Infirmation partielle 19 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 19 janv. 2021, n° 19/01247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/01247 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, 14 mai 2019, N° 11-18-001403 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 19 janvier 2021
N° RG 19/01247 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FHP6
— LB- Arrêt n°
S.A.S. AUBIN / Z Y, B X
Jugement au fond, origine Tribunal d’Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 14 Mai 2019, enregistrée sous le n° 11-18-001403
Arrêt rendu le MARDI DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Bruno MARCELIN, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. AUBIN
[…]
[…]
Représentée par Maître Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Mme Z Y
et M. B X
[…]
[…]
Représentés par Maître Camille GARNIER, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
DÉBATS : A l’audience publique du 07 décembre 2020
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 janvier 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. MARCELIN, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 7 juillet 2015, M. B X et Mme Z Y ont signé avec la SAS Aubin un contrat de maîtrise d''uvre « dans le cadre d’une opération [consistant] en la réalisation d’une maison d’habitation » pour un montant de travaux estimé à 121'229,33 euros TTC, sur un terrain sis à La Roche Blanche (63). Les honoraires du maître d''uvre ont été fixés à la somme de 14'390 euros hors-taxes, outre la TVA de 2878 euros.
Le permis de construire a été délivré le 28 octobre 2015 et la déclaration d’ouverture de chantier a été faite 3 novembre 2015.
Les travaux concernant le lot n°10, « enduit de façades » ont dans un premier temps été confiés à la société Portela, placée en redressement judiciaire depuis le 6 juin 2014, avec un plan de redressement arrêté le 16 juin 2015, puis placée en liquidation judiciaire le 29 juillet 2016, après résolution du plan.
Ce lot a ensuite été confié à la société Enduits Pro, sur la base d’un devis émis le 8 septembre 2016, pour un montant de 5593,22 euros TTC. Cette société a émis une facture, d’un montant de 5033,90 euros TTC, le 22 novembre 2016, qui n’a pas été acquittée par les consorts X-Y.
Le lot menuiseries a été confié à la SARL Comptoir Audimat, pour un montant de 17'112,07 euros TTC, suivant marché en date du 14 décembre 2015.
Un procès-verbal de réception, avec huit réserves, signé seulement par M. X, en l’absence de la société Comptoir Audimat, a été dressé le 5 septembre 2016 s’agissant du lot menuiseries.
La société Comptoir Audimat a émis une facture d’un montant de 11'978,45 euros TTC le 14 avril 2016, qui a été réglée par les consorts X-Y, à l’exception de la somme de 855,60 euros correspondant à la retenue de garantie de 5 %.
Cette société a été placée en liquidation judiciaire à une date non précisée par les parties, et qui ne ressort pas des pièces produites, le seul élément daté à ce sujet étant le courrier de la SELARL Sudre du 14 novembre 2016 réclamant à M. X le règlement de la facture de la société en liquidation.
Le 2 septembre 2016, la société Aubin a émis une facture correspondant au solde de ses honoraires, soit la somme de 3453,60 euros TTC.
En l’absence de règlement, elle a obtenu la condamnation des consorts X-Y au paiement de cette somme par ordonnance portant injonction de payer en date du 13 juillet 2018, à laquelle ces derniers ont fait opposition le 31 août 2018.
Le 2 avril 2019, le tribunal d’instance de Clermont-Ferrand a rendu le jugement suivant :
« -Déclare M. B X et Mme Z Y recevables en leur opposition qui met à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 13 juillet 2018 ;
-Condamne la SAS Aubin à faire procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement aux travaux suivants au domicile de M. B X et Mme Z Y situé […], […] :
-réaliser la finition de la sous- face du porche et de celle au-dessus de la terrasse ;
-réaliser la finition du poteau du porche ;
-crépir le muret de maintien du porche ;
-réaliser l’étanchéité de la face supérieure du porche ;
-effectuer les habillages de menuiserie afin de masquer la mousse polyuréthanne ;
-Condamne M. B X et Mme Z Y à payer à la SAS Aubin la somme de 3453,60 euros après réalisation desdits travaux et signature du procès-verbal de réception des travaux sans réserves ;
-Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signature du procès-verbal de réception des travaux sans réserves ;
-Dit qu’à défaut d’exécution de l’intégralité des travaux dans le délai requis M. B X et Mme Z Y seront libérés de leur obligation de paiement envers la SAS Aubin ;
-Déboute M. B X et Mme Z Y de leur demande en dommages et intérêts ;
-Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamne la SAS Aubin aux dépens en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer ;
-Rappelle qu’en application de l’article 420 du code de procédure civile, le jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 13 juillet 2018. »
La SAS Aubin a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 21 juin 2019 sauf en ce qu’elle a :
— Condamné M. B X et Mme Z Y à lui payer la somme de 3453,60 euros après réalisation desdits travaux et signature du procès-verbal de réception des travaux sans réserves ;
— Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signature du procès-verbal de
réception des travaux sans réserves ;
— Débouté M. B X et Mme Z Y de leur demande en dommages et intérêts ;
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 15 octobre 2020.
