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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch., 26 mai 2025, n° 501348 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501348 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 7 février 2025, N° 25NC00207 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501348.20250526 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A D a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg d’ordonner, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur sa demande du 16 juillet 2024 tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle et, d’autre part, au garde des sceaux, ministre de la justice, la prise en charge de ses honoraires d’avocat et frais de justice. Par une ordonnance n° 2500165 du 27 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 25NC00207 du 7 février 2025, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’État le même jour, la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a transmis au Conseil d’État, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 28 janvier 2025 au greffe de cette cour, présenté par M. D. Par ce pourvoi, M. D doit être regardé comme demandant au Conseil d’État :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’État, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d’aide sociale et des juridictions de pensions ».
2. Le pourvoi de M. D, qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, a été présenté sans le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, ce pourvoi n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. D n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 26 mai 2025
Signé : Mme C B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain
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