Infirmation partielle 6 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 6 janv. 2022, n° 21/02527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/02527 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 16 décembre 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Martine LEBAS-LIABEUF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 21/02527 – N° Portalis DBV2-V-B7F-IZ2H
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 06 JANVIER 2022
RENVOI APRÈS CASSATION
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE CAEN du 16 Décembre 2016
APPELANT :
Monsieur U X
[…]
[…]
représenté par Me Elise BRAND de l’AARPI BFL, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
[…]
[…]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me France LENAIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Novembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Janvier 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 06 Janvier 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. W X a été engagé en qualité de superviseur coefficient 160 niveau II par la SASU Armatis Normandie constituée désormais en SNC, entreprise ayant pour activité la gestion et l’optimisation de la relation client, le télé-marketing et la gestion de centres d’appels téléphoniques, par contrat de travail à durée indéterminée du 2 janvier 2007.
Les relations des parties étaient soumises à la convention collective nationale des prestataires de service du secteur tertiaire.
M. X a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 6 avril 2010.
Par requête du 11 juin 2010, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Caen en requalification de sa prise d’acte en licenciement, ainsi qu’en paiement d’indemnités.
Le 23 septembre 2011, le conseil a sursis à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction pénale, saisie de faits de harcèlement moral.
Par jugement du 16 décembre 2016, le conseil a débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes, laissé les entiers dépens à la charge de chacune d’elles.
M. W X a interjeté appel de cette décision le 26 janvier 2017.
Par arrêt du 20 décembre 2018, la cour d’appel de Caen a confirmé le jugement susvisé en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il avait débouté la SASU Armatis Normandie de sa demande reconventionnelle au titre du versement d’une indemnité de préavis, statuant à nouveau du chef infirmé, condamné M. W X à verser à la SASU Armatis Normandie la somme de 3 040 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, y ajoutant, déclaré recevables mais mal fondées les demandes de M. W X au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat, débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné M. W X aux dépens d’appel.
Par arrêt du 3 mars 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Caen le 20 décembre 2018, sauf en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de M. Y au titre d’un manquement de son employeur à son obligation de sécurité, remis, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Rouen, condamné la SASU Armatis Normandie aux dépens, rejeté la demande formulée par la SASU Armatis Normandie en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la SASU Armatis Normandie à verser à M. W X la somme de 3 000 euros.
La cour d’appel de Rouen a été saisie le 18 juin 2021.
Par conclusions remises le 15 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. W X demande à la cour de réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et statuant à nouveau, déclarer recevables l’ensemble de ses demandes, juger qu’il a été victime d’agissements constitutifs de harcèlement managérial ou, à tout le moins, de harcèlement moral, condamner dès lors la SASU Armatis Normandie à lui verser la somme de 30 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, juger que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité, condamner en conséquence la SASU Armatis Normandie à lui verser la somme de 30 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, juger que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, doit à titre principal s’analyser en un licenciement nul, à titre subsidiaire, en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, condamner dès lors la SASU Armatis Normandie à lui verser les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 3 040 euros,• congés payés y afférents : 304 euros,• indemnité légale de licenciement : 1 003,62 euros,•
• dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant à titre principal de la nullité de la rupture du contrat travail, à titre subsidiaire, de l’absence de cause réelle et sérieuse de la rupture de son contrat : 30 000 euros,
