Infirmation partielle 24 avril 2017
Cassation partielle 23 janvier 2019
Infirmation partielle 22 juin 2021
Rejet 22 janvier 2025
Commentaires • 5
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 22 juin 2021, n° 19/01945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/01945 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 15 septembre 2014, N° 12/02129 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Philippe GAILLARD, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 22 JUIN 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/01945 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OCJF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 Septembre 2014 – Tribunal de grande instance de Béziers N° RG 12/02129
Arrêt du 24 avril 2017 – Cour d’appel de Montpellier N° RG 14/7911
Arrêt du 23 janvier 2019 – Cour de Cassation
APPELANTE :
SA CIC SUD OUEST représentée en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Bernard BORIES de la SCP MAGNA BORIES CAUSSE CHABBERT CAMBON TRAVER AQUILA, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant substitué par Me Pauline AQUILA, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMES :
Monsieur B X,
né le […] à MEDEA
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me François FERRARI de la SELARL ACTAH, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant substitué par Me Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH, avocat au barreau de BEZIERS
Madame C D épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me François FERRARI de la SELARL ACTAH, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant substitué par Me Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 03 Mai 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020, l’affaire a été jugée sans audience, les conseils des parties en ayant été avisés et ne s’y étant pas opposés dans le délai imparti.
Monsieur E F fait un rapport de l’affaire devant la cour composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame C AZOUARD, Conseiller
Monsieur E GARCIA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors de la mise à disposition : Madame Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sabine MICHEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat en date du 23 juillet 2005, B X et C D, épouse X, ont souscrit un prêt, […], de 231 050 €, auprès de la
Société Bordelaise de Crédit Industriel et Commercial, ci-après désignée la banque CIC, sur une durée de 20 années, moyennant un taux effectif global (TEG) fixé à 4,49 %.
Suivant offre de prêt en date du 6 mars 2006, les époux X ont souscrit un second prêt, n° 000276750-012-12, d’un montant de 195 300 €, souscrit auprès de la banque CIC, sur une durée de 20 années, moyennant un TEG fixé à 4,083 %.
Par acte d’huissier de justice délivré le 3 juillet 2012, les époux X ont fait assigner la banque CIC par devant le tribunal de grande instance de Béziers aux fins de la voir condamnée au paiement de la somme de 102 799,14 € au motif que les TEG de ces deux prêts étaient erronés.
Le jugement rendu le 15 septembre 2014 par le tribunal de grande instance de Béziers énonce dans son dispositif :
' Rejette l’exception de nullité de la banque Société Bordelaise de Crédit Industriel et
Commercial ;
• Condamne la Société Bordelaise de Crédit Industriel et Commercial à payer à B X et à C D, épouse X, la somme de 102 799,14 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit le 3 juillet 2012 ;
• Rejette toutes demandes contraires ou plus amples des parties ;
• Condamne la Société Bordelaise de Crédit Industriel et Commercial, aux entiers dépens de l’instance ;
• Condamne la Société Bordelaise de Crédit Industriel et Commercial à payer à monsieur et madame X une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
• Rejette la demande d’exécution provisoire.
Sur la prescription de l’action, le Tribunal, après avoir rappelé que l’action en nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel d’un prêt relevait de l’article 1304 du Code civil, c’est-à-dire de la prescription quinquennale, et que les dispositions de la loi du l7 juin 2008 s’appliquaient aux prescriptions à compter du jour de leur entrée en vigueur sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, qu’il était constant que ses dispositions transitoires faisaient courir, à compter de l’entrée en vigueur de la loi, un nouveau délai d’une durée de 5 ans, que celui-ci avait ainsi commencé à courir à partir du 19 juin 2008, pour se terminer le l9 juin 2013, et avait retenu qu’en l’espèce, à cette date, l’assignation des époux X avait déjà été délivrée, sans que la prescription ne soit acquise.