Vu les conclusions en date du 17 septembre 2019 aux termes desquelles la société Aubin demande à la cour de :
— Condamner les consorts X au paiement d’une somme de 3555,82 euros assortie du taux légal à compter de la première mise en demeure du 18 avril 2018 ;
— Condamner les consorts X au paiement d’une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel ;
— Condamner les consorts X aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Pôle Avocats sur son affirmation de droit.
Vu les conclusions en date du 2 décembre 2019 des consorts X-Y aux termes desquelles ceux-ci demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL Aubin à faire procéder à des travaux et en ce qu’il a dit qu’à défaut d’exécution de l’intégralité des travaux, ils seraient libérés de leur obligation de paiement ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts ;
En conséquence,
— Débouter la SAS Aubin de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la SAS Aubin à procéder à tous les travaux non réalisés ainsi qu’à ceux permettant la levée des réserves formulées, et cela sous une astreinte de 200 euros par jour de retard à partir d’un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir :
— réaliser la finition de la sous- face du porche et de celle au-dessus de la terrasse ;
— réaliser la finition du poteau du porche ;
— crépir le muret de maintien du porche ;
— réaliser l’étanchéité de la face supérieure du porche ;
— remplacer la porte d’entrée rayée ;
— remplacer les panneaux de porte de garage rayés ;
— installer les grilles de ventilation manquantes ;
— installer les caches de menuiserie manquants ;
— remplacer la vitre de baie vitrée rayée ;
— effectuer les habillages de menuiserie afin de masquer la mousse polyuréthanne ;
— réparer la cause des coulures faites sur le crépi au niveau de la gouttière ;
— Dire et juger qu’à défaut d’exécution de l’intégralité desdits travaux passé un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt à venir, ils seront libérés de leur obligation de paiement envers la SAS Aubin ;
— Condamner la SAS Aubin à leur payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner la SAS Aubin à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Aubin aux entiers dépens d’appel, de première instance.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera rappelé, à titre liminaire, qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les demandes de « constater que… » ou de « dire et juger que…», ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
***
Aux termes du contrat, la société Aubin était titulaire d’une mission complète de mise maîtrise d''uvre, définie à l’article 6, dont il ressort qu’il entrait dans ses attributions Aubin notamment de :
— Établir un coût prévisionnel des travaux, par corps d’état et déterminer le calendrier prévisible du déroulement de l’opération ;
— Procéder à l’analyse comparative des offres des entreprises et proposer au maître d’ouvrage la liste des entreprises à retenir et, dans ce cadre, déconseiller le choix d’une entreprise lui paraissant ne pas présenter les garanties suffisantes ;
— Dans le cadre de la direction de l’exécution des contrats de travaux, organiser les réunions de chantier, en rédiger les comptes-rendus et les diffuser au maître d’ouvrage et aux éventuels autres destinataires intéressés, vérifier l’avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du contrat de travaux ;
— Provoquer la réunion de réception, lorsque l’ouvrage est en état d’être réceptionné ;
— Assister le maître d''uvre pour la réception des travaux : rédiger les procès-verbaux et établir la liste des réserves éventuellement formulées par le maître d’ouvrage au cours de la réception, les entreprises ne devenant les interlocuteurs directs du maître d’ouvrage au titre de la garantie de parfait achèvement que postérieurement à la réception sans réserve ou à la levée des réserves formulées à la réception ;
— En cas de réserves formulées à la réception, suivre le déroulement des reprises liées à ces réserves et constater leur levée à la date prévue dans le procès-verbal de réception, en présence du maître
d’ouvrage ou de son représentant et de l’entreprise concernée ;
— Lorsque les réserves formulées à la réception ne sont pas levées à la date prévue, après une lettre de mise en demeure adressée à l’entreprise concernée par le maître d’ouvrage, constater la suite donnée à cette mise en demeure.
Le contrat précisait encore que la mission de maîtrise d''uvre prenait fin soit :
— à l’issue des opérations de la réception prononcée sans réserve,
— à la levée des réserves formulées lors de la réception,
— et, en tout état de cause, au plus tard, un an après la réception.
Le contrat prévoyait, s’agissant de la rémunération du maître d''uvre, le versement d’honoraires payables au fur et à mesure de l’avancement de la mission, la rémunération correspondant à chaque élément de mission étant due à la remise de la prestation au maître d’ouvrage, à l’exception des honoraires relatifs à la direction de l’exécution des contrats de travaux, réglés par acomptes répartis sur la durée du chantier.
