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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 20 mars 2026, n° 508337 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508337 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 17 juillet 2025, N° 24LY1435 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:508337.20260320 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner l’État à lui verser la somme de 30 000 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de son exposition fautive à l’amiante dans le cadre de ses fonctions. Par un jugement n° 2100822 du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 24LY1435 du 17 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par M. B… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre et 17 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 77-949 du 17 août 1977 ;
- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de M. B… ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 février 2026 présentée par M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B… soutient que :
- cet arrêt est irrégulier et insuffisamment motivé en ce que la cour s’est fondée sur une classification de la Haute Autorité de santé, qu’elle n’a au demeurant pas précisément identifiée, qui ne figurait pas au dossier et qui n’avait donc pas été soumise au débat contradictoire ;
- il est insuffisamment motivé faute d’exposer les raisons du rejet des conclusions qu’il avait présentées tendant à la réparation des troubles subis dans ses conditions d’existence ;
- la cour a commis une erreur de droit en exigeant qu’il apporte des éléments supplémentaires en vue de démontrer l’existence d’un risque élevé de développer une pathologie grave et de voir son espérance de vie diminuée du fait de son exposition à l’amiante, alors que la simple circonstance qu’il ait été amené à intervenir sans protection sur des matériaux contenant de l’amiante suffisait à démontrer l’existence de ce risque ;
- elle a commis une erreur de droit en déduisant de la circonstance, qui était inopérante, qu’il ne souffre actuellement d’aucune pathologie liée à l’amiante qu’il n’était pas exposé à un risque élevé de développer une pathologie grave et de voir son espérance de vie diminuée ;
- elle a commis une erreur de droit en subordonnant le caractère indemnisable de son préjudice moral à l’existence d’un risque élevé de développer une pathologie grave ou de voir son espérance de vie diminuée ;
- elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu’il n’établissait pas être exposé à un risque élevé de développer une pathologie grave ou de voir son espérance de vie réduite.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 5 février 2026 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Julien Boucher, conseiller d’Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 20 mars 2026.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Pierre Boussaroque
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly
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