rejeter les demandes reconventionnelles de la société SASU Armatis Normandie ou, à tout le moins, les réduire dans les plus amples proportions, condamner la SASU Armatis Normandie à lui verser la somme de 4 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions remises le 15 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SNC Armatis Normandie demande à la cour de confirmer le jugement du 16 décembre 2016 rendu par le conseil de prud’hommes de Caen sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à voir M. X lui verser la somme de 3 040 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et l’infirmer de ce chef, confirmer, en tant que de besoin, l’arrêt de la cour d’appel de Caen du 20 décembre 2018, constater l’absence de tout harcèlement moral et l’absence de manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat, juger que la prise d’acte de rupture de M. X doit produire les effets d’une démission, en conséquence et statuant à nouveau, débouter M. X de toutes ses demandes, fins et prétentions, accueillir la SASU Armatis Normandie en son appel incident et y faisant droit, condamner M. W X à lui verser la somme de 3 040,00 euros correspondant au montant de l’indemnité compensatrice de préavis due en application de l’article L.1237-1 du code du travail, réformer dans cette limite la décision entreprise, y ajoutant, condamner M. W X au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner M. X aux entiers dépens de première instance et d’appel exposés tant devant la cour d’appel de Caen que devant la cour d’appel de céans dont recouvrement au profit de la SELARL Gray Scolan, Avocats associés, pour ceux la concernant conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, subsidiairement, limiter la demande de dommage-intérêts de M. X en application de l’article L.1235-3 du code du travail.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 16 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail
I – Sur le harcèlement
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1154-1 du même code, dans sa version antérieure à la loi n°2016-10889 du 8 août 2016 prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M. X soutient avoir été victime d’un harcèlement moral managérial caractérisé par des modifications régulières d’équipe créant un climat d’instabilité et de stress, des mutations entre différentes opérations commerciales à titre de sanction, l’écoute permanente par casque des appels, un chronométrage systématique des pauses, une interdiction de s’absenter pour aller aux toilettes, hors temps de pause ou alors en restant connecté, impactant ainsi les statistiques d’appel et les primes subséquentes, des mises en absence injustifiées, y compris pour un retard de quelques minutes en raison d’un rendez-vous médical dûment justifié, un refus de prise en compte des problématiques médicales des salariés, des critiques permanentes, injures et menaces de licenciement de la part des supérieurs, une notation constante par le supérieur sans explication de la méthodologie appliquée, des convocation à des 'briefs’ s’apparentant en pratique à des entretiens disciplinaires, desquels ses collègues et lui ressortaient souvent en pleurs.
Il verse aux débats dix-sept témoignages recueillis au cours du premier trimestre 2010 (attestations parfois multiples rédigées par le même salarié et/ou auditions par un officier de police judiciaire dans le cadre d’un dépôt de plainte pénale pour harcèlement).
Ainsi, Mme Z, évoque dès 2008 l’organisation de 'brief’ au cours desquels les télé-conseilleurs étaient rabaissés et humiliés, des temps de pause, même pour aller aux toilettes, refusés ou comptabilisés en temps de gestion de dossier ce qui avait pour conséquence de faire baisser le taux de rentabilité du télé-conseiller et par suite le montant de ses primes, des changements intempestifs d’équipe. Mme A illustre également cette situation, faisant état d’une très forte pression pour vendre les contrats des clients de la société Armatis, les télé-conseillers étant sans cesse espionnés dans leurs conversations téléphoniques et humiliés par des propos désobligeants tenus par leur supérieur hiérarchique tels que ' tais-toi, baisse les yeux', 'tu es sur la sellette', 'tu es immature', 'tu vas te suicider si on te donne des responsabilités'. Mme B, télé-conseillère, M. C, Mme D, superviseurs confirment la pression effectuée par leurs supérieurs hiérarchiques, responsables de projet et chargé de terrain, et plus particulièrement par M. E, qui a pu menacer les salariés de licenciement pour atteindre les objectifs ou interdire aux salariés de parler de leurs conditions de travail à Mme F, déléguée syndicale, sous peine de représailles. D’autres salariés mettent en cause les pratiques d’un autre responsable, chargé de terrain, M. AA AB, ou encore le responsable de production, M. AC Q, signalant la dégradation de leurs conditions de travail à partir de leur prise de fonction en raison de l’ambiance délétère qu’ils faisaient régner.
De la même manière, Mmes G, B, H, et M. I expliquent dans leurs attestations respectives qu’ils ont régulièrement été victimes et/ou constaté des salariés en souffrance se manifestant par des pleurs, et notamment M. X,à la suite de réflexions dévalorisantes lors de 'briefs’ ou même dans le cadre de l’exécution de leurs tâches. Ils évoquent également les changements de plateaux et d’affectations en représailles de plaintes ou de dénonciations de leurs conditions de travail.