S’agissant de la prescription de l’action en nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel engagée en raison d’une erreur affectant le taux effectif global, le Tribunal a retenu qu’il résultait des dispositions des articles 1304, 1907 du Code civil et L.3l3-2 du Code de la consommation, qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le délai courrait de même que l’exception de nullité d’une telle stipulation à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur, qu’en l’espèce, les époux X avaient eux-mêmes constaté qu’une erreur pouvait affecter le calcul du TEG courant 2012, qu’ils avaient en effet adressé le 28 février 2012 un courrier à leur banque indiquant, qu’après vérification attentive, le TEG était nettement supérieur à celui mentionné dans l’offre de prêt, que cependant, seule l’analyse mathématique détaillée de monsieur Z avait permis de confirmer la fausseté du TEG stipulé dans les deux contrats de prêts, qu’il était donc
constant qu’en cas d’erreur portant sur le TEG que le délai de l’action en nullité ne courrait qu’à compter de la révélation à l’emprunteur d’une telle erreur.
Au final, le Tribunal a retenu que les époux X, consommateurs non professionnels, n’avaient pu prendre connaissance dès la signature des deux contrats d’une erreur portant sur le calcul du taux et l’omission de l’assurance obligatoire, que la complexité des calculs financiers avait rendu nécessaire l’intervention d’un expert et démontrait a contrario l’impossibilité pour un consommateur de vérifier au moment de la signature l’exactitude du TEG, qu’il s’en suivait que le délai de prescription quinquennal ne courrait qu’à compter du courrier du 28 février 2012, de sorte que leur action n’était pas prescrite à la date de l’assignation et a ainsi rejeté l’exception de nullité soutenue par la banque CIC.
Sur le fond, retenant qu’en application des dispositions de l’article L.312-33 du Code de la consommation, la sanction du caractère erroné du taux effectif global d’un prêt immobilier consistait en la déchéance du droit de la banque aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, qu’il était constant que le TEG erroné devait être assimilé à une absence de TEG et que la nullité de la stipulation du taux de l’intérêt était encourue, entraînant, par conséquent, la substitution au taux d’intérêts convenu du taux d’intérêt légal, le Tribunal a, en ce qui concerne les deux contrats de prêts signés par les époux X, considéré que la sanction du TEG erroné était la substitution du taux légal au taux conventionnel prévu et la restitution par la banque à l’emprunteur des sommes trop versées, que les époux X produisaient plusieurs expertises réalisées par monsieur Z, que la banque défenderesse les contestait sans apporter le moindre élément concret, qu’en dépit du caractère non contradictoire des travaux de monsieur Z, les demandeurs rapportaient la preuve du caractère sérieux du calcul effectué et que, par conséquent, du bien fondé de leurs demandes, de sorte que le Tribunal y a fait droit et a condamné la banque CIC à leur verser la somme de 102 799,14 € au titre du trop versé, outre les intérêts au taux légal.
La banque CIC a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 23 octobre 2014.
L’affaire a été fixée pour les débats devant la cour d’appel de Montpellier à l’audience du 21 mars 2017.
L’arrêt rendu le 24 avril 2017 par la cour d’appel de Montpellier énonce dans son dispositif :
' Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a considéré l’action des emprunteurs non
prescrite, en ce qu’il a retenu le calcul erroné du TEG s’agissant du second prêt et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;
• Infirme le jugement pour le surplus ;
• Et, statuant à nouveau des chefs infirmés,
• Concernant le prêt immobilier […] de 231 050 €,
• Déboute B X et C D, épouse X, de l’ensemble de leurs demandes ;
• Concernant le prêt immobilier n° 000276750-012-12 de 195 300 €,
• Condamne la société CIC Sud Ouest à payer à B X et C D, épouse X, la somme de 46 625,51 €, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 3 juillet 2012 ;
• Y ajoutant,
• Réserve les droits de B X et C D, épouse X, pour obtenir le remboursement d’une somme supplémentaire concernant ce prêt, au-delà de l’actualisation au 25 février 2015 ;
• Rejette le surplus des demandes ;
• Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
• Condamne l’appelante aux entiers dépens.
