Infirmation 11 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 11 mars 2021, n° 19/02306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/02306 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 3 juin 2019, N° 17/04750 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/02306 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HMEH
CG
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
03 juin 2019
RG:17/04750
C
C
C
C
C/
Z
P
F
S.C.P. F U A
Grosse délivrée
le
à SCP FONTAINE
Me TROMBERT
SCP COULOMB DIVISIA
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 11 MARS 2021
APPELANTS :
Monsieur J C
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame L C épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur W-AA C
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur M C
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Madame N Z épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Francis TROMBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame O P divorcée Z
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Francis TROMBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur Q F
[…]
[…]
Représenté par Me W-Michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
SCP F U A Prise en la personne de son représentant légal domicilié es
qualité audit siège social
[…]
[…]
Représentée par Me W-Michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 03 novembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre,
Mme Catherine Ginoux, conseillère,
Mme Isabelle Robin, conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 03 novembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2021 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel,
présidente de chambre, le 11 fmars 2021, par mise à disposition au greffe de la cour
Exposé du litige :
Par acte notarié reçu le 30 janvier 2014 reçu par Me F , notaire associé de la Scp U, F et A, M. J C, Mme L C épouse X , M. W-AA C et M. M C (les consorts C) ont vendu à Mme N Z épouse Y et Mme O P divorcée Z (les consorts Z) fille et mère, un bien immobilier sis à Nimes au […], moyennant le prix de 260.000€ .
Le 10 octobre 2014, une crue du cadereau a inondé leur propriété , les occupants ayant été hélitreuillés.
Le 4 novembre 2014, un arrêté a déclaré la zone en catastrophe naturelle.
Par acte d’huissier signifiés les 13 et 14 septembre 2017, les consorts Z ont fait assigner les consorts C et le notaire aux fins d’obtenir la somme de 210.000€ en se fondant
— en ce qui concerne les vendeurs, principalement sur la garantie des vices cachés, subsidiairement sur les vices du consentement (erreur sur les qualités substantielles), très subsidiairement sur le dol .
— en ce qui concerne le notaire, sur sa responsabilité civile pour manquement à son devoir de conseil et à son devoir de vérification
Par jugement rendu le 3 juin 2019, le tribunal de grande instance de Nimes a :
— condamné in solidum les consorts C, Me F et la scp notariale à payer aux consorts Z la somme de 9.170 € et la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles
— condamné in solidum les consorts C seuls à payer aux consorts Z la somme de 60.830 €
— débouté les consorts C et le notaire de leurs demandes
Par déclaration enregistrée le 7 juin 2019, les consorts C ont interjeté appel .
Suivant conclusions notifiées le 15 octobre 2020, les consorts C demandent à la cour de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions
— déclarer irrecevable comme prescrite l’action en garantie des vices cachés
— débouter les consorts Z de leurs demandes
— subsidiairement, condamner Me G et la SCP notariale à les relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre
— condamner solidiairement les consorts Z à leur payer la somme de 20.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice, tenant le caractère abusif de la procédure
— condamner solidairement les consorts Z à leur payer la somme de 6.000€ au titre des frais irrépétibles
Les appelants estiment que le délai de prescription a couru à compter de la date du sinistre (inondation du 10 octobre 2014) et non à compter de la date de réception du rapport de la société Nim’Alabri. Ils soutiennent que le vice allégué lié aux risques d’inondation était connu des acquéreurs , lesquels étaient informés dans l’acte authentique de ce que le bien qu’ils achetaient se trouvait dans une zone inondable .
Ils prétendent que dans l’hypothèse où la cour estimerait que l’information donnée était insuffisante au regard notamment des dispositions de l’article 125-5 du code de l’environnement , la responsabilité en incombe au notaire, professionnel du droit .
Ils prétendent que la sanction prévue pour le non-respect de ces dispositions ne peut consister qu’en une diminution du prix et non comme jugé en première instance par des dommages et intérêts .
