé de la nullité du contrat conclu le 23 janvier 2014 avec la société Naturanimals .
Sur la nullité du protocole d’accord transactionnel du 25 janvier 2016 et du contrat de location gérance du 25 janvier 2016
Le tribunal a estimé que la validité des conventions signées deux ans plus tard le 25 janvier 2016 à savoir le contrat de location gérance et le protocole transactionnel ne sauraient être contestés pour dol puisque nulle autre que la société Naturanimals ne pouvait mieux connaître le chiffre d’affaires, le taux de marge brute ou les charges fixes du fonds de commerce qu’elle avait géré pendant deux ans , que la société Naturanimals ne pouvait invoquer une absence de communication sur la situation du fonds au 31 décembre 2015 alors qu’elle gérait elle même ce fonds depuis deux ans et qu’elle était tenue à des obligations comptables et à l’obligation de communiquer mensuellement à la société Animal Food System le chiffre d’affaires du fonds de commerce ce qui devait nécessairement amener les demandeurs à mesurer précisément leurs performances.
Il a déclaré qu’aucun acte déloyal de la part de la société Animal Food System n’était de nature à caractériser le dolus malus et ne ressortait pas des faits invoqués , que les conditions de la location gérance étaient convenues à l’avance , que rien n’empêchait les parties de ne pas signer les contrats du 25 janvier 2016 afin de consulter tout expert utile à leur prise de décision, que la preuve de l’élément intentionnel n’était en aucune manière rapportée par la société Nauranimals et ne pouvait être induite des faits invoqués par les demandeurs .
Il a conclu qu’aucune manoeuvre dolosive ne pouvait être reprochée à la société Animal Food System lors de la conclusion du contrat de location gérance du 25 janvier 2016 et du protocole d’accord transactionnel de la même date .
M. Z Y et la Selarl V W font valoir que le protocole transactionnel du 25 janvier 2016 qui constate une dette de 244 597 , 90 € au titre du contrat de location gérance du 23 janvier 2014 doit être annulé, car sans objet par l’effet de l’annulation pour dol dudit contrat , l’annulation de ce dernier ayant pour effet de rendre sans objet et nulle la dette au titre au dudit contrat .Il souligne au demeurant les conditions extrêmement sévères de ce protocole avec la stipulation d’un taux d’intérêts de 3 % l’an et le remboursement de la somme de 244 597, 90 € en une fois entre le 1er janvier et le 31 janvier 2017 alors que la société Naturanimals faisait état de graves difficultés financières .
Ils font valoir également que le contrat de location gérance du 25 janvier 2016 est nul pour dol également , que la réticence dolosive sur la réalité économique du fonds de commerce a vicié le consentement de la société lors de la signature du second contrat de location gérance, celle ci n’ayant d’autre choix que de poursuivre la location gérance , que le contrat du 25 janvier 2016 ne comporte aucun renseignement sur la situation du fonds de commerce tel qu’il existait au 23 janvier 2014 , que l’interdépendance des actes a pour conséquence que l’annulation du contrat du 23 janvier 2014 entraine l’annulation du protocole transactionnel du 25 janvier 2016 et du contrat de location gérance du 25 janvier 2016 également, que si le premier contrat de location gérance n’avait pas été signé, ni le protocole d’accord transactionnel ni le second contrat de location gérance n’aurait existé.
La société Natural Food System répliquent que les contrats signés le 25 janvier 2016 ne sauraient être annulés pour dol puisque la société Naturanimals connaissait le chiffre d’affaires , le taux de marge brute, ou les charges fixes du fonds de commerce qu’elle avait géré pendant deux ans d’autant qu’elle était tenue à des obligations comptables et à l’obligation de lui communiquer mensuellement son chiffre d’affaires. Elle souligne, que la nullité est d’autant moins encourue que Z Y a le même jour fait l’acquisition par l’acte authentique de toutes les parts sociales de la société Naturanimals en déclarant dans l’acte qu’il était parfaitement informé de la situation comptable de la société et du bilan du dernier exercice clos au 30 septembre 2015 lequel traduit une perte de 99 843 € et des capitaux propres de ' 148 072 € .
