Infirmation partielle 30 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 1, 30 sept. 2020, n° 18/17589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/17589 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 décembre 2017, N° 16/15665 |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2020
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/17589 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6BTT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/15665
APPELANT
M. A X
Né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me C Z, avocat au barreau de PARIS, toque : D0514
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2018/06644 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS suite à une ordonnance en date du 15 juin 2018 sur recours de l’aide juridictionnelle)
INTIMÉ
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[…], […]
[…]
Représentée par Me Alexandre DE JORNA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0744
LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE CIVIL
[…]
[…]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application :
— de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de
covid-19 ;
— de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;
— de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
L’affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 19 mai 2020, les avocats ne s’y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure ;
La cour composée comme suit en a délibéré :
M. Christian HOURS, Président de chambre
Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère
Mme Anne DE LACAUSSADE, Conseillère
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie-Claude HERVE conseillère, pour le président empêché et par Mme Séphora LOUIS-FERDINAND greffière, présente lors du prononcé
* * * * *
M. A X, employé depuis le 29 mars 2005 à la RATP en qualité d’agent stagiaire opérateur de contrôle, puis chargé d’opérateur qualifié, a fait l’objet d’une mesure de révocation le 8 juin 2009.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 11 mars 2010 en sollicitant la requalification de son licenciement pour faute lourde en licenciement sans cause réelle et sérieuse, le paiement d’indemnités de licenciement et de dommages et intérêts, outre sa réintégration dans l’entreprise sous son statut antérieur.
Par courrier du 15 mars 2010, le greffe l’a convoqué à l’audience du bureau de conciliation du 28 mai 2010. En l’absence de conciliation, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement à son audience du 3 février 2011. A cette date, le conseil de prud’hommes a déclaré la citation caduque, constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement du conseil au motif que M. X ne s’était pas présenté sans justifier au préalable de son absence.
Le 11 février 2011, M. X a sollicité du bureau de jugement une date d’audience pour évoquer son affaire. Par courrier du 18 février 2011, le greffe l’a convoqué à l’audience du bureau de jugement du 24 mai 2011. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er juin 2011. Par décision du même jour, le conseil de prud’hommes s’est mis en départage sur le relevé de caducité. L’affaire a été fixée à l’audience du 13 septembre 2011 devant le juge départiteur, qui, par décision du 5 octobre 2011, a dit n’y avoir lieu à relever de caducité, constaté le renouvellement par M. X de sa demande postérieurement à la déclaration de caducité du 03 février 2011 et renvoyé les parties
devant la formation de jugement pour que l’affaire soit débattue au fond.
Le 21 octobre 2011, les parties ont été convoquées à l’audience du bureau de jugement du 23 novembre 2011. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 septembre 2012. Le jugement, rendu le 30 octobre 2012 et le déboutant de ses demandes, a été notifié à M. X le 19 décembre 2012.
M. X a interjeté appel de la décision le 02 janvier 2013. Le 15 février 2013, les parties ont été convoquées à une audience fixée au 1er avril 2015. L’arrêt, infirmatif, est intervenu le 03 juin 2015 et a été notifié le lendemain.
Par requête du 10 juin 2015, M. X a saisi la cour d’une rectification d’erreur matérielle, à laquelle il a été fait droit par arrêt rectificatif du 2 septembre 2015, notifié le 09 septembre suivant.
C’est dans ces conditions que M. X a fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, le 19 octobre 2016, devant le tribunal de grande de Paris, qui, par jugement du 18 décembre 2017, a notamment:
— condamné l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. A X la somme de 4 200 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamné l 'agent judiciaire de l’Etat à payer à maître C Z la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du l0 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle
dans l’hypothèse où ce dernier renoncerait à la part contributive de l’Etat ;
— condamné l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le tribunal notamment retenu que :
— la responsabilité de l’Etat est engagée pour un délai excessif global de 28 mois,
— la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée dans son principe, dès lors qu’une attente prolongée non justifiée du procès induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire,
— s’agissant de son quantum, M. X ne justifie pas l’importante somme réclamée ni en quoi sa prétendue situation de précarité serait imputable à l’Etat.
Le 13 juillet 2018, M. X a interjeté appel de cette décision.
Dans ses écritures n°2 notifiées par voie électronique le 2 mars 2020, M. X demande à la cour de’le recevoir en son appel, le dire bien fondé, confirmer le jugement en ce qu’il a constaté la responsabilité de l’Etat, l’infirmer pour le surplus et :
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 15'000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat à verser à Me C Z la somme de 2'500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens,
— débouter l’agent judiciaire de toutes ses demandes.
