Annulation 13 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 23 mars 2026, n° 500795 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500795 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 26 novembre 2024, N° 22TL21963 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:500795.20260323 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d’une part, l’annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice refusant implicitement de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle et, d’autre part, la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 25 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et des intérêts en réparation du préjudice moral et corporel subi en raison de faits constitutifs selon elle de harcèlement moral. Cette demande a été transmise, par ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d’Etat du 4 avril 2022 au tribunal administratif de Montpellier en application de l’article R. 351-8 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2022398 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Montpellier a, d’une part, dit n’y avoir lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées contre la décision implicite du garde des sceaux, ministre de la justice et a, d’autre part, rejeté les conclusions indemnitaires de la demande.
Par un arrêt n° 22TL21963 du 26 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel formé par Mme B… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire enregistrés respectivement les 22 janvier et 18 avril 2025, et le 13 février 2026, Mme B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 juillet 2022 et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 35 000 euros en principal, majorée de ses intérêts au taux légal et des intérêts capitalisés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Baptiste Butlen, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme B… ;
Vu les deux notes en délibéré, enregistrées les 19 et 20 février 2026, présentées par Mme B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse qu’elle attaque, Mme B… soutient :
- que l’arrêt est entaché d’un défaut de motivation ;
- que la cour a méconnu le principe du contradictoire en ne communiquant pas le mémoire en défense de l’administration et la note en délibéré de la requérante ;
- que l’arrêt est entaché d’une erreur de droit en ne constatant pas que le défendeur avait acquiescé aux faits et en ne tirant pas les conséquences de cet acquiescement ;
- que l’arrêt est entaché d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier en inversant la charge de la preuve et en méconnaissant le régime probatoire propre au harcèlement moral ;
- que l’arrêt est entaché d’une erreur de droit faute de s’être livré à une analyse de l’ensemble des faits et pièces invoqués par la requérante ;
- que l’arrêt est entaché d’une erreur de droit en ajoutant un critère, la malveillance, afin de déterminer si la requérante avait été victime de harcèlement moral ;
- que l’arrêt est entaché d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier en déduisant l’absence de harcèlement moral des mesures prises par l’administration pour y remédier ;
- que la cour a méconnu son office en n’ordonnant pas toute mesure d’instruction utile ;
- que l’arrêt est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits quant à la caractérisation d’un harcèlement moral ;
- que l’arrêt a dénaturé les pièces du dossier en omettant d’analyser certaines pièces produites et de caractériser l’existence d’un harcèlement moral ;
- que l’arrêt a méconnu l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et le principe d’égalité des armes.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l’issue de la séance du 19 février 2026 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et M. Jean-Baptiste Butlen, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 23 mars 2026.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Baptiste Butlen
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
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