Le protocole transactionnel en date du 25 janvier 2016 conclu entre la société Animal Food System et la société Naturanimals porte reconnaissance de dette et précise clairement qu’une location gérance a été conclue entre les parties le 23 janvier 2014, que ce contrat a été résilié à effet au 31 décembre 2015 ,que le montant du au loueur de fonds au titre de la location gérance exigible s’élève à 244 597, 90 € se décomposant en176 000 € au titre des loyers de location gérance ,
59 209, 52 € au titre du stock originaire non payé , et 9 388, 38 € au titre d’un autre stock. Il mentionne que la société Naturanimals reconnaît devoir cette somme à la société Animal Food System dont elle s’acquittera en une seule échéance au cours du mois de janvier 2017.
Ce protocole transactionnel ainsi que le soutiennent les appelants, constate bien une dette au titre du contrat de location gérance et en organise les modalités de règlement , dés lors que le contrat de location gérance du 23 janvier 2014 est annulé, le protocole transactionnel devient sans objet et doit donc être annulé .
S’agissant du contrat de location gérance conclu le 25 janvier 2016, ce dernier ne saurait être annulé en raison de l’annulation du contrat initialement conclu en 2014, en effet ces deux actes sont indépendants .Il a été conclu alors que la société Naturanimals avait assumé la gestion du fonds de commerce pendant deux ans , elle en connaissait donc parfaitement la situation financière et comptable dans tous ses aspects, elle a d’ailleurs négocié une diminution de la redevance due mensuellement soit 10 000 € au lieu de 16 000 €, le contrat est donc valable .
En raison de la nullité des contrats de location gérance du 23 janvier 2014 et du protocole d’accord transactionnel du 25 janvier 2015, le jugement sera infirmé en ce qu’il a fixé la créance de la société Naturanimals à la somme de 302 129 , 24 €, cette dernière sera fixée à la somme de 93 531, 34 € en vertu des engagements de location gérance du 25 janvier 2016 .
Il convient également de condamner la société Animal Food Sustem à restituer à la Selarl V W es qualités les sommes perçues au titre du contrat de location gérance annulé du 23 janvier 2014 .
Sur les engagements de caution
M. Z Y déclare qu’en conséquence de l’annulation des contrats, il ne doit aucune somme à la société Animal Food System .
Il ajoute que ses engagements de caution figurant dans les actes du 23 janvier 2014 à hauteur de 180 000 € et le protocole transactionnel du 25 janvier 2016 étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus , qu’il n’est propriétaire d’aucun bien , qu’en 2013 , son salaire était compris entre 1115 € par mois et 2415 € seul le salaire de décembre étant supérieur soit 14 585 € incluant une prime de licenciement , qu’en 2014, il percevait en qualité de gérant de société la somme de 1 800 € par mois.
Il ajoute qu’en 2018, il a perçu un revenu annuel de 27 341 €, qu’il occupe un emploi salarié et
perçoit un salaire d’environ 2 000 €, qu’il rembourse un prêt de 10 000 €, que ses salaires en 2020 étaient au plus de 1798 € par mois, que son épargne s’élève à 50 € .
Il souligne que son engagement de caution constaté dans le contrat de location gérance du 25 janvier 2016 à hauteur de 90 000 € était tout aussi disproportionné à ses revenus et biens, puisqu’au cours de l’année 2015, il percevait des revenus mensuels de 1800 € en moyenne.
M. X Y fait valoir la disproportion manifeste des engagements de caution à hauteur de 180 000 € en date du 23 janvier 2014 et à hauteur de 90 000 € le 25 janvier 2016, précise qu’en qualité de salarié, il percevait des revenus de l’ordre de 2 000 € net par mois, que son épouse ne percevait aucun revenu .Il précise qu’il a souscrit un prêt auprès du Crédit du Nord pour un montant de 41 700 € remboursée par échéances mensuelles de 569, 76 € pour rembourser les crédits souscrits par son épouse , que celle-ci est décédée le 9 avril 2018, qu’il est désormais retraité et perçoit une pension totale de 2100 € par mois, que l’immeuble de communauté dont il était propriétaire avec son épouse a été évalué à la somme de 170 000 € .