Sur la prescription, la Cour a indiqué que la prescription de l’action en nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel d’un prêt immobilier relevait de l’article 1304 du Code civil et non de l’article L. 110-4 du Code de commerce, qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer les dispositions transitoires de l’article 26 de la loi du 17 juin 2008 dans la mesure où elles concernaient seulement les cas d’allongement ou de réduction de la durée de la prescription, qu’en effet, la prescription quinquennale de l’article 1304 du Code civil n’était pas issue de la loi du 17 juin 2008 qui n’avait pas modifié la durée de cette prescription, qu’ainsi, le débat sur le point de départ du délai de prescription n’était donc pas subsidiaire.
La Cour a retenu que le point de départ de la prescription de l’action en nullité du TEG se situait au jour où l’emprunteur avait connu ou aurait dû connaître l’erreur affectant celui-ci, que par courrier du 28 février 2012, les époux X avaient fait valoir le caractère erroné du TEG concernant les deux prêts immobiliers souscrits, que si effectivement, comme le soutenait la banque, il apparaissait que les emprunteurs avaient décelé l’erreur du TEG au début de l’année 2012, avant l’intervention de l’expert en juin 2012, dans la mesure où ils procédaient dans ce courrier à un calcul du trop perçu, il ne saurait pour autant en être déduit qu’ils auraient pu déceler ladite erreur lors de la signature de la convention, que par ailleurs et surtout, ils n’étaient pas des professionnels et l’examen des contrats signés, en l’espèce le 23 juillet 2005 et le 6 mars 2006, ne permettait pas à des profanes de déceler l’erreur du TEG, que dès lors, l’assignation ayant été délivrée le 3 juillet 2012, l’action des époux X n’était pas prescrite.
Sur l’erreur du TEG, la Cour a indiqué au préalable que le caractère non contradictoire du rapport d’expertise de monsieur Z ne le rendait pas pour autant inopposable à la banque, dans la mesure où il avait été soumis au débat contradictoire dans le cadre de la présente procédure.
Concernant le prêt de 231 500 € et s’agissant de la cotisation assurance incendie, la Cour a retenu qu’elle n’était pas une condition d’octroi du prêt et qu’elle n’avait donc pas à être intégrée dans le TEG, qu’ainsi l’expert Z avait commis une erreur sur ce point comme le soutenait la banque.
S’agissant des frais de garantie, la Cour a retenu que la banque CIC reconnaissait une erreur, à savoir que le montant de la commission versée au Crédit Logement était en réalité de 3 730,70 €, alors qu’elle avait été retenue pour la somme de 2 420 €.
S’agissant du calcul du TEG, la Cour a retenu qu’il était constant que le taux nominal du prêt était de 3,75 % et que le TEG mentionné par la banque dans l’offre de prêt était de 4,49 %, que l’expert parvenait pour sa part à un calcul du TEG réel à hauteur de 4,667 %, en retenant les frais de dossier, les frais de garantie, la prime mensuelle ADI et la prime mensuelle de l’assurance incendie de 15,985 €, que dans la mesure où il convenait de déduire la cotisation assurance incendie, le TEG réel ne saurait être supérieur à 4,547 %, soit une différence de 0,057 % par rapport au TEG mentionné dans l’offre.
La Cour a rappelé qu’en application de l’article R.313-1 du Code de la consommation, dans sa version applicable à l’espèce, le résultat du calcul du TEG était exprimé avec une exactitude d’au moins une décimale, que l’erreur constatée de 0,057 % se situait en deçà du seuil de tolérance et les époux X ne démontraient pas que cette erreur minime les aurait induits en erreur et privé de la chance de souscrire un prêt à des conditions plus avantageuses, qu’il y avait donc lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il avait condamné la banque à rembourser un trop versé concernant le premier crédit pour les débouter de toutes leurs demandes à ce titre.
