Rejet 25 septembre 2023
Rejet 24 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 24 juin 2024, n° 489639 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 489639 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 25 septembre 2023, N° 21NC01433 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:489639.20240624 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée (SAS) Horizon Industrie Agro-Alimentaire (HIAA) a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2012 à 2014 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1900307 du 16 mars 2021, ce tribunal a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n° 21NC01433 du 25 septembre 2023, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel formé par la société contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre 2023 et 26 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société HIAA demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur,
— les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Horizon Industrie Agro-alimentaire ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société HIAA soutient que la cour administrative d’appel de Nancy a commis une erreur de droit et donné aux faits de l’espèce une inexacte qualification juridique en considérant que l’exercice d’un pouvoir de direction de fait sur elle, au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts et pour l’application du I de l’article 212 du même code, n’était pas établi, sans tirer les conséquences qui s’imposaient de la convention de séquestre et du mandat donné par elle à la société Eurexpan BV dans le cadre du prêt que cette dernière lui avait consenti.
3. Ces moyens ne sont pas de nature à justifier l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Horizon Industrie Agro-Alimentaire n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Horizon Industrie Agro-Alimentaire.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 16 mai 2024 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d’Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur-rapporteur.
Rendu le 24 juin 2024.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
Le rapporteur :
Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
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