Enfin, Mme J épouse K, qui occupait le même poste de superviseur que M. X et qui avait notamment sous sa responsabilité, pendant un temps, l’équipe dont faisaient partie Mmes G, B et H, explique parfaitement dans son dépôt de plainte pénale, le comportement de ses responsables, Mme L responsable de production et son supérieur, M. M, les directives malveillantes qui lui étaient données en terme de surveillance permanente des télé-conseillers sur le respect des horaires à la minute près, sur leurs temps de pause, sur leurs objectifs de vente, sur l’interdiction de prendre en considération les situations personnelles, même médicales comme celle de Mme H en rémission d’un cancer, sur les briefs désobligeants et les changements incessants d’affectation de plateaux sans aucune explication avec les incidences sur l’organisation du temps de travail et subséquemment sur l’organisation de la vie personnelle.
Toutes les attestations produites sont concordantes et établissent ainsi, d’une part, l’existence de pressions en matière d’objectifs, imposées aux directeurs de projets, aux responsables de projets, aux chargés de terrain, aux superviseurs et aux télé-conseillers par une organisation très hiérarchisée du directeur de site et qui se traduisaient par une surveillance des prestations décrite comme du « flicage » et, d’autre part, une analyse managériale de leurs prestations et une organisation de leur temps de travail qu’ils ressentaient tous comme dévalorisantes, infantilisantes, voire humiliantes.
Dans la mesure où le nombre et la précision de ces attestations permettent d’établir que la pression sur les objectifs de vente, les propos et comportement irrespectueux et désobligeants n’avaient pas pour origine l’attitude d’une ou deux personnes prises isolément mais étaient imposés par de très nombreux responsables de projet sur tous les plateaux quelque soit le client concerné, que les destinataires directs de ces directives étaient les superviseurs, tels M. X, qui étaient contraints d’appliquer les consignes managériales et de les répercuter auprès des télé-conseillers, ce qui, au demeurant, ne leur évitait pas de se faire régulièrement humiliés devant leur propre équipe en cas de résultats insatisfaisants, c’est en vain que la société Armatis Normandie critique la pertinence et la valeur probante de ces attestations en ce qu’elles ne décriraient qu’une ambiance générale sans établir des faits laissant présumer que M. X a directement et personnellement était victime des faits décrits.
En outre, il est constant que les témoignages ainsi recueillis ont été établis dans un contexte très particulier faisant suite à deux tentatives de suicide de salariés de la société Armatis Normandie : celle de M. X le 16 octobre 2009 sur son lieu de travail, par ingestion médicamenteuse, événement qui a nécessité son hospitalisation psychiatrique sous contrainte du 17 au 21 octobre 2009 ainsi qu’un suivi médical et une reprise du travail en mi-temps thérapeutique à compter du 14 décembre 2009 et celle de Mme N au mois de décembre 2009, qui a été relayé dans la presse. Il est également constant que ce contexte a déclenché le dépôt de plaintes pénales ainsi qu’une enquête de l’inspection du travail. Or, s’il est exact que les plaintes pénales déposées par quatre salariés de la société Armatis Normandie ont été classées sans suite, ce qui est, au demeurant, totalement indifférent sur le plan civil, les deux notions de harcèlement étant distinctes, il est, en revanche, établi que l’inspection du travail, au vu de ces éléments, a considéré que les faits dénoncés étaient suffisamment sérieux pour déclencher une enquête. Le courrier adressé en ce sens le 7 avril 2010 à la société Armatis Normandie le 7 mai 2010 (pièce 21 de l’employeur), que les éléments évoqués par M. X pour matérialiser le harcèlement, à savoir une surveillance et des écoutes téléphoniques de l’activité des salariés, les 'briefs', l’affectation de salariés à des postes dévalorisants, sont autant d’éléments qui avaient également été retenus par l’inspecteur du travail comme pouvant laisser présumer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est incontestable que M. X établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, de sorte qu’ il incombe à la société Armatis Normandie, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A ce titre, il sera relevé que la société Armatis Normandie ne produit aux débats aucune attestation des responsables nommément visés ou de leurs collègues d’un même niveau de responsabilité ou encore de leurs supérieurs hiérarchiques qui viendrait contredire les faits relatés dans les témoignages produits par M. X.
