Rejet 23 février 2017
Confirmation 3 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 3 juin 2019, n° 18/00334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/00334 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 13 décembre 2017, N° 2014F00443 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Edouard LOOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CHERIF CONSULTING LLC c/ SA TEDIS |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 03 JUIN 2019
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00334 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B4XJA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2017 -Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n° 2014F00443
APPELANT-ES
Monsieur Y X
[…]
2070 LA MARSA / TUNISIE
Né le […] à SIDI-BOU-SAID / TUNISIE
SOCIÉTÉ X CONSULTING LLC
Ayant son siège social […]
[…]
19711 DELAWARE / ETATS-UNIS
Immatriculée dans l’état du Delaware sous le numéro 3728133
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représenté-es par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Représenté-es par Me Saladin KASSIMY de la SELEURL LARTIGUE-KASSIMY-ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0561, substitué-es par Me Rita ATALLAH, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Ayant son siège […]
91140 VILLEBON-SUR-YVETTE
N° SIRET : 353 148 463
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Philippe BEDARD de la SELAFA K B R C & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Edouard LOOS, Président, chargé du rapport et Mme Sylvie CASTERMANS, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme A B
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme A B, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Tédis est une société exportatrice de produits pharmaceutiques et de matériel médical.
Le ministère de la santé libyen, à travers une organisation dénommée « Medical Supply Organisation ou MSO, a lancé des appels d’offres en Europe en vue de faire face aux besoins de médicaments de la population libyenne.
Pour répondre à ce besoin, M. X exerçant son activité au travers de deux sociétés (Blue Marine Trading, société de droit anglais et X Consulting LLC, société de droit américain enregistrée dans l’état du Delaware), a été missionné par la société Al Dekka elle même missionnée par le MSO. C’est ainsi que M. X a contacté la société Tédis qui disposait des capacités pour répondre aux besoins exprimés par le MSO.
Aucun contrat n’a pu être finalisé entre les parties qui reconnaissent toutefois la mise en place de relations commerciales ayant fait l’objet de paiements de commissions pour plus de 1,8 million de dollars.
Dans ce contexte, en février 2012, une lettre de crédit du MSO de 5 076 851,75 euros a été
communiquée par M. X à la société Tédis au titre de la première commande. Les produits ont été livrés et facturés et, sur cette commande, Monsieur X prétend que la société Tédis ne lui a pas payé l’intégralité des commissions qui lui étaient dues, lesquelles représentaient 30 % du marché. La somme qu’il réclamait à ce titre se chiffrait à 86 422,63 euros.
Les relations se sont poursuivies entre le MSO et la société Tédis en dehors de M. X pour la deuxième et la troisième commande.
M. X demande donc le paiement des commissions qu’il prétend lui être dues au titre du maintien entre le MSO et la société Tédis des relations qu’il a initiées, ce montant s’élevant pour ces commandes à l 279 245,96 euros ainsi que la somme estimée par lui à 2 250 000 euros au titre d’une quatrième commande dont la réalité est contestée par la société Tédis .
Par acte du 03 juin 2013 M. X a fait assigner en paiement la société Tédis.
* * *
Vu le jugement prononcé le 13 décembre 2017 par le tribunal de commerce de d’Evry qui, dans l’instance opposant M. Y et la société X Consulting LLC à la société Tedis , a statué ainsi qu’il suit :
Dit que M. Y X n’a pas qualité à agir dans la présente cause,
Dit les demandes de M. X irrecevables,
Constaté l’inexistence juridique de la société X Consulting LLC à la date de son intervention volontaire dans la présente affaire,
Dit nulle l’intervention volontaire de la société X Consulting,
Condamné M. X à payer à la société Tedis la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Débouté la société Tédis de ses autres demandes,
Condamné M. X aux dépens.
