Rejet 17 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 17 juin 2026, n° 510454 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 510454 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:510454.20260617 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 24 novembre 2024 rejetant sa demande d’asile et celle de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 25008487 du 19 mai 2025, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté son recours.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre 2025 et 27 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Delamarre et Jéhannin au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Clément di Marino, maître des requêtes en service-extraordinaire ;
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre et Jéhannin avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qu’il attaque, M. A… soutient qu’elle est entachée :
- d’insuffisance de motivation en ce qu’elle n’examine pas ses craintes au regard de la situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle prévalant dans la région de Hiran ou dans la région de Bénadir, dans laquelle se trouve l’aéroport de Mogadiscio, seul point d’entrée en Somalie ;
- d’erreur de droit en ce qu’elle n’examine pas sa situation au regard de l’aéroport de Mogadiscio, seul point d’entrée en Somalie s’il venait à retourner dans son pays d’origine et en exigeant qu’il produise des éléments personnalisés ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle retient que ses déclarations devant l’OFPRA, comme lors de l’audience, étaient demeurées incohérentes et impersonnelles et, de ce fait, insuffisantes pour établir les circonstances ayant présidé à son départ de Somalie ainsi que l’ensemble des craintes dont il se prévalait, alors qu’il avait fait état des persécutions dont il avait été victime de la part du groupe El Shabaab.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l’issue de la séance du 13 mai 2026 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat et M. Clément di Marino, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 17 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
Le rapporteur :
Signé : M. Clément di Marino
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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