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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 17 avr. 2025, n° 501317 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501317 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 9 janvier 2025, N° 2406973, 2406975 |
| Dispositif : | R.822-5-3 Rejet PAPC référé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501317.20250417 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme Q B, Mme AV AL, M. AD T, Mme V AT, Mme AM I, Mme AX N, M. P AH, Mme F J, Mme AY A, Mme AI S, M. AC AJ, Mme AA O, Mme V U, Mme L AR, Mme W AW, Mme R G, M. E AQ, Mme C M, Mme K AK, Mme AB AP, M. AG G, Mme AU X, Mme AF Y, Mme Z AN, Mme W AE, Mme AS H et Mme D AO ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision, révélée par les plannings applicables à compter du 6 janvier 2025 à certains personnels infirmiers, par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice a mis en place une organisation de la durée quotidienne du travail en 10 heures au lieu de 12 heures. Par une ordonnance n°s 2406973, 2406975 du 9 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 6 et 14 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Nice la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat des requérants a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Mme B et autres ont présenté des observations en réponse à cette information, enregistrées le 25 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « () Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice qu’ils attaquent, Mme B et autres soutiennent qu’elle est entachée :
— d’erreur de droit en ce qu’elle juge que les nouveaux horaires ne constituent pas des horaires dérogatoires à la durée normale journalière de travail ;
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle estime qu’il n’est pas démontré et qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que le directeur du CHU de Nice a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, concernant la qualité du fonctionnement du service, l’intérêt de celui-ci, la continuité des soins et la qualité des conditions de travail des agents.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, première requérante dénommée.
Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Nice.
Fait à Paris, le 17 avril 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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