Dans ses dernières conclusions du 07 janvier 2019, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de :
— à titre principal,'confirmer le jugement et débouter en conséquence M. X de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, rapporter les prétentions de M. X à de plus justes proportions,
— le condamner aux dépens.
Dans son avis du 07 février 2020, le ministère public conclut à la confirmation du jugement.
Les parties ont, chacune, expressément consenti à ce que la procédure se déroule sans audience de plaidoiries en application de l’article 8 de l’ordonnance du 25 mars 2020.
SUR CE,
M. X, appelant, indique que’son affaire a été jugée dans un délai déraisonnable de 5 ans et sept mois, constitutif d’un déni de justice et observe que la responsabilité de l’Etat n’est pas discutée’ni même contestée en son principe. Il s’oppose à toute appréciation du caractère excessif de la procédure étape par étape de la procédure, son préjudice provenant de l’accumulation des retards et fait état de faits particulièrement anciens quand l’arrêt de cour d’appel est intervenu. Il indique qu’en tout état de cause, un délai de six mois entre chaque étape de la procédure est beaucoup trop long, particulièrement en matière sociale où le justiciable est en situation précaire. Il indique que l’existence d’un départage a également augmenté de manière anormale le traitement de son dossier. Il fait état de dysfonctionnements supplémentaires, en ce que le conseil de prud’hommes ne justifie pas l’avoir convoqué à l’audience au cours de laquelle la procédure a été déclarée caduque et la cour d’appel a commis des erreurs matérielles dans son arrêt, empêchant son exécution. Il mentionne également des délais d’obtention de l’aide juridictionnelle anormalement longs, tant au cours de la procédure prud’homale que dans le cadre de la présente action en responsabilité, de délais de jugement anormalement longs devant la cour, ayant retardé d’autant ses indemnisations.
M. X fait valoir qu’il a 43 ans et que, malgré tous ses efforts, il n’a toujours pas retrouvé de travail stable depuis son licenciement et se trouve dans une situation délicate, sans domicile fixe et en situation de surendettement. Il indique que la lenteur de la justice lui a causé un préjudice distinct sur le plan moral, qui s’est ajouté à la perte d’emploi. Il explique que sa précarisation est imputable à l’Etat puisque, si la procédure avait été plus rapide, il aurait pu justifier auprès de ses recruteurs du caractère abusif de son licenciement et retrouver plus facilement un emploi. Il ajoute n’avoir pas pu toucher les indemnités auxquelles il avait droit durant toute cette période et s’être retrouvé en situation de surendettement, rappelant avoir le statut de travailleur handicapé et des ressources en conséquence. Il précise que la période a été très difficile à vivre psychologiquement et a nécessité un investissement personnel conséquent pour obtenir gain de cause et préparer sa défense. Il fait état de la lenteur caractérisée du paiement des dommages-intérêts alloués en première instance.
L’agent judiciaire de l’Etat soutient que’l'appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure. Il précise que, s’agissant de la procédure prud’homale, il convient de prendre en compte sa particularité, en ce qu’elle est composée de plusieurs phases intermédiaires et est orale ce qui conduit à une mise en l’état lors de l’audience, de sorte que le délai raisonnable, qui doit être évalué à six mois, s’apprécie entre chaque étape de la procédure. Il conclut qu’un délai de 28 mois est susceptible d’engager la responsabilité de
l’Etat sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
L’agent judiciaire de l’Etat ajoute que M. X ne justifie pas l’importante somme réclamée ni en quoi sa prétendue situation de précarité serait imputable à l’Etat. A titre subsidiaire, il expose qu’il appartient à l’appelant de produire des éléments qui étayent sa demande, ce qui n’est pas le cas, et relève que la demande est manifestement excessive. Il ajoute qu’en l’absence de tout lien de causalité entre le préjudice allégué au titre de la précarité de sa situation et la durée de la procédure critiquée, sa demande indemnitaire, disproportionnée, ne peut qu’être rejetée. Il conclut que le requérant ne peut prétendre qu’à une indemnisation basée sur la seule durée excessive des procédures critiquées.
Le ministère public expose qu’il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homa1e en prenant en considération le temps séparant chaque étape de celle-ci et, qu’au total, un délai de vingt huit mois excédant les délais normaux est susceptible d’engager la responsabilité de 1'Etat sur le fondement de 1'article L. 141 1 du code de l’organisation judiciaire.
Le ministère public mentionne que les délais de traitement de la procédure prud’homale ont incontestablement causé un préjudice moral à M. Y et s’en rapporte à l’appréciation de la cour quant au montant de l’indemnisation sollicitée à ce titre. Il expose qu’en revanche le lien de causalité directe entre la situation de précarité exposée et lesdits délais n’est pas établi.
