Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch., 10 juil. 2025, n° 498545 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498545 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 15 octobre 2024, N° 24001375 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:498545.20250710 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme D C a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 juin 2024 lui refusant le titre de séjour sollicité, portant obligation à quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination et, d’autre part, d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours. Par une ordonnance n° 24001375 du 15 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’État le 22 octobre 2024, Mme C doit être regardée comme demandant au Conseil d’État :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Plagnol, son avocate, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une décision du 23 octobre 2024, notifiée le 29 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le Conseil d’État a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme C.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’État, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d’aide sociale et des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de Mme C, qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, a été présenté sans le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. L’intéressée n’a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le Conseil d’État, notifiée le 29 octobre 2024. Au surplus, elle ne l’a pas régularisé malgré l’invitation qui lui a été adressée par le greffe de la sixième chambre, réputée notifiée le 8 mars 2025. Par suite, ce pourvoi n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme C n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 10 juillet 2025
Signé : Mme B A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain
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