Concernant le prêt de 195 300 €, la Cour a indiqué que l’examen des conditions particulières et des conditions générales de ce second prêt ne permettait pas davantage que pour le premier de considérer que l’assurance incendie était une condition de la formation du contrat, qu’elle était bien également une condition de l’exécution du prêt, qu’ainsi, elle n’avait pas à être intégrée dans le TEG.
La Cour a retenu que le taux nominal de ce prêt était de 3,90 %, que le TEG mentionné par la banque dans l’offre de prêt était de 4,083 % et que l’expert parvenait à un calcul du TEG réel à hauteur de 4,838 %, en retenant les frais de dossier, les frais de délégation d’assurance, les frais de garantie, la prime mensuelle de l’assurance incendie obligatoire et la prime mensuelle de l’assurance-groupe.
Après avoir déduit la prime mensuelle de l’assurance incendie intégrée à tort, soit dans le calcul de l’expert 0,085 %, la Cour a conclu que le TEG réel était de 4,753 %, ce que la banque ne contestait pas sérieusement, soit un écart 0,67 %.
La Cour a considéré que cet écart ne saurait être considéré comme minime pour excéder largement la tolérance d’une décimale de l’article R. 313-1 du Code de la consommation, qu’elle avait manifestement privé les emprunteurs de la chance de souscrire un prêt à des conditions plus avantageuses et qu’il devait donc donner lieu à sanction.
Après avoir rappelé qu’en application de l’article L.312-33 du Code de la consommation, la sanction du caractère erroné du TEG d’un prêt immobilier consistait en la déchéance du droit de la banque aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, la Cour a toutefois retenu que l’application d’un taux effectif global erroné devant être assimilé à une absence de TEG, elle entraînait la nullité de la stipulation du taux de l’intérêt et par conséquent la substitution au taux d’intérêt conventionnel du taux d’intérêt légal, et que la banque devait dès lors restituer la différence entre le montant des intérêts calculés sur la base du taux conventionnel et le montant des intérêts calculés sur la base du taux légal.
En considération de l’actualisation faite au 25 février 2015, la Cour a retenu que c’était une somme de 46 625,51 € qui devait être remboursée, correspondant à la différence entre la somme due à la banque sur la base des intérêts au taux légal, soit 98 869,30 €, et le capital restant dû à la banque à cette date selon le tableau d’amortissement, soit 145 494,81 €.
La banque CIC a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
L’arrêt rendu le 23 janvier 2019 par la Cour de cassation énonce dans son dispositif :
' Casse et annule, mais seulement en ce qu’il condamne la société CIC Sud Ouest à
payer à M. et Mme X la somme de 46 625,51 euros avec intérêts au taux légal à
compter de l’assignation du 3 juillet 2012, et réserve les droits des emprunteurs pour obtenir le remboursement d’une somme supplémentaire concernant le prêt immobilier n° 000276750-012-12, au-delà de l’actualisation au 25 février 2015, l’arrêt rendu le 24 avril 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier, autrement composée;
• Condamne M. et Mme X aux dépens ;
• Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société CIC Sud Ouest ;
Au visa de l’article 16 du Code de procédure civile, la Cour de cassation a indiqué que si le juge ne pouvait refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne pouvait se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à l’initiative de l’une des parties, dont l’autre partie soulevait l’inopposabilité à son égard, qu’en l’espèce, pour retenir l’inexactitude du taux effectif global mentionné dans le prêt souscrit le 6 mars 2006, l’arrêt querellé se fondait exclusivement sur un rapport d’expertise établi non contradictoirement à la demande des emprunteurs, dont la banque soutenait qu’il lui était inopposable, qu’en statuant ainsi, sans asseoir sa décision sur d’autres éléments du débat ou de preuve, la cour d’appel avait violé le texte susvisé.
