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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 29 mars 2024, n° 488430 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 488430 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 18 juillet 2023, N° 21PA06555 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:488430.20240329 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Cofima |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Cofima a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2011 et 2012 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1812856 du 10 novembre 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21PA06555 du 18 juillet 2023, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société Cofima contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 20 septembre et 20 et 22 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Cofima demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur,
— les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de la société Cofima ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Cofima soutient que la cour administrative d’appel de Paris :
— a dénaturé les pièces du dossier en estimant que l’immeuble acquis en 2005 avait changé de destination ;
— a commis une erreur de droit au regard de l’article 38 du code général des impôts et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l’administration fiscale avait à bon droit remis en cause la valeur comptable de cet immeuble au bilan d’ouverture de l’exercice clos le 31 décembre 2011 ;
— a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que la souscription d’un emprunt pour financer la réduction de son capital constituait un acte anormal de gestion, faisant obstacle à la déduction des charges financières correspondantes ;
— a commis une erreur de droit au regard des articles 1729 du code général des impôts et L. 195 du livre des procédures fiscales en maintenant à sa charge les pénalités pour manquement délibéré qui lui ont été appliquées.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Cofima n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Cofima.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 15 mars 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Benoît Chatard, auditeur-rapporteur.
Rendu le 29 mars 2024.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Benoît Chatard
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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