Suivant conclusions notifiées le 20 octobre 2020, les consorts Z demandent à la cour de :
— rejeter comme irrecevable , comme demande nouvelle, le moyen soulevé par les consorts C en cause d’appel tiré de la tardiveté de l’action en garantie des vices cachés, subsidiairement , dire que cette irrecevabilité ne pouvait être soulevée que devant le conseiller de la mise en état .
— confirmer le jugement sauf en ce qui concerne le quantum des condamnations à leur profit.
— condamner in solidum les consorts C et le notaire à leur payer :
* la somme de 210.000€ en réparation de leur préjudice
* celle de 3.000€ au titre des frais irrépétibles
Elles estiment avoir reçu une information tronquée sur le caractère inondable du bien et avoir subi en outre par l’effet d’un bornage une revendication de propriété du domaine public les privant d’une partie substantielle de leur propriété. Elles prétendent n’avoir appris que par les rapports de la société Nim’Alabri, mandatée par la ville de Nimes, l’existence de précédentes inondations affectant non seulement la dépendance (mazet destiné à la location) mais aussi le bâtiment principal.
Elles font valoir que depuis l’adoption du PPRI en 2012, les consorts C avaient l’obligation de réaliser des travaux pour se mettre en conformité avec les préconisations imposées notamment par la pose de batardeaux (obstacles destinés à empêcher l’entrée des eaux ). Elles soulignent que dans l’acte authentique, les vendeurs n’ont pas répondu à la question , en cochant l’une des cases oui ou non , 'l’immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le réglement du ppri, si oui les travaux prescrits par le réglement ont-ils été réalisés '
Pour démontrer la mauvaise foi des vendeurs, elles se prévalent de l’attestation émanant du compagnon de l’ancienne locataire qui relate que M. C lui aurait confié que le trait bleu apparent sur le mur ancien correspondait au niveau des inondations précédentes (1988, 2002, 2003 et 2005) et soulignent que l’existence de précédentes inondations n’était pas mentionnée dans le contrat de bail.
Elles soutiennent que le notaire aurait dû vérifier que les travaux exigés par le PPRI avaient
bien été réalisés dans le délai de 5 ans , aurait dû vérifier l’impact des opérations de bornage en cours et aurait dû recueillir des vendeurs les renseignements concernant tous les sinistres dégat des eaux pour satisfaire aux exigences de l’article L 125-5 du code de l’environnement
Suivant conclusions notifiées le 21 novembre 2019, Me F et la SCP notariale demandent à la cour de :
— réformer le jugement
— débouter les consorts Z de leurs demandes et les consorts C de leur appel en garantie
— condamner tout succombant à leur payer la somme de 4.000€ au titre des frais irrépétibles
Les intimés soutiennent que le compromis du 21 novembre 2013 comporte les informations essentielles quant au risque d’inondation du bien de même que l’acte de vente du 30 janvier 2014, incluant les annexes de cartographie des risques majeurs précisant que l’immeuble se trouve dans une zone inondable et la liste des arrêtés de catastrophes naturelles . Ils font valoir que l’acquéreur a reconnu avoir reçu du notaire toutes les explications et éclaircissement sur la portée de ces documents et a déclaré faire son affaire personnelle de la situation et des travaux à réaliser.
Ils estiment que la réponse des consorts Z au questionnaire adressé par l’expert Nim’Alabri démontre qu’elles étaient parfaitement informées des risques d’inondation. Ils en déduisent qu’aucune faute ne peut être reprochée au notaire .
La clôture de la procédure a été fixée au 15 octobre 2020.
Motifs de la décision :
Sur la fin de non-recevoir :
Les consorts Z soutiennent que la fin de non-recevoir opposée par les consorts C à leur demande fondée sur la garantie des vices cachés, n’est pas recevable et aurait dû être présentée devant le conseiller de la mise en état .
Si selon l’article 564 du code de procédure civile , les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, l’article 563 du même code précise que les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux en appel.
Ainsi, la fin de non-recevoir prise de ce que l’action fondée sur un vice caché a été introduite tardivement peut être proposée en tout état de l’instance et même pour la première fois en cause d’appel , et ressortit à la compétence de la cour statuant au fond.
Il y a donc lieu d’écarter la fin de non recevoir opposée par les consorts Z au moyen invoqué par les consorts C tenant à la tardiveté de l’action, qui ne peut être assimilée à une demande nouvelle.