Sur le fond, au visa de l’article L.312-33 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, la Cour de cassation a indiqué qu’il résultait de ce texte que la seule sanction civile de l’inobservation des dispositions de l’article L.312-8, 3°, du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, était la perte, en totalité ou en partie, du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge et qu’en accueillant la demande des emprunteurs au titre du prêt souscrit le 6 mars 2006, retenant que l’erreur affectant le taux effectif global devait être sanctionnée par la substitution du taux de l’intérêt légal au taux conventionnel, alors qu’elle avait relevé l’inexactitude du taux effectif global mentionné dans l’offre de prêt, la cour d’appel n’avait pas tiré les conséquences légales de ses constatations et avait violé le texte susvisé.
L’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel de Montpellier, autrement composée.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 3 mai 2021.
Les dernières écritures pour la banque CIC ont été déposées le 20 mai 2019.
Les dernières écritures pour les époux X ont été déposées le 10 décembre 2019.
Le dispositif des écritures pour la banque CIC énonce :
'
Vu les dispositions des articles 1304 et 1907 du Code civil,
• Vu les dispositions de l’article L.313.2 du Code de la consommation,
• Vu les dispositions de l’article 1134 du Code civil,
• Vu les dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile,
• Vu les jurisprudences précitées,
• Suite à la cassation partielle du 23 janvier 2019, infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Béziers le 15 septembre 2014 au titre du prêt souscrit le 6 mars 2006, par les époux X (prêt n°000276750-012-12 d’un montant de 195.300,00 €) ;
• A titre principal,
• Dire et juger que le délai de prescription applicable est de cinq ans ;
• Dire et juger que les époux X avaient la possibilité de déceler la prétendue erreur du TEG dès la signature du contrat comme le prouve leur courrier du 28 février 2012, courrier antérieur au rapport de l’expert ;
• Dire et juger, en conséquence, que la prescription a commencé à courir à compter de la signature du contrat et que l’action des époux X (assignation en date du 03/07/2012) est prescrite ;
• I B X et C X irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, et les en débouter ;
• A titre subsidiaire,
• Dire et juger que le rapport d’expertise non contradictoire n’est pas opposable à la banque et que le juge fonde sa décision exclusivement sur ce rapport ;
• Rejeter la demande des époux X ;
• A titre infiniment subsidiaire,
• Si par impossible la demande est déclarée recevable et fondée, dire et juger qu’ils n’apportent pas la preuve que cette erreur les aurait induit en erreur et privé de la chance de souscrire un prêt à des conditions plus avantageuse ;
• Dans l’hypothèse où la perte de chance était démontrée par les emprunteurs, dire et juger que la déchéance du droit aux intérêts est limitée au différentiel entre le TEG de l’offre et le TEG réel conformément à la jurisprudence rendue par le TGI de Paris le 2 juillet 2014, soit 21 307,99 € ;
• En tout état de cause,
• Condamner C X et B X à payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• Condamner C X et B X aux entiers dépens.
Au soutien et pour l’essentiel, sur la prescription, la banque CIC expose que selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, il résulte des dispositions des articles 1304, 1907 du Code civil et L.313.2 du Code de la consommation qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, la prescription de l’action en nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison d’une erreur affectant le taux effectif global, court, de même que l’exception de nullité d’une telle stipulation contenue dans un acte de prêt ayant reçu un commencement d’exécution, à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur, qu’ainsi le point de départ de la prescription est la date de la convention, précisant qu’il y a lieu d’appliquer la prescription quinquennale.
Sur l’inopposabilité du rapport de l’expert en date du 6 Juin 2012, non contradictoire, la banque CIC soutient que les éléments qui y sont contenus sont erronés dans la mesure où, pour le calcul du TEG, l’expert a tenu compte d’éléments qui n’avaient pas à être intégrés dans le TEG.
Elle estime que le tribunal de grande instance de Béziers n’a pas apporté la moindre explication au fait que le TEG serait erroné, retenant uniquement que les époux X auraient apporté la preuve du caractère erroné du TEG au seul motif qu’ils avaient versé au débat un rapport d’expert amiable.
De plus, la banque CIC souligne que le Tribunal n’apporte aucune information sur les calculs de l’expert, de même qu’aucune information sur le droit applicable, notamment
sur les éléments à intégrer dans le calcul du TEG.