Vu l’appel le 22 décembre 2017 de M. X et de la société X Consulting LLC,
Vu les dernières conclusions signifiées le 05 février 2019 par M. X et la société X Consulting LLC,
Vu les dernières conclusions signifiées le 12 février 2019 par la société Tédis,
M. X et la société X Consulting LLC demandent à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
Vu les articles 117 et 121 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu le contrat d’apporteur d’affaires,
Vu les pièces versées aux débats,
— Recevoir M. X et la société X Consulting LLC en leurs présentes écritures
d’appelants et les déclarer bien fondés ;
— Infirmer le jugement rendu le 13 décembre 2017 par le Tribunal de Commerce d’Evry en
ce qu’il a débouté Monsieur X et la société X Consulting LLC de leurs demandes ;
Statuant à nouveau :
— juger que la relation d’affaires entre Tédis, M. X et la société X Consulting LLC est établie par l’exécution du projet de contrat du 13 mars 2012, adressé le 03 avril 2012, et par les commissions réglées par Tédis à ce titre à la société X Consulting LLC ;
— juger que la société Tédis a reconnu par lettre du 10 mai 2013 que cette relation d’affaires
avait duré jusqu’au 31 octobre 2012 ;
— juger en conséquence que toutes les commandes du MSO passées antérieurement au 31 octobre 2012 génèrent de manière incontestable un droit à commission au bénéfice de Monsieur X et de la société X Consulting LLC.
En conséquence :
— condamner la société Tédis au paiement de la somme de 86 422,63 euros relative aux commissions dues à Monsieur X au titre de la première commande ;
— condamner la société Tédis au paiement de la somme de 1 279 245,96 euros relative aux commissions dues à Monsieur X au titre des deuxième et troisième commandes ;
— condamner la société Tédis au paiement de la somme de 2 250 000 euros relative aux commissions dues à Monsieur X au titre de la quatrième commande ;
— condamner la société Tédis au total à payer à Monsieur X la somme de 3 615 668,59 euros ;
— juger que dans l’hypothèse où la Cour ne ferait pas droit aux demandes telles que présentées par M. X alors il y aurait lieu à condamnation de la société Tédis à régler
les commissions au profit de la société X Consulting LLC soit un total de 3 615 668,59 euros ;
En tout état de cause,
— condamner la société Tédis au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement
de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société Tédis aux entiers dépens.
La société Tédis demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
Vu les articles 3, 9, 31, 114, 117, 118, 119, 122, 954 al. 3 et 910-4 du code de
procédure civile ;
Vu l’article 1690 du code civil ;
Vu le Code du Delaware,
A titre principal :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— juger M. X irrecevable pour défaut de qualité et/ou d’intérêt à agir ;
— juger que la société X Consulting LLC était dépourvue de la capacité d’ester en justice à la date de son intervention volontaire devant le Tribunal de Commerce d’Evry ;
— prononcer en conséquence la nullité de l’intervention volontaire de la société X Consulting LLC ;
— juger , à défaut de nullité, irrecevable l’intervention volontaire de la société X Consulting LLC faute de cession de créance opposable à la société Tédis,
A titre subsidiaire :
— débouter M. X et la société X Consulting LLC de l’ensemble de leurs moyens et prétentions ;
Dans tous les cas :
— condamner M. X au paiement de la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. X aux entiers dépens.
SUR CE,
a) Sur la qualité à agir de M. X
Considérant que M. X soutient que les relations contractuelles notamment les 4 commandes ont été conclues avec la société Tedis tant par la société X Consulting LLC dont il est le représentant légal que par lui même à titre personnel ;
Mais considérant que le contrat d’apporteur d’affaires, certes non signé, daté de 2012, est conclu entre la société Tédis et la société X Consulting LLC, 'représentée par M. X’ ; que si la partie préliminaire intitulée 'contexte’ comporte la mention suivante :
« Par l’intermédiaire de son dirigeant M. Y X , la société X Consulting LLC entretient depuis plusieurs années en Libye, y compris depuis la chute du colonel Khadafi, des contacts réguliers et diversifiés, avec un certain nombre de personnes et entités en Libye, dans des domaines d’activités divers (…).