Sur la garantie des vices cachés :
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avaient connus.
Les consorts C estiment que cette mise en cause de leur responsabilité au titre de la garantie des vices cachés est prescrite, dès lors que l’assignation a été délivrée plus de 2 ans après la survenance du sinistre .
Selon l’article 1648 du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de 2 ans à compter de la découverte du vice .
En l’espèce, les inondations du 10 octobre 2014 ont fortement impacté la propriété des consorts Z puisque ces dernières ont dû être hélitreuillées avec leur famille.
Il résulte du rapport de synthèse établi le 16 décembre 2016 par M. H, expert désigné par le tribunal administratif de Nimes, que la parcelle numéro 795, propriété des consorts Z , qui se situe dans l’axe majeur des écoulements superficiels du talweg local, a été envahie le 10 octobre 2014, par :
— les exceptionnelles eaux pluviales d’octobre 2014 tombées directement sur site (plus de 300 mm en une matinée
— puis par les eaux de ruissellement des fonds supérieurs et celles arrivant par le cadereau
— enfin par le cadereau lui-même après rupture d’une partie du mur situé sur la parcelle 796 appartenant à la commune de Nimes, sous la poussée du flux du cadereau.
L’expert a constaté que les eaux ont pénétré à hauteur de 57 cm dans l’annexe P2 construite sans permis de construire, que le jardin est envahi de gravats du pan du mur de la commune et de cailloutis provenant du cadereau, que l’on retrouve également des cailloutis dans la piscine, que le mur de clôture au sud et au sud-ouest a été également détérioré.
Toutefois, l’expert a indiqué que les dégâts provenant de l’inondation de la cave et du garage avaient été réparés lors de son passage .
Ainsi, il importe de noter que cette inondation n’a pas affecté l’habitation, la société Nim’Alabri confirmant l’absence de pénétration de l’eau sur le plancher habitable surélevé de plusieurs marches par rapport au terrain naturel.
Nonobstant le fait que l’habitation n’apas été touchée, il n’en demeure pas moins qu’elle était cernée par les eaux, ce qui explique l’hélitreuillage des occupants.
Ainsi, cet événement d’une ampleur exceptionnelle vécu par les consorts Z en octobre 2014 , qui avait été précédé du rappel quelques mois plus tôt tant dans l’avant-contrat que dans l’acte de vente , de la liste des catastrophes naturelles concernant l’immeuble et de l’information par les soins du notaire de l’existence d’un sinistre ayant donné ayant donné lieu à indemnisation de l’immeuble, constitue nécessairement la date à laquelle les consorts Z ont eu une parfaite connaissance du caractère inondable du bien .
En effet, l’acte de vente du 30 janvier 2014 comporte en annexe un état des catastrophes naturelles émis par le département du Gard, dressant un historique des inondations .
De plus, il résulte de la lecture du paragraphe 'Etat des risques’ en page 18 de l’acte authentique que l’acquéreur a bien été informé de l'état des risques en date du 6 novembre 2013, fondé sur les informations mises à disposition par le préfet, et des annexes (cartographie des risques majeurs existants sur la commune avec localisation du bien concerné sur le plan cadastral, liste des arrêtés de catastrophes naturelles de la commune )et s’oblige à faire son affaire personnelle de la situation de l’immeuble au regard des plans de prévention des risques… des prescriptions de travaux le cas échéant relatées sur les documents annexes et reconnait avoir reçu du notaire toutes explications et éclaircissement sur la portée, l’étendue et les effets de ces situations et prescriptions .
En outre, il importe de relever que dans le cadre de cet acte authentique, les consorts Z ont apposé leur signature sur le plan de zonage PPRI localisant l’immeuble acheté juste en aval du cours d’eau du cadereau d’Alès, situant en conséquence l’immeuble dans le lit du cadereau et dans l’axe des écoulements d’eau .
.
Par ailleurs, le rapport de diagnostic de vulnérabilité à l’inondation établi le 15 septembre 2014 par la société Nim’alabri produit par les consorts Z , révèle en page 7 qu’à la rubrique 'perception et culture du risque', les consorts Z ont répondu oui aux questions suivantes :
— avez-vous été informé du potentiel risque d’inondation de votre habitation à l’achat..'