Au contraire, il ressort de l’annexe 32 accompagnant le courrier de réponse à l’inspecteur du travail du 7 mai 2010 que M. O, visé par Mme B, M. C et Mme D comme tenant des propos menaçants et rabaissants, a reçu, le 7 avril 2010, un avertissement sanctionnant son comportement managérial inéquitable et inadapté dans la gestion du conflit avec M. C, la société Armatis Normandie reconnaissant ainsi elle-même l’attitude problématique de M. P dans l’exercice de son activité professionnelle et dans sa relation avec les salariés qu’il avait sous sa responsabilité. M. Q, dont le comportement était incriminé notamment par Mme Z, a également été sanctionné par un avertissement le 13 avril 2010 en raison de son comportement inadapté.
Par ailleurs, pour contester l’existence du harcèlement managérial dénoncé et subi par M. X, la société Armatis Normandie soutient que les faits dénoncés comme harcelants, à savoir les écoutes téléphoniques et les briefs réalisés après chaque écoute, sont des actions inhérentes à son activité de plate-forme d’appels nécessaires à l’amélioration du service client et qu’en outre, ces écoutes ont été mises en place avec l’accord des institutions représentatives du personnel et en conformité avec les exigences de la CNIL et la norme NF 345. Elle précise que les superviseurs ont pour rôle de faire monter en compétence les équipes, de les animer et d’être un relais avec la hiérarchie, ce qui nécessite notamment de réaliser des écoutes des appels téléphoniques passés par les télé-conseillers et d’en échanger ensuite, sans que cette pratique n’ait pour but de mettre en place une pression sur les salariés.
Au soutien de ses allégations, la société Armatis Normandie verse aux débats la fiche de définition des fonctions des superviseurs, des documents sur les processus d’écoutes, une note du service de la directrice des ressources humaines sur la manière de mener un ' brief', des exemples de contenus des formations internes proposées sur le management, un guide managérial.
Si ces documents font tous état de conseils sur les attitudes à adopter, force est néanmoins de considérer qu’en l’absence de tout autre élément établissant les conditions pratiques dans lesquelles ces conseils théoriques sont mis en oeuvre, ces pièces sont inopérantes à contredire les dérives dénoncées par les salariés quant à l’utilisation abusive des écoutes, aux retours critiques et malveillants qui en étaient faits auprès des télé-conseillers, à la pression mise sur les superviseurs pour améliorer la compétitivité et le rendement de leur équipe et à établir que ces faits sont étrangers à tout harcèlement. De même, aucune pièce ne rapporte la preuve concrète des consignes données aux chargés de terrain pour l’affectation des superviseurs et télé-conseillers sur une opération ou un plateau donné, des instructions relatives aux changements opérés en cours d’opération ou encore pour la gestion des pauses pour se rendre aux toilettes.
En outre, la société Armatis Normandie soutient qu’à chaque fois que des difficultés ou des problématiques lui ont été dénoncées, elle a pris des mesures destinées à faire cesser les situations litigieuses ainsi que des actions de prévention, ce positionnement volontariste sur le bien-être de ses salariés lui ayant permis d’être distinguée professionnellement par ses pairs.
A ce titre, il ressort tant des comptes-rendus des réunions des représentants du personnel produits par M. X que des procès-verbaux des réunions du CHSCT versés par la société Armatis Normandie que dès 2008, cette société a été alertée de l’existence de difficultés engendrant du stress et des situations de maltraitance (briefs insultants, non-respect des temps de pause).
Ainsi, lors de la réunion du 11 juin 2008, les délégués du personnel évoquent les dérapages verbaux de certains superviseurs, l’organisation de briefs non équitables, avec un salarié seul face à 2 ou 3 supérieurs hiérarchiques, la nécessité d’une formation des superviseurs sur les briefs ; celle du 11 juillet 2008 relate le problème des pauses pour aller aux toilettes qui, en dehors de la pause légale, étaient considérées comme un temps de travail effectif, les salariés devant restés connectés, ce qui impactait négativement leurs performances. Lors de la réunion du 25 août 2008, il est encore dénoncé des dérapages verbaux dans les briefs ; les réunions des 29 septembre et 27 octobre 2008 sont l’occasion d’évoquer à nouveau le problème des pauses qui n’est pas réglé; lors de la réunion du 24 novembre 2008, les représentants du personnel dénoncent la transformation des salles de pause en salle de brief, et les réunions des 27 janvier 2009, 24 février 2009 et 25 mars 2009 sont l’occasion d’évoquer des questionnements sur la gestion des écoutes et leur signalement auprès des télé-conseilleurs, critiquent des objectifs inatteignables avec des pressions et des menaces faites pour la vente de contrats, relatent le fait que la direction a reçu une vingtaine de salariés se plaignant de leurs conditions de travail au quotidien.
