Rejet 20 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 23 juil. 2025, n° 498810 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498810 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 20 août 2024, N° 2404799 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:498810.20250723 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé de le transférer aux autorités espagnoles et de lui permettre de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides d’une demande d’asile dans le délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2404799 du 20 août 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 12 novembre 2024 et 13 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros à verser Me François Bardoul, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur,
— les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bardoul, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B soutient que la cour administrative d’appel de Rennes a :
— entaché son jugement d’une irrégularité en ce qu’il n’a pas disposé, en méconnaissance de l’article L. 5 du code de justice administrative, d’un délai suffisant pour prendre connaissance et répondre au mémoire en défense de l’administration ;
— commis une erreur de droit, une erreur de qualification juridique des faits et à tout le moins une dénaturation en écartant le moyen tiré de la méconnaissance par l’autorité administrative de l’exigence que l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 soit conduit par une personne qualifiée en vertu du droit national.
3.Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 16 juillet 2025 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d’Etat et M. Hadrien Tissandier, auditeur-rapporteur.
Rendu le 23 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Nicolas Boulouis
Le rapporteur :
Signé : M. Hadrien Tissandier
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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