Sur la sanction applicable, la banque CIC expose qu’il résulte de l’article L.312-33 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue du 17 mars 2014, que la seule sanction civile de l’inobservation des dispositions de l’article L.312-8-3° du Code de la consommation est la perte, en totalité ou en partie, du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, et qu’il appartient aux emprunteurs de prouver que cette prétendue erreur les aurait induits en erreur et privé de la chance de souscrire un prêt à des conditions plus avantageuses.
En l’espèce, dans l’hypothèse où cet élément venait à être démontré par les emprunteurs, la banque CIC estime que la Cour devra limiter la déchéance du droit aux intérêts à hauteur du différentiel entre le TEG de l’offre et le TEG réel conformément à la jurisprudence rendue par le tribunal de grande instance de Paris le 2 juillet 2014, que s’il est appliqué les deux taux de 4,838 % et 4,083 % au montant du prêt, sur la durée totale de 263 mois, la différence d’intérêt s’élève à 21 307,99 €.
Le dispositif des écritures pour les époux X énonce :
' Vu l’article 1304 du Code civil, dans sa version applicable à la cause,
• Vu l’article L.312-33 du Code de la consommation, dans sa version applicable à la cause ;
• Confirmer le jugement dont appel concernant le prêt n°000276750-012-12 d’un montant de 195.300,00 € du 6 mars 2006, en ce qu’il a exclu la prescription et retenu que le TEG est erroné ;
• Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a sanctionné cette erreur par la substitution du taux légal au TEG ;
• Par voie de conséquence,
• Déchoir le CIC de tout droit à intérêt sur le prêt en cause et condamner le CIC à rembourser l’intégralité de l’intérêt perçu, soit la somme de 82 544,20 € ou, a minima, le montant de capital restant dû trop perçu par la banque, soit la somme de 63 805,80 € ;
• Condamner le CIC au paiement de la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre tous frais et dépens distraits au profit de la SELARL ACTAH par application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien et pour l’essentiel, sur la prescription, les époux X soulignent à titre liminaire que la Cour de cassation n’aurait pas manqué de casser l’arrêt du 24 avril 2017 si elle avait estimé l’action prescrite, ce qui aurait d’ailleurs simplifié la procédure car, constatant la prescription de l’action, elle aurait pu casser sans renvoi.
Les époux X considèrent que le point de départ de la prescription est la connaissance du vice par l’emprunteur, cette connaissance ne résultant pas de la signature de l’acte de prêt mais d’une opération externe ayant permis à l’emprunteur de constater que la banque lui avait présenté un taux erroné.
Ils estiment que la cour d’appel a fort justement jugé que c’était à l’occasion d’une renégociation de prêt en 2012 que l’erreur a été découverte, qu’ainsi le délai de prescription n’était donc pas expiré lorsque l’assignation a été délivrée en juillet 2012.
Sur l’opposabilité du rapport d’expertise, les époux X H que la banque CIC s’est bien gardée de produire le moindre élément permettant d’engager une discussion sur les conclusions de ce rapport, qu’en tout état de cause, la production de
deux calculs établis informatiquement sur des sites spécialisés met un terme à ce débat. Ils exposent que le site www.calculatricecredit.com détermine un TEG de 4,84%, avec prise en compte de l’assurance crédit, et que le site www.empruntis.com détermine un TEG de 5,02%, également avec prise en compte de l’assurance crédit.
Afin de compléter ces éléments, les époux X indiquent avoir fait appel à un autre expert, inscrit sur la liste des experts judiciaires près les cours d’appel de Paris et de Versailles, dont le rapport est conforme à ce qui est indiqué depuis le début de la procédure, savoir qu’il y a une erreur de TEG, notamment du fait de l’omission du coût de l’assurance.
Sur la sanction, les époux X s’estiment fondés à solliciter que la banque CIC soit déchue en totalité de son droit à intérêts, que la déchéance à tout droit à intérêt entraîne le remboursement par la banque de la somme de 82 544,20 €, le montant de capital restant dû trop perçu par la banque, s’élevant quant à lui à la somme de 63 805,80 €.