— avez-vous été informé des risques d’inondation de la ville de Nimes '
De plus , contrairement à ce qu’affirment les consorts Z, le rapport de la société Nim’Alabri, qui a vocation à accompagner les propriétaires des logements situés dans une zone inondable, les encourager à se protéger et les informer sur les aides auxquelles ils peuvent prétendre, ne révèle pas l’existence d’inondations antérieures ayant impacté l’habitation et ignorées des consorts Z, puisque cette société se borne à envisager les travaux à effectuer les plus adaptés pour résister à une prochaine inondation. Dans cette perspective, elle retient comme hypothèse qu’une crue comme celle de 1988 qu’elle qualifie d''événement de référence ' pourrait entrainer un envahissement des eaux dans l’habitation de 45 cms.
Ce document qui repose sur une simulation d’une montée des eaux d’une intensité comparable à la crue de référence de 1988, n’est pas susceptible d’établir qu’en 1988, le niveau d’eau avait atteint réellement 45 cms dans l’habitation principale et partant que les consorts C auraient caché aux consorts Z un sinistre ayant touché l’habitation principale.
Compte tenu de ce qui précède, les consorts Z ne peuvent sérieusement soutenir qu’elles ont mesuré l’ampleur du caractère inondable du bien seulement lors du rapport de la société Nim’Alabri.
Il s’en déduit que les consorts Z disposaient d’un délai pour agir de deux années à compter du 10 octobre 2014.
Ainsi, le délai pour agir à l’encontre des consorts C sur le fondement de la garantie des vices cachés était expiré à la date de délivrance de l’assignation intervenue les 13 et 14 septembre 2017.
Il y a donc lieu de dire que l’action en garantie des vices cachés est irrecevable comme prescrite.
Sur l’erreur sur les qualités substantielles de l’immeuble :
Selon l’article 1110 du code civil, en sa version applicable au litige, l’erreur est une cause de nullité de la convention lorsqu’elle tomble sur la substance même de la chose qui en est
l’objet .
Les consorts Z sollicitent une diminution du prix d’un montant de 210.000 €, au motif que leur consentement a été vicié par une erreur sur la substance.
Elles prétendent d’une part qu’elles n’ont été que partiellement informées sur le caractère inondable du bien acheté et d’autre part que le bornage réalisé postérieurement à la vente les a privés d’une partie de la propriété.
Ainsi, les consorts Z ne sollicitent pas l’annulation du contrat, pourtant seule sanction prévue en cas d’erreur .
Il y a donc lieu de déterminer dans quelle mesure, des dommages et intérêts peuvent constituer l’unique prétention de l’errans, indépendamment de toute annulation du contrat.
Pour pallier cette difficulté, les consorts Z font valoir que les consorts C ont commis une faute à leur égard, source de responsabilité sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil.
Il leur appartient donc de démontrer que les consorts C ont commis une faute dans la délivrance des informations concernant le caractère inondable du bien et l’emprise du bien .
Toutefois, force est de constater que dès la signature du compromis de vente, les consorts Z ont eu connaissance du caractère inondable du bien , qu’ils ont eu accès à la liste de l’état des catastrophes naturelles et à la cartographie de zonage qui leur permettaient de prendre conscience que le bien était situé dans le lit du cadereau, en aval du cours d’eau et était donc susceptible d’être inondé.
Si dans le document intitulé 'état des risques naturels’ , annexé à l’acte, il n’a été coché aucune case 'oui’ ou 'non’ à la question de l’exécution par le vendeur des travaux prescrits par le PPRI, cette omission doit être appréciée à la lumière des autres mentions figurant dans l’acte authentique qui font foi jusqu’à preuve contraire en application des dispositions de l’article 1371 du code civil, s’agissant de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli . Or en l’espèce, les consorts Z ont déclaré avoir été parfaitement informé par le notaires sur les prescriptions de travaux imposés par le PPRI et en faire leur affaire personnelle .
Ainsi , dans ce contexte, l’omission figurant sur l’état des risques naturels ne peut caractériser une absence d’information donnée à l’acquéreur sur les travaux prescrits par le PPRI .
