Irrecevabilité 24 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 24 mars 2022, n° 21/09293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09293 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 4 juin 2021, N° 21/232 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Olivier FOURMY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 10 MARS 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09293 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUCJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de caducité du 04 juin 2021 – Cour d’appel de Paris, chambre 6-2, n°RG 21/232
APPELANT
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté par M. Vincent BELLOISEAUX (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉE
[…]
[…]
Représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0049
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Olivier FOURMY, Premier Président de chambre
Z A, Magistrat B
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 28 octobre 2020, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté M. Y de sa demande de désignation d’un médecin inspecteur du travail.
Selon déclaration du 15 décembre 2020, M. Y a interjeté appel à l’encontre de cette décision.
L’affaire a été fixée en application des dispositions des articles 905 et 905-2 du code de procédure civile.
Un avis de caducité de la déclaration d’appel a été transmis aux parties le 19 mai 2021.
Par ordonnance en date du 3 juin 2021, Madame la présidente de chambre a prononcé la caducité de la déclaration d’appel.
Par courrier du 14 juin 2021 transmis le 13 septembre 2021, M. Y a formulé une requête en application des articles 916 et 57 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 19 janvier 2022, M. Y demande que son dossier soit transmis au médecin de l’inspection du travail en application des dispositions des articles L. 4624-8 à L. 4624-30 du code du travail.
Selon écritures signifiées le 30 novembre 2021 et déposées le 1er février 2022, la société Chronopost prétend à l’irrecevabilité de la requête en déféré et, en tout état de cause, au rejet du déféré.
Elle sollicite la confirmation de l’ordonnance de caducité de la déclaration d’appel et réclame le paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS,
Au soutien de sa requête en déféré, M. Y conclut uniquement sur le fond de l’affaire sans s’expliquer sur les règles procédurales ayant conduit au prononcé de la caducité de la déclaration d’appel.
La société Chronopost fait valoir que le déféré ne respecte pas les dispositions prescrites à l’article 57 du code de procédure civile.
Elle ajoute surabondamment que l’ordonnance déférée mérite confirmation au regard du non-respect des dispositions des articles 905 et 905-2 du code de procédure civile.
Enfin, elle estime que l’appel de M. Y est irrecevable.
En application des dispositions de l’article 916 alinéa 4 du code de procédure civile, « La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, contient, outre les mentions
prescrites par l’article 57 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit. » En premier lieu, il doit être constaté que , dans ses écritures, l’appelant ne donne aucun moyen de fait ou de droit quant au bien-fondé de l’ordonnance déférée.
En second lieu et surtout, la requête ne respecte pas les dispositions prescrites par l’article 57 du code de procédure civile puisqu’il n’est nullement indiqué la mention du siège social de la personne morale concernée ni l’identification complète du demandeur.
En outre, il n’est pas plus indiqué les pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Enfin et surtout, la requête ne contient pas d’exposé des moyens en fait et en droit.
De surcroît, sur la recevabilité de la requête, il doit être ajouté que le déféré n’a pas été formalisé par voie électronique.
La requête en déféré sera donc déclarée irrecevable sans qu’il y ait donc lieu de statuer sur son bien-fondé mais également sur la caducité de l’appel.
M. Y , qui succombe, doit être condamné aux dépens.
Aucune raison d’équité ne commande l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Chronopost.
PAR CES MOTIFS,
Contradictoire, dernier ressort
Déclarer irrecevable la requête en déféré déposée par M. Y le 13 septembre 2021,
Condamne M. Y aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Conseil d'etat ·
- Corse ·
- Brême ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Permis de construire ·
- État
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Contrôle technique ·
- Négociation internationale ·
- Sociétés ·
- Biodiversité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Droit de préemption ·
- Parcelle ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Généalogiste ·
- Successions ·
- Révélation ·
- Héritier ·
- Sociétés ·
- Honoraires ·
- Actif ·
- Rémunération ·
- Instance ·
- Profit
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Sociétés ·
- Économie ·
- Secrétaire ·
- Finances ·
- Contentieux
- Ordonnance de taxe ·
- Recours ·
- Expertise ·
- Technicien ·
- Litige ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Honoraires ·
- Appel ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Pénalité ·
- Remboursement ·
- Ordonnance ·
- Revenu
- Surendettement ·
- Loyer ·
- Finances ·
- Banque ·
- Logement ·
- Aquitaine ·
- Bonne foi ·
- Bailleur ·
- Mari ·
- Lettre recommandee
- Vétérinaire ·
- Justice administrative ·
- Cliniques ·
- Ordre ·
- Conseil d'etat ·
- Sociétés ·
- Marché intérieur ·
- Pêche maritime ·
- Droit de vote ·
- Forêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Software ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Associé ·
- Informatique ·
- Concurrence déloyale ·
- Intérêt ·
- Procédure ·
- Préjudice moral ·
- Part
- Justice administrative ·
- Détachement ·
- Erreur de droit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Finances ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Traitement ·
- Pourvoi
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Biodiversité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Conseil d'etat ·
- Contentieux ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.