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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 508578 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508578 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 31 juillet 2025, N° 2305837 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler, d’une part, la décision du 27 octobre 2023 du président du conseil départemental de la Gironde portant rejet du recours administratif préalable par lequel il a contesté le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 10 459,28 euros dont le remboursement lui a été réclamé pour la période du 1er février 2021 au 31 janvier 2023, d’autre part, la décision du 21 août 2023 de la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde portant rejet du recours administratif préalable par lequel il a contesté le bien-fondé de l’indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 6 038,92 euros dont le remboursement lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 2021 au 28 février 2023 et, enfin, la décision du 25 février 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde lui a réclamé le remboursement d’un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année pour l’année 2022 d’un montant de 152,45 euros, ainsi que la décision du 22 août 2023 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 2305837 du 31 juillet 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.
Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 25 septembre et 30 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par une décision du 6 octobre 2025 notifiée le 17 octobre suivant, le président du bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. B….
Par une ordonnance n° 509191 du 26 novembre 2025, notifiée le 10 décembre suivant, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d’aide juridictionnelle.
Par un courrier du 15 décembre 2025, notifié le 18 décembre suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. B… à régulariser son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d’une juridiction de pension.
4. Le pourvoi de M. B… ne fait pas partie de ceux que
l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
5. M. B… n’a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du
6 octobre 2025 notifiée le 17 octobre suivant, confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 26 novembre 2025, notifiée le 10 décembre suivant. Il ne l’a pas non plus régularisé à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 15 décembre 2025, notifié le 18 décembre suivant et qui lui impartissait un délai de quinze jours. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au ministre du travail et des solidarités, au département de la Gironde et à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Fait à Paris, le 27 janvier 2026
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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