Toutefois, l’ article L125-5 du code de l’environnement impose au vendeur lorsqu’un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d’une indemnité, d’informer par écrit l’acquéreur de tout sinistre survenu pendant la période où il a été propriétaire de l’immeuble, cette information devant être mentionnée dans l’acte authentique constatant la réalisation de la vente.
Or, en l’espèce, il apparait que dans le compromis de vente , en page 15 le vendeur a déclaré que l’immeuble dans sa partie correspondant actuellement à la dépendance à usage d’habitation a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d’une indemnité et dont l’origine sont les inondations du 3 octobre 1988 mais que cette déclaration n’est pas complétée par une information sur les éventuels autres sinistres subis.
Néanmoins, ces omissions ne peuvent justifier une réduction du prix de vente, dès lors que
— d’une part, les autres éléments figurant dans le compromis et l’acte de vente et notamment la
liste des catastrophes naturelles concernant l’immeuble sont de nature à pallier cette omission
— d’autre part, les consorts Z ont déclaré dans le questionnaire établi par la société Nim’alabri dont elles se prévalent, que la valeur vénale de leur propriété composée d’une habitation principale de type 4 (3 chambres) surélevée par rapport au terrain naturel , d’un garage, d’une cave et de 2 dépendances sur un vaste terrain de 3.457 m2 était de 315.000€ , ce qui confirme que le prix de vente négocié à 260.000€ tient compte nécessairement du risque d’inondation affectant le bien .
Il apparait en définitive que les vendeurs ont délivré aux consorts Z une information suffisante au regard des risques d’inondation du bien .
En ce qui concerne l’emprise du bien, le premier juge a relevé avec pertinence que les consorts Z n’ont acquis que la parcelle numérotée 795 et non la parcelle 796 et qu’ainsi contrairement à ce qu’elles prétendent, le plan cadastral annexé à l’acte authentique correspond parfaitement au plan de bornage établi le 30 novembre 2016. Par ailleurs, il apparait qu’aucune partie de la maison principale ne se trouve située sur la parcelle numérotée 796 et que les acquéreurs ont expressément renoncé à tout recours contre le vendeur concernant la surface du bien vendu.
Il s’ensuit que faute de démonstration d’une faute commise par le vendeur dans l’information sur le caractère inondable du bien, et sur l’emprise du bien, les consorts Z ne sont pas fondées à invoquer une erreur sur les qualités substantielles du bien.
Sur le dol :
Selon l’article 1116 du code civil, en sa version applicable au litige, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Les consorts Z reprochent aux consorts C de ne pas les avoir informé de l’importance et la fréquence des précédentes inondations , d’avoir omis de leur indiquer que l’immeuble n’avait pas été mis en conformité avec le PPRI de 2012 imposant des travaux notamment de pose de batardeaux.
Elles font valoir le témoignage du compagnon d’une ancienne locataire – M. I- qui relate que M. C lui a appris après la vente que le trait bleu apparent sur le mur ancien, c’est à dire antérieur à 1988 faisant face au cadereau correspondait bien au niveau d’eau des inondations précédentes (1988,2002, 2003 et/ou 2005)…
Cette attestation ne peut emporter la conviction de la cour dès lors que d’une part elle n’est pas datée et d’autre part qu’il est fort peu probable qu’un trait unique puisse correspondre au niveau d’eau atteint lors de 4 inondations différentes .
Par ailleurs, dès lors qu’ils n’avaient pas sollicité auprès de leur assureur, une indemnisation du mobilier ou des embellissements lors des inondations, les consorts C n’étaient pas tenus de répondre oui à la question ' avez-vous subi d’autres sinistres ' ' le sinistre s’entendant d’une demande d’indemnisation auprès des assurances.