MOTIFS
Sur la prescription de l’action
Il est constant, comme l’a d’ailleurs relevé la Cour de cassation, que l’action des époux X est fondée sur les dispositions de l’article L.312-33 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014.
S’il est exact que les actions tendant au prononcé de la nullité de la clause prévoyant le taux conventionnel et sa substitution par le taux légal sont encadrées par le délai de prescription de 5 ans prévu, jusqu’à la réforme du droit des obligations, par l’ancien article 1304 du Code civil, l’action tendant à voir constater la déchéance du droit aux intérêts d’un prêt immobilier en vertu de l’article L.312-33 al. 4 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable à l’espèce, soit celle de l’année 2005, était soumise à la prescription décennale de l’article L.110-4 du Code de commerce, applicable aux contrats de crédit conclus entre commerçants et non-commerçants, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-5612 du 17 juin 2008, laquelle à réduit ce délai de prescription à 5 ans.
L’article 26 de ladite loi prévoit que les dispositions réduisant la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
La loi du 17 juin 2008 est entrée en vigueur le 19 juin 2008, le délai de prescription courait donc jusqu’au 19 juin 2013.
Il est constant que le point de départ du délai de l’action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels se situe au jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître l’erreur affectant le TEG.
Les époux X prétendent qu’ils n’étaient pas en mesure de déceler par eux-mêmes les irrégularités de l’offre de prêt en litige car ils sont des emprunteurs non-professionnels et que ce n’est qu’à la suite de l’analyse financière réalisée par un expert mandaté par eux courant 2012 qu’ils ont pu se convaincre des motifs fondant leur action.
La Cour rappelle à ce titre qu’ils ont pu disposer du délai légal de réflexion et qu’ils étaient ainsi, dès la réception de l’offre de prêt, en mesure de vérifier par eux mêmes ou en s’en remettant à un tiers, la régularité du TEG.
Ils auraient donc pu connaître les erreurs et irrégularités alléguées à la date de la convention, de sorte que le point de départ de la prescription doit donc être fixé au 6 mars 2006.
Au-delà de cette date, les époux X avaient encore la faculté de soumettre la convention à un conseil de leur choix et ce avant l’expiration du délai de prescription.
Dès lors que la démarche consistant à faire procéder à la vérification par un tiers du calcul du taux effectif global ne procède que de la seule initiative de l’emprunteur, la date de communication du résultat d’une telle vérification ne saurait constituer la révélation de l’erreur permettant de reporter le point de départ du délai de prescription, sauf à conférer à ce délai un caractère purement potestatif.
Le jeu de la prescription ne saurait ainsi être mis en échec par des interrogations et diligences tardives.
Toutefois, en considération du délai de prescription applicable, de 10 ans, réduit à 5 ans après l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, qui courait jusqu’au 19 juin 2013, l’action des époux X en déchéance du droit aux intérêts conventionnels, introduite par acte d’huissier de justice délivré le 3 juillet 2012, est donc bien recevable.
Sur les erreurs affectant le calcul du TEG
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Pour apporter la preuve d’une erreur affectant le TEG de l’acte de prêt en litige, les époux X, dans leurs dernières conclusions, se limitent à alléguer qu’il est « constant que le TEG du prêt en cause est affecté d’une erreur, selon quatre sources différentes, dont deux expertises » et que « la banque CIC n’apporte aucun élément contraire et ne conteste pas ce constat mathématique ».
Ils renvoient la Cour, pour y trouver démonstration, au rapport d’expertise non contradictoire établi par monsieur Z en pièce n°6, au site Internet www.calculatricecredit.com qui déterminerait un TEG de 4,84 % avec prise en compte de l’assurance crédit en pièce n°4, au site Internet www.empruntis.com qui déterminerait un TEG de 5,02 % avec prise en compte de l’assurance crédit en pièce n°5 et enfin au rapport d’expertise non contradictoire établi par monsieur A en pièce n°7.
