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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 10 juin 2026, n° 511465 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 511465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 14 novembre 2025, N° 23LY03570 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:511465.20260610 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… agissant en son nom propre et en qualité de gérant du groupement foncier rural (GFR) de Briffaud a demandé au tribunal administratif de Dijon, d’une part, de condamner la commune de Neuvy-Grandchamp à leur verser une somme de 107 683,50 euros avec intérêts de droit à compter du 24 avril 2021 et, d’autre part, d’ordonner la capitalisation des intérêts au 24 avril 2022 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Par un jugement n° 2102205 du 21 septembre 2023, ce tribunal a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 23LY03570 du 14 novembre 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par le GFR de Briffaud et M. A… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 janvier et 4 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… et le GFR de Briffaud demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Neuvy-Grandchamp la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Baptiste Verret, auditeur ;
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. A… et du groupement foncier rural de Briffaut ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, M. A… et le GFR de Briffaud soutiennent que la cour administrative d’appel de Lyon :
- l’a insuffisamment motivé, a méconnu la portée de leurs écritures et a commis une erreur de droit en jugeant que la responsabilité quasi contractuelle de la commune ne pouvait être engagée au motif qu’ils n’avaient fait aucune offre de concours à la commune, alors qu’ils invoquaient l’enrichissement sans cause de cette dernière, invocable en l’absence de tout contrat, et en omettant de se prononcer sur le moyen tiré de ce que les dépenses d’entretien de la digue constituaient une dépense obligatoire en application de l’article L. 2321-1 du code général des collectivités territoriales ;
- l’a insuffisamment motivé, a dénaturé les pièces du dossier et a commis une erreur de droit en jugeant que la convention du 19 septembre 2017 était juridiquement valide et en refusant par conséquent, sans répondre à leur moyen tiré de la qualité d’ouvrage public de la digue, de faire droit à leur demande sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle de la commune.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… et du GFR de Briffaud n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au Groupement foncier rural de Briffaud.
Copie en sera adressée à la commune de Neuvy-Grandchamp.
Délibéré à l’issue de la séance du 21 mai 2026 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat et M. Baptiste Verret, auditeur, rapporteur.
Rendu le 10 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
Le rapporteur :
Signé : M. Baptiste Verret
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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