Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 6 juin 2019, n° 18/07585

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Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 6 JUIN 2019

N° 2019/480

N° RG 18/07585

N° Portalis DBVB-V-B7C-BCL7H

SAS FONCIA SAGI

C/

A-B X

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me MERGER

Me GALISSARD

DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :

Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de MARSEILLE en date du 18 avril 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/01568.

APPELANTE

SAS FONCIA SAGI

dont le […]

représentée par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉ

Monsieur A-B X

né le […] à […]

[…]

représenté par Me Alain GALISSARD de l’ASSOCIATION GALISSARD / CHABROL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pascale PENARROYA-LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 30 avril 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, madame Geneviève TOUVIER, présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La cour était composée de :

madame Geneviève TOUVIER, présidente

madame Sylvie PEREZ, conseillère

madame Virginie BROT, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : madame Y Z.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 juin 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 6 juin 2019,

Signé par madame Geneviève TOUVIER, présidente, et madame Y Z, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur A-B X est copropriétaire dans l’immeuble […] à Marseille dont le syndic est la SAS FONCIA SAGI.

Sur autorisation donnée par le président du tribunal de grande instance de Marseille, A-B X a fait assigner en référé d’heure à heure la société FONCIA SAGI pour obtenir la communication du procès-verbal de l’assemblée générale du 27 février 2017 et de ses annexes dont le feuille de présence.

Par ordonnance en date du 18 avril 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a :

— constaté que la demande de communication du procès-verbal de l’assemblée générale du 27 février 2017 est devenue sans objet ;

— condamné la société FONCIA SAGI à transmettre sans délai à A-B X les annexes du procès-verbal de l’assemblée générale du 27 février 2017 de la copropriété […], qui comprennent la feuille de présence, sous astreinte de 300€ par jour de retard passé un délai de 48 heures après la signification de l’ordonnance ;

— condamné la société FONCIA SAGI à payer à A-B X la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

La SAS FONCIA SAGI a interjeté appel de cette ordonnance le 2 mai 2018.

Par conclusions du 8 juin 2018, la SAS FONCIA SAGI demande à la cour :

— de dire et juger que les demandes de monsieur X constituaient un abus de droit et que des contestations sérieuses faisaient obstacle à ces demandes ;

— de constater qu’elle a exécuté la mesure ordonnée le 17 mai 2018 soit 26 jours après que l’astreinte fixée par l’ordonnance du 18 avril 2018 ait commencé à courir ;

— de rejeter en conséquence toutes les demandes de monsieur X ;

— subsidiairement, de minorer l’astreinte provisoire au regard du vote sur l’élection du syndic qui a finalement eu lieu le 15 mai 2018 ;

— en tout état de cause, de condamner monsieur X à lui payer une provision de 5000 € à valoir sur la réparation des préjudices causés par le comportement abusif de l’intimé;

— de condamner monsieur X au paiement de la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par dernières conclusions du 30 août 2018, A-B X sollicite :

— la confirmation de l’ordonnance déférée ;

— la liquidation de l’astreinte ordonnée en première instance à la somme de 7500€, somme arrêtée au 17 mai 2018 ;

— la condamnation de la société FONCIA SAGI à communiquer aux débats les feuilles de présence des assemblées générales des 23 avril et 15 mai 2018 sous astreinte de 300 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir;

— la condamnation de l’appelante au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour l’exposé de leurs moyens.

L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 9 avril 2019.

MOTIFS DE LA DECISION

Le premier juge a, par des motifs que la cour adopte, fait une exacte analyse des circonstances de la cause tant en fait qu’en droit en retenant que l’obligation du syndic de délivrer à tout copropriétaire qui en fait la demande la feuille de présence, qui est une annexe du procès-verbal d’assemblée générale, n’est pas sérieusement contestable et ne saurait constituer une atteinte à la vie privée des copropriétaires.

Monsieur X ayant bien la qualité de copropriétaire à le droit d’obtenir, une copie de la feuille de présence d’une assemblée générale, en l’espèce celle du 27 février 2017, en application de l’article 33 alinéa 2 du décret du 17 mars 1967, et ce sans qu’il ait à justifier d’un quelconque motif. L’utilisation qu’il sera susceptible d’en faire en communiquant le

document à un tiers ne ressort pas de l’appréciation du syndic qui doit déférer à la demande qui lui est faite par tout copropriétaire. L’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée tant sur la condamnation du syndic à transmettre une copie de la feuille de présence objet de la demande que sur le délai pour la communiquer et sur le montant de l’astreinte, s’agissant d’une obligation dont l’exécution ne posait aucune difficulté et pouvait intervenir très rapidement.

En ce qui concerne la liquidation de l’astreinte, il s’agit d’une demande nouvelle en cause d’appel et comme telle irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile, étant observé par ailleurs que le premier juge ne s’est pas réservé cette liquidation qui relève de droit de la compétence exclusive du juge de l’exécution.

La demande de communication aux débats des feuilles de présence des assemblées générales des 23 avril et 15 mai 2018 est sans intérêt pour qu’il soit statué sur l’appel de l’ordonnance de référé du 18 avril 2018, étant observé que l’intimé ne sollicite pas la transmission à son profit des documents en question. Il lui appartiendra le cas échéant de formuler cette demande dans une nouvelle instance.

L’action initiale de monsieur X étant fondée, son comportement ne peut être considéré comme abusif de sorte que l’appelante sera déboutée de sa demande de provision sur dommages-intérêts.

La société FONCIA SAGI qui succombe en son appel sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens de la procédure.

Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l’intimé les frais, non compris dans les dépens, qu’il a exposés pour sa défense. L’indemnité qui lui a été allouée à ce titre en première instance sera confirmée et il convient de lui allouer une indemnité complémentaire de 2000 € en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande de liquidation d’astreinte formée par A-B X ;

Dit n’y avoir lieu à communication aux débats des feuilles de présence des assemblées générales des 23 avril et 15 mai 2018 ;

Condamne la SAS FONCIA SAGI à payer à A-B X la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SAS FONCIA SAGI de sa demande sur ce même fondement ;

Condamne la SAS FONCIA SAGI aux dépens.

Le greffier, La présidente,

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