A titre subsidiaire, il déclare que la société Animal Food System a manqué à son devoir de mise en garde, qu’il n’avait, avec son épouse, aucune connaissance du monde des affaires , que le chiffre d’affaires du fonds de commerce était en baisse constante depuis 2011, que la redevance de la location gérance était très élevée, qu’alors que la société Naturanimals avait une dette de 244 597 € envers Animal Food System un nouveau contrat de location gérance a été conclu , qui ne pouvait être voué qu’à l’échec , qu’il convient de le décharger de tout engagement de caution .
Selon l’article 2011 du code civil dans sa rédaction applicable avant l’ordonnance du 23 mars 2006, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui même .
Selon l’article 2012, le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable .
On peut néanmoins cautionner une obligation encore qu’elle pût être annulée par une exception purement personnelle à l’obligé, par exemple dans le cas de minorité .
Selon l’article L 341-4 du code de la consommation devenu L 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion , manifestement disproportionné à ses biens et revenus , à moins que le patrimoine de cette caution , au moment où celle ci est appelée ne lui permette de faire face à ses obligations .
Le créancier professionnel s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession où se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles même si celle ci n’est pas principale .
Le contrat de location gérance conclu le 23 janvier 2014 comportait un engagement de caution solidaire sans bénéfice de discussion et de division de M. Z Y , de M.et Mme I S et de M.et Mme X Y M pour le paiement du stock cédé et du loyer de la location gérance, dans la limite d’un montant total de
180 000 € .
Le protocole transactionnel du 25 janvier 2016, comportait la confirmation de l’engagement de caution de M. Z Y et de M et Mme X Y M de leur précédent engagement à hauteur de 180 000 € et ajoutait que ceux ci se portaient caution également du remboursement de la somme de 244 597 , 90 € dans la limite de 180 000 € sans l’engagement des époux I S .
Le contrat de location gérance du 23 janvier 2014 et le protocole transactionnel du 25 janvier 2016 étant annulés , les engagements de cautions de M. Z Y et de M. X Y et de Mme L M épouse Y sont donc éteints .En conséquence, les actes annulés ne peuvent fonder une condamnation des cautions ni de leurs ayants droit. Le jugement sera infirmé .
Le contrat de location gérance du 25 janvier 2016 comportait un engagement de caution solidaire sans bénéfice de discussion et de division de M. Z Y, de M.et Mme X Y – M et de M. J F pour garantie du loyer de la location gérance en principal intérêts frais et accessoires dans la limite d’un montant total de 90 000 € .
Il est justifié par M. Z Y que celui ci percevait en 2015 une rémunération mensuelle nette de 1800 € , il disposait d’une épargne à cette date de l’ordre de 1 200 € , il déclare sans être contredit ne pas avoir été à cette date propriétaire d’un bien immobilier .Son engagement de caution était dés lors manifestement disproportionné à ses biens et revenus .Sa situation financière ne s’est pas améliorée ensuite , son salaire de base étant en 2020 selon ses bulletins de salaire produits de
2075 € , percevant en mai 2020 un salaire net de 1794 € , son épargne s’élevant à 50 € en octobre 2019 , il n’est donc pas en mesure de faire face à ses obligations .
Au vu de ces éléments, la SA Animal Food System ne peut donc se prévaloir de l’engagement de caution de M. Z Y .
S’agissant de M. X Y , si ses revenus ne sont pas connus en 2016 , il est établi qu’il était salarié en 2017 et percevait des salaires et pensions pour un montant total annuel de 30 750 € soit 2 562, 50 € par mois . Son épouse ne percevait aucun revenu , elle est décédée le 9 avril 2018. Il justifie régler un emprunt mensuel à hauteur de 569, 76 € par mois .Il est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation évalué à 170 000 € en mars 2019 qui appartenait également à son épouse. Il justifie percevoir en 2019 une pension de retraite mensuelle totale de 1904 € .
