Infirmation 15 décembre 2016
Cassation partielle 13 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 15 déc. 2016, n° 14/04355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 14/04355 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Argentan, 13 novembre 2014, N° 13/00560 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | S. BRIAND, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 14/04355 ARRÊT N° SB. JB.
Code Aff. : ORIGINE : DECISION en date du 13 Novembre 2014 du Tribunal de Grande Instance d’ARGENTAN – RG n° 13/00560
COUR D’APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2016
APPELANTE : Madame A Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me Jean-françois Z, avocat au barreau d’ARGENTAN,
assistée de Me Christine VAZEREAU, avocat au barreau de TOURS
INTIMEE : LA SA BANQUE CIC NORD OUEST
N° SIRET : 455 502 096
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Jean DELOM DE MEZERAC, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BRIAND, Président de chambre, rédacteur,
Madame BEUVE, Conseiller,
Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 27 octobre 2016
GREFFIER : Mme CHESNEAU, greffier ARRÊT prononcé publiquement le 15 décembre 2016 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour et signé par Madame BRIAND, président, et Madame LE GALL, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 6 mars 2008 la société CIC banque Scalbert-Dupont CIN a consenti à Mme A Y un prêt in fine d’un montant de 110 680 € et un prêt relais d’un montant de 22 174 € pour financer l’acquisition en VEFA d’un appartement destiné à la location dans une résidence de tourisme située à Equemauville dans le Calvados moyennant le prix de 142 554 €.
Les deux prêts étaient garantis par une hypothèque prise sur le bien immobilier et le prêt de 110 680 € par le nantissement de contrats d’assurance vie ASSUR horizon dont la souscription impliquait le versement d’une prime initiale de 80 000 €.
Reprochant à la banque un défaut de conseil et de mise en garde Mme Y a, par acte d’huissier du 14 juin 2013, assigné la SA banque CIC nord ouest (ci après le CIC) en responsabilité et en paiement d’une somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts outre une somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Par jugement du 13 novembre 2014 le tribunal de grande instance d’Argentan déboutait Mme Y de toutes ses demandes et la condamnait à payer au CIC la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 23 décembre 2014 Mme Y a relevé appel de ce jugement.
Dans des conclusions récapitulatives n°2 remises au greffe le 4 mai 2016 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens développés le CIC demande à la cour de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, en toute hypothèse débouter Mme Y de toutes ses demandes, la condamner à lui payer une indemnité de 3500 € au titre de ses frais irrépétibles et aux dépens d’appel dont distraction au profit de son conseil.
Dans des conclusions en réponse et récapitulatives n°2 remises au greffe le 19 mai 2016 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens développés Mme Y demande à la cour d’ordonner le rabat de la clôture, déclarer ses conclusions recevables, avant dire droit enjoindre le CIC sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de cette décision de préciser les éléments pris en considération pour le calcul du TEG et notamment si le coût du nantissement est inclus ou non, débouter le CIC de toutes ses demandes, dire et juger qu’il a manqué à son devoir d’alerte, de mise en garde et à défaut de conseil à l’égard de l’appelante, condamner le CIC à lui payer la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, dire et juger que les intérêts échus depuis une année au moins produiront intérêts conformément à l’article 1153 du code civil, condamner le CIC à lui payer la somme de 5000 € au titre de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Z.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 septembre 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Dès lors qu’il y a été fait droit le 25 mai 2016 la demande de Mme Y tendant au rabat de l’ordonnance de clôture du 11 mai 2016 et à l’admission de ses conclusions signifiées le 19 mai 2016 est devenue sans objet.
Il est acquis que par acte sous seing privé en date du 6 mars 2008 la société CIC banque Scalbert-Dupont CIN a consenti à Mme A Y un prêt in fine d’un montant de 110 680 € et un prêt relais d’un montant de 22 174 € pour financer l’acquisition en VEFA d’un appartement destiné à la location dans une résidence de tourisme située à Equemauville dans le Calvados moyennant le prix de 142 554 €.
Le premier prêt d’un montant de 110 680 € est un prêt in fine, 'à remboursement DIVERS’ dont les conditions particulières précisent qu’il est remboursable en capital et intérêts le 15 avril 2020 et que son coût total s’élève, assurance comprise, à la somme de 102 623,99 € dont 90 362,74 € au titre des intérêts au taux contractuel de 5,10 % l’an.
Le second prêt d’un montant de 22174 € est un prêt relais 'à remboursement DIVERS’ dont les conditions particulières précisent qu’il est remboursable en capital et intérêts le 15 avril 2010, les intérêts s’élevant à la somme de 2318,61€.