Ces mêmes problématiques ressortent, en des termes plus généraux, des compte-rendus des réunion du CHCST des 13 février 2009 et 28 août 2009 qui établissent, d’une part, qu’en 2008 a été mis en place par la société Armatis Normandie une formation gestion du stress, le dispositif ayant consisté à faire intervenir un psychologue du travail pour former les formateurs internes d’Armatis à animer ensuite des modules pour les salariés, et d’autre part, qu’à partir d’août 2009 et en réponse aux plaintes des délégués du personnel et des articles parus dans la presse, un groupe de travail a été mis en place.
Certes, il est exact qu’à l’occasion de l’évocation de ces problématiques, la direction de la société Armatis Normandie, et plus précisément, M. R, directeur des opérations et Mme S, directrice des ressources humaines, a, à chaque fois, affirmé que des rappels de consignes sur la tenue des briefs, sur la gestion des pauses avaient été faits, que des notes étaient diffusées à cet effet.
Toutefois, la preuve de l’existence de ces actions n’est pas valablement établie en l’absence de toute pièce justifiant de l’existence de ces notes, de la date à laquelle elles auraient été transmises et de l’identité des destinataires. Là encore, la seule existence de charte ou tout autre document théorique de bonnes pratiques ne permet pas à elle seule de s’assurer de l’application concrète et opérationnelle de ces principes, de sorte que la communication d’une copie de la charte du bien vivre, de la charte managériale et de la charte de prévention du harcèlement au travail de la société Armatis Normandie est inopérante à rapporter la preuve de l’application concrète de ces documents, de surcroît non datés.
De même, le fait que la société Armatis Normandie ait organisé au mois de décembre 2008 une semaine d’animations et d’ateliers destinée au bien-être des salariés, manifestation pour laquelle elle a obtenu le prix de la convivialité 2009, ne permet pas, en ce qu’il constitue un événement ponctuel, de garantir une situation pérenne et quotidienne de bien être au travail. Il en est également ainsi du label 'socialement responsable’ décerné en 2008 à la société Armatis Normandie, et ce d’autant que les critères pris en compte pour l’attribution de cette distinction ne sont pas explicités avec précision, notamment s’agissant des exigences quant aux conditions de travail des salariés.
Enfin, sur les actions spécifiques menées au titre de la prévention des risques psycho-sociaux mises en avant par l’employeur, il est exact et incontestable qu’à partir du mois de février 2010, la société Armatis Normandie va mettre en oeuvre un véritable plan d’action contre le harcèlement et la gestion des risques psycho-sociaux. Cette volonté a été explicitement annoncée par Mme T lors de la réunion exceptionnelle du CHCST du 24 février 2010, cette dernière exposant, en réaction à la tentative de suicide de Mme N relatée dans la presse (M. X ayant indiqué qu’il ne souhaitait pas que sa situation soit évoquée), que la société avait été alertée à plusieurs reprises sur les risques psychosociaux dans l’établissement par 'ses convocations au commissariat et les dossiers aux prud’hommes' et que la direction, 'bien que l’entreprise ne soit pas dans l’obligation de le faire', allait agir en proposant un accord de méthode 'et qu’elle présenterait ensuite un plan d’action prévoyant des temps d’échanges avec l’ensemble des managers, des groupes de paroles avec la participation des salariés en présence de la référente RPS et d’une chargée de communication, la création de plusieurs groupes de travail, la mise en place d’un plan d’action avec le CHCST avec des mesures correctives et préventives, le recours à un organisme extérieur d’audit et la désignation d’un comité de pilotage et de suivi.
Les pièces produites aux débats établissent que cette annonce a été suivie d’effet, l’accord de méthodologie a été concrétisé le 4 avril 2010 tout comme la mise en place des groupes de travail, du recours à un organisme extérieur de diagnostic, des formations complémentaires sur la gestion du stress et le harcèlement moral, tel que cela ressort du plan d’action interne produit aux débats (pièce 18).
