Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 11 juil. 2025, n° 501390 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501390 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 12 décembre 2024, N° 22BX02095 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501390.20250711 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée (SAS) Leset a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2013, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2000914 du 30 mai 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt no 22BX02095 du 12 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par la société Leset contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 12 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Leset demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la SAS Leset ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Leset soutient que la cour administrative d’appel de Bordeaux :
— a commis une erreur de droit en jugeant que l’interlocuteur départemental qui l’avait reçue était compétent, alors que sa désignation n’avait pas été formalisée par un acte de nomination ou de délégation du directeur départemental des finances publiques ;
— l’a insuffisamment motivé et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu’elle ne contestait pas utilement le caractère insincère et non probant de sa comptabilité au titre des exercices clos en 2011 et 2012.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à justifier l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Leset n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Leset.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
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