Or, la Cour rappelle que les dernières conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. En aucun cas, ces pièces ne peuvent se substituer à la démonstration juridique, qui doit figurer dans la partie discussion des prétentions et des moyens.
En l’absence d’une telle démonstration dans leurs dernières conclusions et en l’état des seules pièces versées au débat, qui ne sauraient à elles seules s’y substituer, les époux X n’offrent à la Cour aucun élément de preuve établissant la réalité des erreurs
alléguées qui affecteraient le TEG mentionné dans l’acte de prêt en litige.
En conséquence, les époux X doivent être déboutés de leur prétention visant à voir la banque CIC déchue de tout droit à intérêt sur l’acte de prêt en litige.
Le jugement rendu le 15 septembre 2014 par le tribunal de grande instance de Béziers sera par conséquent infirmé en ce qu’il a condamné la Société Bordelaise de Crédit Industriel et Commercial à payer à B X et à C D, épouse X, la somme de 102 799,14 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la d a t e d e l ' a s s i g n a t i o n , s o i t l e 3 j u i l l e t 2 0 1 2 , c o r r e s p o n d a n t a u p r ê t n°000276750-012-12, d’un montant de 195 300 €.
Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera également infirmé en ce qui concerne les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les époux X seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
Les époux X sollicitent la condamnation de la banque CIC à leur verser la somme de 20 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Cette dernière sollicite pour sa part la condamnation des époux X à lui verser la somme de 3 000 € sur ce fondement.
Les époux X échouant en cause d’appel, l’équité justifie de faire droit à la demande de la banque CIC.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire sur renvoi après cassation partielle et mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement rendu le 15 septembre 2014 par le tribunal de grande instance de Béziers, sauf en ce qu’il :
'
Condamne la Société Bordelaise de Crédit Industriel et Commercial à payer à B
X et à C D, épouse X, la somme de 102 799,14 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit le 3 juillet 2012 ;
• Condamne la Société Bordelaise de Crédit Industriel et Commercial, aux entiers dépens de l’instance ;
• Condamne la Société Bordelaise de Crédit Industriel et Commercial à payer à monsieur et madame X une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE B X et C D, épouse X, à payer à la Société Bordelaise de Crédit Industriel et Commercial la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais non remboursables exposés en première instance et en cause d’appel ;
CONDAMNE B X et C D, épouse X, aux dépens de première instance et d’appel.
E.G
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Livraison ·
- Garantie ·
- Dire ·
- Retard ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Liquidateur
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Lotissement ·
- Recours gracieux ·
- Société par actions ·
- Déclaration préalable ·
- Jeux olympiques ·
- Maire ·
- Certificat
- Autorisation unique ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Conseil d'etat ·
- Sociétés ·
- Dénaturation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Espèces protégées ·
- Site
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Dénaturation ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Pièces ·
- Attribution de logement ·
- Bailleur ·
- Insuffisance de motivation
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Convention de forfait ·
- Temps de travail ·
- Indemnité ·
- Rappel de salaire ·
- Code du travail
- Mayotte ·
- Salaire minimum ·
- Saint-barthélemy ·
- Département d'outre-mer ·
- Négociation collective ·
- Décret ·
- Commission nationale ·
- Directive ·
- Salaire minimal ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tacite ·
- Commune ·
- Maire ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Pierre ·
- Pourvoi
- Métal ·
- Justice administrative ·
- Taxes foncières ·
- Conseil d'etat ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Sociétés ·
- Économie
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Conseil d'etat ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Délibération ·
- Zone agricole ·
- Coq ·
- Urbanisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Obligation ·
- Décision juridictionnelle ·
- Notification
- Banque ·
- Assurance vie ·
- Contrat d'assurance ·
- Prêt in fine ·
- Nantissement ·
- Mise en garde ·
- Intérêt ·
- Garde ·
- Souscription ·
- Tourisme
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Pourvoi ·
- Commission ·
- Pièces ·
- Secrétaire ·
- Mobilier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.