Cependant, et alors qu’il n’est pas contesté que la société Armatis Normandie, était déjà régulièrement informée et questionnée depuis 2008 sur la situation dégradée de ses salariés, il y a lieu de constater que la décision en février 2010 de mise en oeuvre de ces mesures de diagnostic qui ne seront effectives que postérieurement au départ de M. X – l’accord de méthodologie sur l’organisation du plan d’action n’ayant été conclu que deux jours avant la lettre de prise d’acte- est tardive et en tout état de cause inefficace à établir que les faits dénoncés par M. X sont étrangers à tout harcèlement.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la société Armatis Normandie échouant à démontrer que les faits matériellement établis par M. X sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, l’existence d’un harcèlement managérial et moral est établi.
Compte tenu des circonstances du harcèlement subi, des conséquences dommageables qu’il a eu pour M. X telles qu’elles ressortent des pièces et des explications fournies et notamment des éléments médicaux qui, s’ils permettent d’établir un lien de causalité incontestable entre la tentative de suicide de M. X au mois d’octobre 2009 et ses conditions de travail, ne donnent aucune information ni précision sur l’évolution de son état de santé lors de sa reprise du travail en mi-temps thérapeutique à partir du mois de décembre 2010, le préjudice en résultant pour le salarié sera équitablement réparé par l’allocation d’une somme de 5 000 euros.
II – Sur l’obligation de sécurité
A titre liminaire, il convient de préciser que si le caractère subsidiaire de ce moyen est expressément évoqué en page 36 des conclusions de M. X en ces termes :'II- A Titre subsidiaire, sur le manquement à l’obligation de sécurité à laquelle est tenu l’employeur. A titre subsidiaire, si toutefois la cour ne venait pas à reconnaître l’existence d’agissements constitutifs de harcèlement moral dont a été victime M. X, elle ne pourra à tout le moins que constater le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité', cette précision n’est pas reprise dans le dispositif des conclusions qui présente sur le même plan une demande indemnitaire au titre du harcèlement et une autre demande indemnitaire au titre du manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur.
La cour n’étant saisie que des prétentions émises au dispositif des conclusions, conformément aux dispositions de l’article du 954 du code de procédure civile, il convient d’examiner cette demande, malgré le caractère subsidiaire évoqué dans le corps des conclusions.
M. X reproche à la société Armatis Normandie d’avoir manqué à son obligation de sécurité au motif, d’une part, qu’elle n’a pas organisé de visite médicale de reprise à l’issue de son arrêt de travail du 4 septembre au 11 octobre 2009, rappelant que cinq jours plus tard, il a tenté de mettre fin à ses jours sur son lieu de travail et d’autre part, qu’elle a tardé à mettre en place des mesures de prévention, qui se sont en tout état de cause, révélées, insuffisantes, pour le préserver des agissements de sa hiérarchie, ce qui a entraîné une dégradation de son état de santé, suivie d’une tentative de suicide sur son lieu de travail.
Le moyen tiré de l’application de l’article R. 4624-21 du code du travail dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 1er juillet 2012 applicable à la situation de M. X est inopérant. En effet, il convient de rappeler que l’article R. 4624-22 du même code dans sa version applicable n’imposait pas une visite le jour même de la reprise, mais au plus tard dans un délai de huit jours à compter de ladite reprise. Or, en l’espèce, M. X a de nouveau été placé en arrêt de travail à la suite de sa tentative de suicide seulement cinq jours après sa reprise, soit avant la date butoir pour l’organisation de cette visite. Il s’en suit que l’absence de visite médicale dans le délai imposé ne peut être imputée à la société Armatis Normandie, qui a été privée de la possibilité de l’organiser dans les huit jours suivant le retour de son salarié en raison d’une nouvelle suspension pour cause de maladie du contrat de travail de ce dernier. Aucun manquement de l’employeur ne peut donc être caractérisé à ce titre.
Quant au respect de l’obligation de prévention des risques psycho-sociaux, l’article L. 4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, lesquelles comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Par ailleurs, l’article L.1152-4 du même code impose à l’employeur de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Cette obligation de prévention est distincte de celle résultant de l’article L.1152-1. Aussi, la méconnaissance de chacune des obligations, lorsqu’elle entraîne des préjudices différents pour le salarié, peut ouvrir droit à des réparations spécifiques.