Ce dernier prêt a été remboursé à l’échéance par Mme Y et n’est pas visé par sa demande indemnitaire qui concerne exclusivement le prêt de 110 680 €.
Le prêt de 110 680 € était garanti par une prise d’hypothèque sur l’immeuble acheté et le nantissement du contrat d’assurance vie Assur Horizon souscrit par l’appelante par l’intermédiaire du CIC moyennant le versement d’une prime initiale de 80 000 €, le terme de l’adhésion étant fixé au 31 décembre 2020.
Bien qu’envisagé dans ce cadre par le cabinet X labélisation aucune des pièces produites ne prouve que cette acquisition s’est effectivement inscrite dans une opération de défiscalisation.
Il ressort par contre du même document que cet investissement locatif visait à procurer un revenu à l’appelante qui n’a exercé aucun emploi jusqu’à son divorce le 16 décembre 2004 et alternait depuis cette date contrats de travail rémunérés au SMIC et périodes de chômage.
Mme Y fait grief au CIC d’avoir manqué à son devoir de mise en garde à son égard lors de la souscription du prêt de 110 680 €.
La banque n’est tenue d’un devoir de mise en garde qu’à l’égard de l’emprunteur non averti.
Si Mme Y est qualifiée d’agent immobilier dans le dossier patrimonial réalisé par le cabinet X labélisation produit par l’appelante et s’est elle même présentée comme négociatrice immobilière dans un mail versé aux débats il ressort de son contrat de travail contemporain de la signature des prêts qu’elle était alors secrétaire commerciale dans une agence immobilière et qu’il s’agissait de son premier emploi après 20 ans d’inactivité professionnelle.
Le CIC ne s’est pas mépris sur l’emploi réel de Mme Y qualifiée d’employée administrative dans le certificat de garantie ASSUR- PRET à en tête de CIC-banque BSD-CIN délivré le 13 décembre 2007 à l’intéressée pour attester des conditions de son admission au contrat d’assurances collectives souscrit par le groupe des banques CIC auprès de ACM Vie SA, et dans la demande d’adhésion de Mme Y au contrat collectif d’assurance sur la vie’Plan Azur horizons’ souscrit par le CIC auprès du même assureur en date du 14 février 2008.
Sa qualité d’employée administrative ne lui conférant aucune compétence particulière pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés aux concours consentis Mme Y dont il n’est pas établi qu’elle aurait acquis cette expérience en dehors de son activité professionnelle, doit être considérée comme une emprunteuse profane.
Le devoir de mise en garde oblige le banquier, avant d’apporter son concours, à vérifier les capacités financières de son client et l’adéquation du prêt proposé à ses facultés contributives.
Si le dossier patrimonial déjà cité créditait Mme Y d’une épargne totale supérieure à 300 000 € aucune pièce ne prouve qu’elle détenait une telle somme.
Pour sa part le CIC produit un document émanant de la BPE (banque privée européenne) valorisant la totalité des placements détenus par Mme Y dans cette banque à la somme totale de 134 345,91 € au 10 octobre 2007 (pièce n°4 de l’intimé) incluant les fonds placés sur le contrat d’assurance vie Myrialis, objets de la pièce n°1 de l’intimée, et dans le FCPI Jet innovation 2, objet de sa pièce n°2, ainsi que les conditions particulières de la souscription par Mme Y à effet du 15 mars 2007 d’un contrat d’assurance vie Skandia Archipel moyennant l’investissement d’une somme nette de 4 800 €.
A la date de la souscription des prêts litigieux le 6 mars 2008 Mme Y détenait donc une épargne d’un montant justifié de 139 146 € inférieur de 3400 € à celui de l’opération immobilière valorisée 142 554 €.
S’agissant d’un prêt in fine dont le terme n’était fixé qu’au 15 avril 2020 la banque devait intégrer l’aléa qui en résultait dans son appréciation des facultés contributives de Mme Y et vérifier qu’à cette date l’emprunteuse aurait les moyens de payer le capital de 110 680 € et les intérêts échus d’un montant de 90 362,74 € soit un total de 201 042,74 €.
