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Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 10 avr. 2026, n° 506039 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506039 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 15 mai 2025, N° 23VE01057 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:506039.20260410 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | service départemental d'incendie et de secours d'Indre-et-Loire c/ société Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest, société Missenard Quint B |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le service départemental d’incendie et de secours d’Indre-et-Loire a demandé au tribunal administratif d’Orléans, d’une part, de condamner la mutuelle des architectes français (MAF) et la société Missenard Quint B à lui verser 273 600 euros en réparation des désordres affectant le réseau de chauffage et climatisation de son siège social situé à Fondettes et la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, et, d’autre part, de mettre à leur charge définitive les frais et honoraires d’expertise. Par la voie reconventionnelle, la MAF a demandé la condamnation de la société Missenard Quint B et de la société Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Par un jugement n° 2000904 du 21 mars 2023, le tribunal administratif d’Orléans a condamné la MAF à verser au service départemental d’incendie et de secours d’Indre-et-Loire la somme de 273 600 euros TTC en réparation des désordres affectant le réseau de chauffage climatisation de son siège social et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un arrêt n° 23VE01057 du 15 mai 2025, la cour administrative d’appel de Versailles a, sur appel de la MAF, premièrement, ramené à 150 516 euros TTC la somme que la MAF a été condamnée à verser au service départemental d’incendie et de secours d’Indre et Loire par ce jugement, deuxièmement, annulé celui-ci en tant qu’il a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions d’appel en garantie présentées par la MAF contre la société Missenard Quint B, troisièmement, condamné la société Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest à garantir la MAF de la condamnation prononcée à son encontre et, quatrièmement, rejeté le surplus des conclusions d’appel de la MAF.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juillet et 9 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de la MAF ;
3°) de mettre à la charge de la MAF une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code des assurances ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François-Xavier Bréchot, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de la société Bouygues Bâtiment Centre Sud-ouest ;
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.
Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest soutient que la cour administrative d’appel de Versailles a :
- méconnu les principes du caractère contradictoire de la procédure et d’égalité des armes en demandant à la MAF, par une mesure d’instruction, la production de l’assignation en justice du 3 juillet 2015 pour en déduire que cette assignation avait interrompu la prescription décennale du recours subrogatoire de l’assureur contre les constructeurs, alors que la MAF ne s’était jamais prévalue d’une telle interruption ;
- commis une erreur de droit et méconnu le caractère contradictoire de la procédure en relevant d’office le moyen tiré de l’interruption de la prescription décennale au profit de la MAF par l’assignation en justice du 3 juillet 2015 ;
- commis une erreur de droit en jugeant que l’assignation en justice du 3 juillet 2015 était de nature à interrompre la prescription décennale du recours subrogatoire de l’assureur contre le constructeur, alors qu’au moment de cette assignation, la MAF n’était pas subrogée dans les droits de son assuré ;
- commis une erreur de droit en jugeant que la faute de l’assuré ne pouvait être retenue au motif que l’assureur a été mis en mesure, par une assignation en justice formée contre le constructeur, d’interrompre le délai de prescription de la garantie décennale, alors que cette assignation était privée de tout effet interruptif ;
- commis une erreur de droit en jugeant que la responsabilité de la société Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest était engagée alors que l’action en garantie décennale était prescrite.
3.
Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest.
Copie en sera adressée à la mutuelle des architectes français, au service départemental d’incendie et de secours d’Indre-et-Loire et à la société Missenard Quint B.
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