La société Aubin réclame le paiement du solde de ses honoraires, constaté dans la facture émise le 2 septembre 2016, soit la somme de 3453,60 euros, dont les consorts X-Y refusent de s’acquitter, en soutenant que le maître d''uvre d’une part a manqué à certaines de ses obligations, d’autre part n’a pas achevé sa mission.
Les intimés soulignent notamment qu’il appartenait au maître d''uvre de leur déconseiller le choix d’entreprises paraissant ne pas présenter de garanties suffisantes et que pourtant, deux des entreprises sélectionnées, à savoir la SARL Comptoir Audimat, et la SARL Portela ont été placées en liquidation judiciaire.
Sur ce point, si le maître d''uvre ne pouvait être tenu à une obligation de résultat garantissant la viabilité des entreprises retenues, il lui appartenait cependant de procéder à des vérifications en fonction des informations pouvant être obtenues par lui, en sa qualité de professionnel, au moment de la sélection des locateurs d’ouvrage.
Or, il apparaît, s’agissant de la société Portela, initialement chargée du lot n°10, « enduit de façades », et dont la liquidation est intervenue 29 juillet 2016, que celle-ci était placée en redressement judiciaire depuis le 6 juin 2014, avec un plan de redressement arrêté le 16 juin 2015, ce dont le maître d''uvre ne justifie pas avoir au moins avisé les consorts X-Y, qui auraient ainsi été en mesure de choisir en connaissance de cause de contracter ou non avec cette entreprise. Il apparaît en conséquence que la société Aubin a, à tout le moins, manqué à son devoir de conseil à cet égard.
Les intimés font valoir encore que le maître d''uvre devait déterminer le calendrier prévisible du déroulement de l’opération, ce qui selon eux, n’a pas été fait. La société Aubin ne formule à ce sujet aucune observation particulière, et ne produit aucune pièce relative à ses diligences.
M. X et Mme Y soulignent également la défaillance de la société Aubin dans la rédaction et la diffusion des comptes-rendus de réunion de chantier.
La société Aubin produit des comptes-rendus de réunion de chantier, qu’elle ne justifie pas avoir diffusés, dont le dernier est établi le 25 juillet 2016, alors qu’à cette date certains travaux n’étaient pas achevés (lot gros 'uvre, lot charpente, lot menuiseries), quand d’autres n’étaient même pas entamés (lot placo, lot plomberie-sanitaire, lot électricité, lot chauffage gaz, lot carrelage). Il n’est produit
après cette date aucune pièce quant au suivi de l’exécution des travaux.
M. X et Mme Y soutiennent enfin que la société Aubin n’a que partiellement accompli sa mission relative à l’assistance aux opérations de réception, étant précisé que la société Aubin ne reprend plus en cause d’appel son argumentation relative à l’existence d’une réception tacite.
Il est acquis aux débats qu’une réception a eu lieu pour certain lots, avec réserves dans certains cas, qui ont été levées. Les intimés expliquent cependant n’avoir jamais été destinataires des procès-verbaux de réception signés s’agissant des lots isolant de sol, chape fluide, gros 'uvre maçonnerie, charpente- couverture- zinguerie, et placo-isolation. Or, ces procès-verbaux ne sont pas communiqués par le maître d''uvre de sorte qu’il ne peut être vérifié qu’ils ont bien été rédigés, ainsi que cela incombait à ce dernier.
S’agissant du lot menuiseries, confié à la société Comptoir Audimat, la société Aubin produit un procès-verbal de réception non contradictoire, signé, en l’absence de l’entreprise, le 5 septembre 2016 par le maître d’ouvrage, mentionnant des réserves, et impartissant à celle-ci un délai de 15 jours pour procéder à leur levée, étant précisé que la société concernée a été placée en liquidation judiciaire à une date inconnue de la cour, mais probablement au moins au cours de l’automne 2016, puisque le liquidateur a adressé le 14 novembre 2016 un courrier aux intimés pour réclamer paiement du solde de la facture correspondant à la retenue de garantie.
La société Aubin produit, pour justifier avoir rempli sa mission relative au suivi du déroulement des reprises liées aux réserves, les courriels qu’elle a adressés les 5 et 16 septembre 2016 à la société Comptoir Audimat, afin d’obtenir la levée des réserves. En l’absence de levée des réserves dans le délai imparti, et conformément aux dispositions de l’article 6.7 du contrat, il appartenait à ce stade aux consorts X-Y d’adresser une lettre de mise en demeure à l’entreprise concernée, et, seulement après, au maître d''uvre de constater la suite donnée à cette mise en demeure.