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que son engagement de caution ainsi que celui de son épouse n’était pas disproportionné à leurs biens et ses revenus .
Dans ces conditions , il convient de condamner solidairement M. X Y et M. J F en qualité de caution , ainsi que MM X , Z , A et G Y en leur qualité d’héritiers de Mme L M à payer à la société Animal Food System la somme de 90 000 € correspondant à la limite totale de leur engagement, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 20 décembre 2018 .
M. X Y est une caution non avertie , il aurait dû être informé des risques qu’il prenait dans ce deuxième contrat de location gérance alors qu’il s’était déjà porté caution à l’égard de la SA Animal Food System , cette dernière avait un devoir de mise en garde à son égard qu’elle n’a pas respecté ce qui constitue une faute , cependant cette faute n’a pas pour conséquence d’opérer une décharge de la caution de son engagement mais donne lieu à des dommages et intérêts lesquels ne sont pas sollicités .
L’échelonnement du paiement de la dette sur deux ans tel que sollicité ne permet pas un apurement de cette dernière dans ce délai, il convient de débouter M. X Y de sa demande .
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de la nature du litige , chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute M. X Y de sa demande en nullité du jugement entrepris .
Déboute la SA Animal Food System de ses demandes d’irrecevabilité.
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré valides la convention de location gérance du 23 janvier 2014 et le protocole transactionnel du 25 janvier 2016 et fixé la créance de la société la créance de la société Animal Food System à la somme de 302 129, 24 €, statuant à nouveau de ce chef .
Prononce la nullité de la convention de location gérance du 23 janvier 2014 et la nullité du protocole transactionnel du 25 janvier 2016 .
En conséquence ,
Condamne la SA Animal Food System à restituer à la Selarl V W es qualités de mandataire liquidateur de la société Naturanimals les sommes perçues au titre de la location gérance du 23 janvier 2014 .
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré valable la convention de location gérance du 25 janvier 2016.
en conséquence,
Fixe la créance de la Sa Animal Food System au titre du contrat de location gérance du 25 janvier 2016 à la somme de 93 531, 34 € au passif de la procédure collective de la société Naturanimals.
Prononce l’extinction des engagements de caution de M. Z Y de M. X Y et de Mme L M épouse Y au titre des contrats de location gérance du 23 janvier 2014 et du protocole transactionnel du 25 janvier 2016 .
En conséquence, infirme le jugement en ce qu’il a condamné MM Z Y , M. X Y en leur qualité de caution ainsi que MM X Y, M. Z Y, M A Y, M. G Y en leur qualité d’héritiers de Mme L T épouse Y à payer la somme de 180 000 € augmentée des intérêts au taux conventionnel de 3 % à partir du 25 janvier 2016 à la société Animal Food System .
Décharge M. Z Y de son engagement de caution au titre du contrat de location gérance du 25 janvier 2016 .
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné solidairement M. X Y et M. J F en leur qualité de caution, ainsi que M X Y Z Y , A Y et G Y en leurs qualités d’héritiers de Mme L M à payer à la Société Animal Food System la somme de 93 531, 34 € outre intérêts.
Statuant à nouveau ,
Condamne solidairement M,X Y et M,J F en leur qualité de caution , ainsi que M. X Y , Z Y, A Y , et G Y , en leur qualité d’héritiers de Mme L M à payer à la Société Animal Food System, la somme de 90 000 € outre intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2018 .
Et dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2018 .
Déboute M. X Y de sa demande de délais de paiement .
Déboute les parties de toutes autres demandes .
Dit que chacune des parties gardera à sa charge ses propres frais et dépens de première instance et d’appel .
Le Greffier, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992
- Convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997, étendue par arrêté du 10 août 1998 JORF 20 août 1998 - Actualisée par accord du 21 juin 2022, étendue par arrêté du 10 novembre 2023 JORF 28 novembre 2023
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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