* * *
L’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme et de sauvegarde des Libertés fondamentales, dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
L’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire précise que l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux de la justice ; que cette responsabilité est engagée par une faute lourde ou un déni de justice.
La faute lourde est définie comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi. Le déni de justice est caractérisé par tout manquement de l’Etat à son devoir de permettre à tout personne d’accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s’apprécie à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
En l’espèce, M. X a saisi le conseil de prud’hommes le 15 mars 2010, soit neuf mois après la rupture de son contrat de travail et une décision de caducité est intervenue le 03 février 2011, soit moins d’un an plus tard, après échec de la tentative de conciliation organisée entre-temps.
Cette décision de caducité est motivée par l’absence non justifiée au préalable de M. X à l’audience.
Ce dernier ne peut utilement soutenir avoir ignoré l’audience faute d’y avoir été convoqué, alors qu’il produit le bulletin de renvoi qui lui a été remis à l’issue de l’audience de conciliation, étant observé qu’il n’a jamais soutenu cette argumentation dans l’instance prud’homale. Le jugement du 05 octobre 2011 mentionne en outre qu’ 'après échec de la tentative de conciliation, les parties ont été renvoyées à l’audience du bureau de jugement du 03 février 2011 par émargement au dossier.'
Enfin, il résulte de cette décision et des pièces produites, que le justificatif de son absence est établi largement postérieurement à l’audience litigieuse du 03 février 2011 puisqu’il s’agit d’un certificat médical dressé le 02 septembre 2011 et que le délégué syndical chargé de le représenter a attendu le
24 mai 2011 pour exposer les raisons de son absence.
Dans ce contexte, et alors que M. X a, de son seul fait, dû renouveler sa demande auprès du conseil de prud’hommes, la période antérieure au 11 février 2011 ne peut être prise en compte pour apprécier le temps rendu nécessaire à l’obtention d’une décision de justice au fond le concernant.
A compter de cette date du 11 février 2011, le bureau de jugement s’est mis en départage le 1er juin 2011. Le juge départiteur lui a renvoyé l’affaire par décision du 05 octobre 2011. Initialement fixée au 23 novembre 2011 devant le bureau de jugement, le dossier a été renvoyé au 14 septembre 2012. Cet 'ultime renvoi’ selon les mentions du bulletin produit, n’est pas explicité par M. X mais apparaît avoir été ordonné, au vu des pièces produites, dans l’attente de la désignation à son profit d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle.
En effet, M. X, qui ne justifie pas de la date de sa demande, preuve qui lui incombe, était assisté jusqu’au jugement du 05 octobre 2011 d’un délégué syndical et s’est vu octroyer un avocat au titre de l’aide juridictionnelle, au titre de cette procédure, le 13 janvier 2012. Le bureau de jugement a rendu son délibéré le 30 octobre 2012. Le jugement précise que des conclusions ont été déposées par les avocats des parties sans que M. X ne précise et ne justifie de la date des échanges et de leur contenu, preuve qui lui incombe, lesquels sont nécessairement postérieurs à la désignation du conseil de M. X. La décision a été notifiée non pas plus de trois mois après cette date, comme soutenu à tort par M. X mais un mois et demi après celle-ci.
Dans cet état, s’agissant d’une affaire d’une complexité moyenne, il ne peut être retenu que le délai écoulé entre le renouvellement de sa demande par M. X, soit le 11 février 2011, et la date à laquelle il a disposé de la décision au fond de première instance, soit le 30 octobre 2012, ait été excessif alors que de deux décisions ont été rendues dans l’intervalle, étant rappelé que le mal jugé ou le mal apprécié n’est pas constitutif d’une faute, que M. X a sollicité l’aide juridictionnelle en cours de procédure, sans justifier de délais anormalement longs de ce chef, et que des échanges de conclusions ont eu lieu entre les parties postérieurement.
En revanche, alors que M. X a interjeté appel de la décision le 02 janvier 2013, la première audience devant la cour a été fixée plus de deux ans plus tard, soit le 1er avril 2015, de sorte que l’appelant a obtenu une décision le 03 juin 2015, soit quasiment deux ans et demi après son appel.
En outre, M. X a dû ressaisir la cour, l’arrêt comportant des erreurs matérielles sur la transcription de sa date et de son lieu de naissance. Si celles-ci ne sont pas en soi indemnisables par application des textes précités, il n’en demeure pas moins qu’elles ont allongé d’autant la procédure, M. X en ayant obtenu la rectification encore trois mois plus tard, à la suite pourtant d’une procédure sans audience.
Il résulte de ce qui précède que le délai entre la saisine de la cour et la première audience est excessif, de même que celui rendu nécessaire pour obtenir un arrêt exécutable.