Le caractère lui même aléatoire des performances du contrat d’assurance vie adossé au prêt, nanti par l’emprunteuse au profit de la banque et sur lequel Mme Y a versé la somme de 80 000 €, réduisant son épargne à 59 146 €, ainsi que des placements conservés par l’appelante à hauteur de cette dernière somme compte tenu de leur nature (PEA,FCPI, contrats d’assurance vie), renforçait l’aléa particulier de l’opération qui interdisait de tenir pour acquis le 6 mars 2008 que Mme Y disposerait des fonds nécessaires au paiement de la somme de 201 042,74 € le 15 avril 2020.
L’année 2020 étant celle de son soixante cinquième anniversaire correspond en outre à celle de son départ en retraite entraînant la réduction corrélative de revenus déjà modestes.
Si à cette date Mme Y ne dispose pas des fonds suffisants pour solder le prêt elle s’expose à la vente de l’appartement dont elle a financé l’achat par l’emprunt alors qu’elle l’a acquis pour se procurer un revenu au travers de la perception des loyers, ce que la banque ne soutient pas avoir ignoré, loyers dont elle se trouverait alors privée sans avoir l’assurance que compte tenu de sa spécificité le bien constitué par un deux pièces meublé voué à la location dans une résidence de tourisme sur la côte normande trouvera preneur à un prix suffisant pour apurer la dette.
Le CIC qui a pris une part active à l’opération en proposant le prêt in fine sur 12 ans et en plaçant le contrat d’assurance vie adossé au prêt , devait s’assurer que Mme Y avait pris conscience des risques spécifiques à cette opération et notamment du fait que le remboursement du prêt était en partie lié à la rentabilité du placement sur un contrat d’assurance vie conclu par son intermédiaire et que toute insuffisance sur ce point l’exposait à un effort financier dont rien n’assurait le 6 mars 2008 qu’elle aurait les moyens d’y faire face, et donc à un risque d’endettement excessif.
La banque ne prouve pas qu’elle s’est acquittée de cette obligation et ce manquement au devoir de mise en garde engage sa responsabilité envers Mme Y.
Le CIC ne peut s’exonérer de cette responsabilité en faisant valoir que l’appelante était assistée de ses propres conseils, le cabinet X labélisation et son notaire, le concours de ces derniers n’ayant pas pour effet de le dispenser de sa propre obligation envers l’emprunteuse.
Le manquement imputable à la banque a fait perdre à Mme Y une chance de ne pas contracter le prêt litigieux et le préjudice subi doit être évalué à l’aune de cette perte de chance qu’il convient de fixer en l’espèce à 40 % du montant total des intérêts arrondis à la somme de 100 000 €. La SA banque CIC nord ouest doit donc être condamnée à payer à Mme Y la somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts, le jugement déféré étant infirmé.
Les conditions posées par ce texte étant réunies les intérêts au taux légal produits par cette somme à compter du présent arrêt seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 ancien devenu l’article 1343-2 nouveau du code civil.
La demande de Mme Y tendant à ce qu’il soit enjoint à la banque CIC nord ouest sous astreinte 'de préciser les éléments pris en considération pour le calcul du TEG et notamment de préciser si le coût du nantissement est inclus ou non’ n’est pas une prétention au sens des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile qui ne peuvent donc être utilement invoquées par la banque pour conclure à son irrecevabilité.
Une demande d’explication ne peut être considérée comme fondée que si elle tend à soutenir une prétention en rapport formulée par la partie qui en est l’auteur.
En l’espèce Mme Y n’ayant saisi la cour d’aucune prétention portant sur le TEG pratiqué par le CIC doit être déboutée de sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint à la banque CIC nord ouest sous astreinte 'de préciser les éléments pris en considération pour le calcul du TEG et notamment de préciser si le coût du nantissement est inclus ou non'.
Partie perdante la SA banque CIC nord ouest doit être déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée aux dépens de première instance et d’appel que maître Z sera autorisé à recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser la charge de ses frais irrépétibles à Mme Y à laquelle la SA CIC nord ouest doit être condamnée à payer la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 13 novembre 2014 par le tribunal de grande instance d’Argentan,
Condamne la SA banque CIC nord-ouest à payer à Mme Y la somme de 40000€ à titre de dommages et intérêts et celle de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les intérêts au taux légal produits par la somme de 40 000 € à compter du présent arrêt seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 nouveau du code civil,
Déboute Mme Y de sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint à la banque CIC nord ouest sous astreinte de préciser les éléments pris en considération pour le calcul du TEG et notamment de préciser si le coût du nantissement est inclus ou non,
Déboute la SA banque CIC nord ouest de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne la SA banque CIC nord-ouest aux dépens de première instance et d’appel que maître Z sera autorisé à recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL S. BRIAND
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