En l’espèce, il résulte des motifs développés précédemment que bien qu’informée depuis 2008 par les représentants du personnel de la situation de mal-être au travail de ses télé-conseillers et des superviseurs, ce problème étant évoqué de manière régulière à chaque réunion, la société Armatis Normandie n’établit pas avoir mis en place des mesures effectives destinées à identifier l’origine précise des problèmes, à les faire cesser avant février 2010, soit près de deux ans après que les faits aient été signalés. Le manquement à l’obligation de prévention est donc établi. Toutefois, M. X, qui fait état à ce titre uniquement de son état de santé et de la tentative de suicide commise sur son lieu de travail au mois d’octobre 2009, ne rapporte pas la preuve qu’il en a résulté pour lui un préjudice distinct du préjudice déjà indemnisé au titre du harcèlement moral retenu par ailleurs. Aussi, il convient de le débouter de sa demande à ce titre.
Sur les demandes au titre de la requalification de la prise d’acte
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d’un licenciement nul si les manquements reprochés à l’employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d’une démission.
C’est au salarié qu’il incombe de rapporter la preuve des faits qu’il reproche à son employeur, s’il subsiste un doute, celui-ci profite à l’employeur. Toutefois, lorsque le salarié invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, il appartient à l’employeur de démontrer qu’il n’a pas manqué à son obligation de sécurité.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige; le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
En l’espèce, M. X invoque au soutien de sa demande en requalification de sa prise d’acte les faits de harcèlement managérial et moral dont il a été victime au cours de l’exécution de son contrat de travail, étant précisé qu’il importe peu de savoir si la lettre de prise d’acte qui n’est pas communiquée aux débats visait ou non ces faits, la cour devant examiner les manquements invoqués devant elle.
Il se déduit des motifs précédemment développés que M. X a été victime d’un harcèlement moral qui a eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail et une altération de sa santé, situation dont la société Armatis Normandie avait parfaitement connaissance et pour laquelle elle n’a mis en place aucune mesure efficace destinée à la faire cesser avant la prise d’acte de M. X du 6 avril 2010, ce qui constitue incontestablement une situation empêchant la poursuite de la relation de travail. Dès lors, la prise d’acte de M. X était fondée. Dans la mesure où elle l’est pour partie en raison d’une situation de harcèlement moral, elle produit les effets d’un licenciement nul conformément aux dispositions de l’article L. 1152-3 du code du travail.
L’employeur n’est donc pas en droit de réclamer d’une indemnité au titre du préavis non exécuté.
En revanche, le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration a droit, d’une part, aux indemnités de rupture, soit en l’espèce, l’indemnité légale de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis et, d’autre part, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond, dès lors qu’il est au moins égal à celui prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail.
En l’espèce, il convient d’allouer à M. X les sommes non contestées dans leur montant de 3 040 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 304 euros au titre des congés payés y afférents et 1 003, 62 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
En outre, au regard des éléments portés à la connaissance de la cour, et notamment de l’âge du salarié (31ans) au moment de la rupture, de son ancienneté (3 ans et 4 mois), du niveau de sa rémunération et de sa capacité à retrouver un emploi (il n’est pas justifié de sa situation immédiate après la rupture du contrat, mais seulement du contrat de travail qu’il a signé le 1er novembre 2017 pour une rémunération annuelle de 23 460 euros en tant 'conseiller retraite cicas'), il y a lieu de lui allouer la somme de 10 000euros en réparation du préjudice résultant du licenciement nul.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante , il y a lieu de condamner la société Armatis Normandie aux entiers aux dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée conformément aux dispositions de l’article 639 du code de procédure civile, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. X la somme de 3 000 euros sur ce même fondement pour les frais générés tant en première instance qu’en cause d’appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Armatis Normandie de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Armatis Normandie à payer à M. W X la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du harcèlement moral ;
Déboute M. W X de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
Dit que la prise d’acte du 6 avril 2010 produit les effets d’un licenciement nul ;
Condamner la société Armatis Normandie à payer à M. W X les sommes suivantes :
3 040 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,• 304 euros au titre des congés payés y afférents,• 1 003,62 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,• 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la nullité du licenciement,• 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,•
Déboute la société Armatis Normandie de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Armatis Normandie aux dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée.
La greffière La présidente
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