M. X justifie d’un préjudice moral tenant à l’inquiétude que suscite l’attente prolongée d’une décision importante, au surplus chez une personne souffrant d’un handicap, reconnu par la maison départementale des personnes handicapées en 2014, et donc en situation de vulnérabilité.
S’il fait également état des délais d’obtention de l’aide juridictionnelle dans le cadre de la présente action en responsabilité ayant retardé celle-ci et des délais excessifs de la cour venant encore renforcer ce préjudice, ce déni de justice éventuel et ses conséquences relèvent néanmoins d’une instance distincte. Il ne justifie pas, ainsi que précédemment observé, des délais d’obtention de l’aide juridictionnelle dans le cadre de la procédure prud’homale.
S’agissant du préjudice moral, voire matériel, allégué de façon non différenciée, résultant de ses
difficultés financières et sociales liées à ces délais excessifs, il convient de rappeler que seuls ceux courus devant la cour ont été retenus, pour la période 2013-2015.
Il est par ailleurs constant que M. X a été accueilli devant la cour en ses demandes de re-qualification de sa révocation en licenciement sans cause réelle et sérieuse et, partant, en ses demandes indemnitaires, pour un montant total avoisinant les 20 000 euros, qui lui a été réglé fin novembre 2015.
M. X justifie par la production de son attestation Assedic du 18 juin 2009 avoir été rémunéré de son travail, avant sa rupture, par un salaire mensuel moyen de 2'000 euros brut.
Il établit par la production des courriers de son ancien employeur d’août 2009 et d’août 2011 et de ses relevés Assedic, avoir perçu des allocations chômage du 23 juin 2009 au 12 juillet 2011 pour un montant journalier d’environ 1 200 euros net.
Il a été admis au bénéfice de l’allocation de solidarité spécifique à compter du 14 septembre 2011, ainsi qu’il résulte d’une attestation pôle emploi en ce sens et de ses relevés de situation, pour un montant mensuel d’environ 470 euros.
M. X justifie avoir déposé un dossier de surendettement au mois d’octobre 2011, lequel comprenait notamment deux crédits à la consommation, un découvert bancaire et un arriéré de factures téléphoniques, et avoir obtenu un moratoire de 24 mois pour le paiement de ces dettes au terme du plan établi par la commission de surendettement des particuliers le 17 juin 2014. Il justifie avoir, à l’issue, en 2016, trouvé un accord de règlement échelonné pour les crédits à la consommation.
Pour autant, il ne justifie que de deux recherches d’emploi en octobre 2009, d’aucune autre avant juillet 2013 et de formations engagées à compter de 2016. Il ne résulte, en outre, d’aucun des courriers de refus de poste qu’ils aient été en lien avec les conditions de sa rupture à la RATP.
S’il fait état d’un hébergement familial précaire, celui-ci est antérieur à sa perte d’emploi, alors qu’au vu des mentions portées sur le certificat de travail reçu de son employeur en juin 2009, il vit toujours à la même adresse.
Il résulte de ce qui précède, que si M. X ne peut utilement prétendre que la précarisation de sa situation se soit installée en raison des délais excessifs apportés à la consécration de ses droits et à son indemnisation, il n’en demeure pas moins que sa situation financière, difficile ainsi qu’il en justifie, aurait pu s’en trouver améliorée plus tôt et ses tracas liés à celle-ci diminués d’autant.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’évaluer à la somme globale de 6 000 euros le préjudice subi par M. X du fait des délais excessifs de la procédure. Cette somme portera intérêts légaux à compter du jugement à hauteur de 4 200 euros et à compter de l’arrêt pour le surplus par application de l’article 1231- 7 du code civil.
La décision de première instance sera infirmée en ce sens.
Sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et les dépens
La décision des premiers juges sera confirmée de ces chefs.
L’agent judiciaire de l’Etat sera condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à verser à Me Z la somme de 1 000 euros en cause d’appel au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle dans l’hypothèse où ce dernier renoncerait à la part contributive de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
la cour,
Confirme le jugement du 18 décembre 2017 du tribunal de grande instance de Paris sauf en ce qu’il a condamné l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. A X la somme de 4 200 euros à titre de dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. A X la somme globale de 6'000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Dit que cette somme portera intérêts légaux à compter du jugement à hauteur de 4 200 euros et à compter de l’arrêt pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne l 'agent judiciaire de l’Etat à payer à maître C Z la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du l0 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle dans l’hypothèse où ce dernier renoncerait à la part contributive de l’Etat;
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens d’appel.
LE GREFFIER Mme HERVE, conseillère
pour le président empêché
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