Pour autant, en application du même article, la mission du maître d''uvre n’était pas achevée à cette date, la fin de la mission n’intervenant qu’à l’issue de la réception prononcée sans réserve, ou à la levée des réserves formulées lors de la réception, et en tout état de cause au plus tard un an après la réception, de sorte que les consorts X-Y, ont pu s’étonner de l’émission par le maître d''uvre d’une facture correspondant au solde de ses honoraires dès le 2 septembre 2016.
S’agissant du lot « enduit de façades », il sera rappelé que, compte tenu de la mise en liquidation judiciaire de la société Portela, la société Enduits Pro n’a été sollicitée qu’en septembre 2016.
Il n’est pas contesté qu’aucune réception n’a eu lieu pour ce lot, étant précisé que les consorts X-Y dénoncent des malfaçons et non finitions des travaux, et versent des photographies à l’appui de leurs allégations.
Il ressort du courriel en date du 9 février 2017 émanant de la société Aubin qu’à cette date les travaux de façade n’étaient pas terminés. Ainsi, pour la société Aubin, M. D indique dans ce courriel : « comme vous aurez pu le constater le façadier aura terminé sa prestation le jeudi 9 février 2017 et [il]s’est engagé à financer les dégâts engendrés par la chute de son échafaudage suite aux rafales de vent des derniers jours ».
Or, il n’est justifié par la société Aubin, postérieurement à cette date, d’aucune diligence pour provoquer la réception de l’ouvrage, qui aurait en l’occurrence été réalisée avec réserves, étant rappelé qu’en application de l’article 6.7 du contrat, la réception intervient à la demande du maître d''uvre lorsque l’ouvrage est en état d’être réceptionné, le maître d''uvre étant en outre chargé de suivre le déroulement des reprises liées à ces réserves et de constater leur levée.
La société Aubin ne peut, pour se dédouaner de ses obligations, se prévaloir de l’absence de
règlement de la facture émise par la société Enduits Façade, ce litige étant étranger à ses relations contractuelles avec les consorts X-Y, dès lors qu’il ne résulte aucunement des pièces produites que ce point ait été un obstacle à l’accomplissement de sa mission.
Il résulte de l’ensemble de ces explications que la société Aubin ne justifie pas s’être acquittée de sa mission telle qu’elle était définie par les termes du contrat et qu’elle ne peut en conséquence prétendre au règlement du solde de ses honoraires.
Toutefois, ainsi que le souligne la société Aubin, dont les obligations sont précisément définies par le contrat, le premier juge ne pouvait la condamner à faire procéder aux travaux de finition réclamés par les consorts X-Y, alors que leur réalisation dépend des entreprises ayant contracté avec ces derniers.
Le jugement doit en conséquence être infirmé sur ce point, et les consorts X Y doivent être déboutés de leur demande tendant à la condamnation de la société Aubin, sous astreinte, « à procéder à tous les travaux restants non réalisés ainsi qu’à ceux permettant la levée des réserves ».
Il en résulte que, même s’il n’en a pas expressément été relevé appel, le chef du jugement ayant condamné M. X et Mme Y « à payer à la SAS Aubin la somme de 3453,60 euros après réalisation des travaux et signature du procès-verbal de réception des travaux sans réserve » doit également être infirmé, alors qu’il est conditionné par le chef du jugement condamnant la société Aubin à procéder aux travaux.
En considération des développements précédents, la société Aubin sera déboutée de sa demande en paiement.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X et Mme Y de leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 2000 euros alors qu’ils ne démontrent pas avoir été retardés dans leurs travaux d’aménagement, ainsi qu’ils le soutiennent, et qu’il n’est pas établi que l’absence de finition des travaux litigieux serait à l’origine d’un préjudice de jouissance.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SAS Aubin devra supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, ce qui exclut qu’elle puisse bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait en revanche inéquitable de laisser les intimés supporter l’intégralité des frais qu’ils ont dû exposer pour faire assurer la défense de leurs intérêts. La SAS Aubin sera condamnée à leur payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Déclaré M. B X et Mme Z Y recevables en leur opposition qui met à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 13 juillet 2018 ;
— Débouté M. B X et Mme Z Y de leur demande en dommages et intérêts ;
— Condamné la SAS Aubin aux dépens en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer ;
Infirme pour le surplus le jugement entrepris, et statuant à nouveau,
— Déboute la société Aubin de sa demande en paiement ;
— Déboute M. X et Mme Y de leur demande tendant à la condamnation de la société Aubin à procéder à des travaux ;
Y ajoutant,
Condamne la société Aubin à payer à M. X et Mme Y, pris ensemble, la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Aubin à supporter les dépens d’appel.
Le greffier Le président
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