Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 27 mai 2026, n° 510977 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 510977 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:510977.20260527 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A… a demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision du 25 février 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a déclaré irrecevable sa demande de réexamen et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. À titre subsidiaire, elle a demandé l’annulation de cette décision et le renvoi de l’examen de sa demande devant l’OFPRA. Elle a également demandé que soit posée une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne.
Par une décision n° 25015304 du 15 juillet 2025, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté ses demandes.
Par un pourvoi, enregistré le 22 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 3 500 euros à verser à son avocat, la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Alexandra Poirson, auditrice,
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Leduc, Vigand, avocat de Mme A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qu’elle attaque, Mme A… soutient qu’elle est entachée :
- d’irrégularité en ce qu’elle ne comporte pas, en méconnaissance de l’article R. 532-52 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la signature du président de chambre de la Cour nationale du droit d’asile ayant statué sur la requête et celle du secrétaire général de la Cour ;
- d’erreur de droit ou d’erreur de qualification juridique des faits en ce qu’elle considère qu’une demande d’asile présentée pour un enfant mineur postérieurement au rejet définitif de la demande de ses parents doit nécessairement être regardée comme une demande de réexamen ;
- d’erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle juge que la naissance de leur fille et les nouvelles menaces invoquées n’augmentent pas de manière significative la probabilité qu’elle remplisse les conditions d’une protection, alors même qu’il s’agit d’un élément nouveau propre à modifier l’appréciation du risque ;
- d’erreur de droit, de dénaturation des pièces du dossier et d’insuffisance de motivation en ce qu’elle estime que la seule appartenance au groupe social des femmes ne permet pas d’établir l’existence d’un risque de persécution ou d’atteinte grave et que, par suite, un moyen fondé sur ce motif ne saurait être regardé comme un élément nouveau ;
- d’erreur de qualification juridique des faits, de dénaturation des pièces du dossier et d’erreur de droit en ce qu’elle retient que les faits invoqués ne constituent pas des éléments nouveaux au sens de l’article L. 531-42 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en déduit que l’OFPRA pouvait, sans méconnaître les garanties procédurales prévues, se dispenser d’un entretien préalable pour rejeter la demande comme irrecevable ;
- d’erreur de droit et de défaut de motivation en ce qu’elle se refuse à saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle alors que l’interprétation du droit de l’Union applicable présente des difficultés sérieuses et déterminantes quant à l’issue du litige.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l’issue de la séance du 2 avril 2026 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat et Mme Alexandra Poirson, auditrice-rapporteure.
Rendu le 27 mai 2026.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
La rapporteure :
Signé : Mme Alexandra Poirson
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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