Dans ce cadre, M. Y X et la société X Consulting LLC sont parvenus à faire agréer par les autorités libyennes la société Blue Trading LTD." (…) , il ne peut pas être déduit de ces mentions préliminaires et générales que M. X serait partie à titre personnel dans les relations devant suivre ; que l’ensemble des factures et des virements versés aux débats dans le cadre des relations
contractuelles faisant l’objet du présent litige sont intervenues entre la société Tédis et la société X Consulting LLC, M. X intervenant en qualité de représentant légal de la personne morale et jamais à titre personnel ; que les premiers juges ont justement relevé que 13 paiements effectués par la société Tedis entre le mois de juin 2012 et octobre 2012 pour un montant de 1 812 929 USD l’ont été à l’ordre de la société X Consulting LLC et jamais à l’ordre de M. X à titre personnel ;
Considérant que M. X verse aux débats un courrier que lui a adressé à son adresse personnelle en Tunisie la société Tedis le 15 septembre 2011 qui est inopérant puisqu’il concerne les relations avec la société Blue Marine Trading dont la société Tedis précise dans ledit courrier qu’elle est son 'interlocuteur exclusif comme apporteur d’affaires par convention annuelle renouvelable’ ; que de même le courrier daté du 29 août 2011 émanant de M. X a pour objet un contrat de collaboration avec la société Blue Marine Trading Ltd ayant pour représentant légal M. X mais aucunement avec ce dernier à titre personnel ;
Considérant qu’il se déduit de ce qui précède que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a fait droit à la fin de non recevoir et dit que M. X, non partie aux contrats dont l’exécution est réclamée, n’avait pas qualité à agir ;
b) sur l’intervention volontaire de la société X Consulting LLC
Considérant que la société X Consulting LLC, société de droit américain immatriculée dans l’état du Delaware est intervenue volontairement dans la procédure de première instance par conclusions déposées le 7 juin 2017, l’instance initiale ayant été engagée par M. X le 3 juin 2013 ; que le tribunal a constaté l’inexistence de cette société à la date de son intervention volontaire ; que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, cette nullité pour irrégularité de fond au sens de l’article 117 portant sur l’inexistence de la personne morale n’est pas susceptible d’être couverte selon la possibilité offerte par l’article 121 du même code ; qu’il n’y a dés lors pas lieu de se prononcer sur la situation de la société ' au moment où le juge statue’ mais au jour de son intervention volontaire le 7 juin 2017 ;
Considérant qu’il résulte d’un certificat daté du 03 juin 2016 établi par le secrétariat de l’état du Delaware que la société X Consulting LLC a été créée le 14 novembre 2003 (pièce n° 55 des appelants ) ; qu’est également versé un document daté du 1er septembre 2017 émanant de la même administration selon lequel cette société n’existe plus et a été 'canceled’ (annulée) depuis le 1er juin 2015 pour non paiement des taxes annuelles (pièce n°22, page 2 de l’intimée) ; qu’enfin est versé un troisième document émanant de la même administration daté du 27 septembre 2017 selon lequel cette même société a une existence légale , les taxes annuelles ayant été payées (pièce n° 63 des appelants) ;
Considérant que la société X Consulting LLC admet qu’au jour de son intervention volontaire le 7 juin 2017 la société était 'canceled’ mais expose au vu d’une pièce n° 63 non traduite qu’ils dénomment 'certificat de good standing de la société X Consulting LLC avec apostille délivrée par l’Etat du Delaware en date du 27 septembre 2017" que l’irrégularité n’existait plus avec effet rétroactif , les taxes annuelles ayant été acquittées;
Mais considérant que si la loi du Delaware attache un effet rétroactif au rétablissement de la société de telle sorte que le certificat du 27 septembre 2017 a pour effet de rétablir la société et de valider les actes passés pendant la période pendant laquelle la société était 'canceled’ notamment lors de son intervention volontaire le 7 juin 2017, la société intimée est bien fondée à soutenir que les règles de procédure sont rattachées à la loi applicable au lieu où se trouve la juridiction devant laquelle l’affaire est portée, en l’occurrence le tribunal de commerce d’Evry donc, à la loi française, 'loi du for’ ; qu’il convient donc d’examiner l’existence de la société au jour de son intervention, peu important la régularisation au jour où le juge statue en application de la loi du Delaware; qu’il se déduit de
l’annulation de l’immatriculation de la société et son absence d’existence constatée le 1er septembre 2017 selon le certificat dressé à cette date par le secrétariat de l’état du Delaware que la société X Consulting LLC n’avait pas la capacité d’agir en justice le jour de son intervention volontaire le 7 juin 2017 ; que la société appelante , pour les motifs ainsi développés, n’est pas fondée à s’opposer à la nullité au motif que sa cause a disparu avant que le juge statue; que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a déclarée nulle l’intervention de la société X Consulting LLC ;
Considérant que le jugement déféré doit ainsi être confirmé en toutes ses dispositions; qu’une indemnité complémentaire doit être allouée à la société Tédis sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions;
CONDAMNE M. Y X à payer à la société Tedis la somme complémentaire de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE M. Y X aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. B E. LOOS
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