Enfin, s’agissant des travaux imposés par le PPRI, il importe de noter d’une part que les consorts C n’ont à aucun moment déclaré qu’ils avaient effectué les travaux prescrits par le PPRI , puisque dans le questionnaire annexé aucune case 'oui’ ou 'non’ n’a été cochée, que d’autre part, il n’est pas établi qu’ils aient eu connaissance de la part des services concernés d’une injonction d’effectuer des travaux de mise en conformité , mais que d’autre part en revanche, en page 18 de l’acte authentique , il est mentionné que l’acquéreur s’oblige à faire son affaire personnelle de la situation de l’immeuble au regard des prescriptions de travaux le cas échéant relatées sur les documents annexes et reconnait avoir reçu du notaire toutes explications et éclaircissement sur la portéee, l’étendue et les effets de ces situations et prescriptions '.
Ainsi, les consorts Z n’établissent pas avoir été victimes de réticence dolosive de la part de leurs cocontractants -les consorts C -.
En définitive, l’action engagée par les consorts Z à l’encontre de leurs vendeurs ne peut prospérer .
Il convient par voie de conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a accueilli l’action des consorts Z à l’encontre des consorts C .
Sur la responsabilité des notaires :
Le devoir de conseil du notaire constitue un devoir impératif . Le notaire est tenu d’éclairer les parties sur la portée, les effets et les risques des actes auxquels il prête son concours.
En sa qualité de rédacteur de l’acte, le notaire est tenu de prendre toutes les dispositions utiles pour en assurer la validité et l’efficacité,quelques que soient les compétences et les connaissances des parties.
La preuve par un notaire de l’exécution de l’obligation de conseil qui lui
incombe, peut résulter de toute circonstance ou document établissant que le client a été averti des risques inhérents à l’acte que ce notaire a instrumenté .
En l’espèce , dans l’acte sous-seing-privé du 21 novembre 2013 ainsi que dans l’acte authentique du 30 janvier 2014, il est stipulé au § 'Etat des risques ', que 'l’acquéreur s’oblige à faire son affaire personnelle de la situation de l’immeuble au regard des plans de prévention des risques naturels,.., de l’exécution des travaux le cas échéant relatés surles documents annexés.
Il reconnaît avoir reçu du notaire soussigné toutes les explications et éclaircissements sur la portée, l’étendue et les effets de ces situations et prescriptions ...'
Ainsi, il ressort de cette mention que les consorts Z ont été clairement informés par les soins du notaire de la teneur des informations contenues dans le PPRI et ont eu effectivement connaissance du risque lié à l’inondation qu’elles s’engageaient à supporter.
Les consorts Z ont été destinataires du projet de compromis de vente, puis d’une copie du compromis de vente qu’ils ont signé le 21 novembre 2013 . Elles ont pu ainsi mesurer la portée de leur déclaration et constater que les travaux prescrits par le PPRI n’avaient pas été exécutés par les vendeurs et par conséquent, qu’elles devaient les réaliser pour se mettre en conformité avec le PPRI . Or non seulement, elles n’ont pas sollicité d’explications ou éclaircissements mais ont réitéré cette déclaration dans l’acte authentique.
Elles ne peuvent donc aujourd’hui affirmer qu’elles n’ont pas été suffisamment informées par le notaire de la situation du bien , de l’état du bien au regard du PPRI alors qu’elles ont déclaré à deux reprises le contraire.
Il est établi en conséquence que les diligences du notaire ont permis aux consorts Z
d’avoir une connaissance pleine et entière de la nature des vices ayant affecté l’immeuble par le passé ainsi que l’existence de travaux à entreprendre pour pallier les risques d’inondation dans l’avenir.
Il s’en déduit que les consorts Z ne sont pas fondés à engager la responsabilité du notaire.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité du notaire.
Sur les dommages et intérêts :
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière de droit.
Or, rien de tel n’est démontré en l’espèce de sorte qu’il convient de débouter les consorts C de leur demande de ce chef.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La cour ayant infirmé pour l’essentiel le jugement déféré, infirmera également le chef de décision concernant les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens . En cause d’appel, Mme N Z épouse Y et Mme O P divorcée Z seront condamnées à payer à Mme L C épouse X, M. W-AA C et M. M C , pris ensemble, la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas accorder d’indemnisation à ce titre à
Me F et de la Scp U, F et A.
Les consorts Z qui succombent supporteront la charge des dépens de l’instance (première instance et appel).
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Déclare irrecevable comme prescrite, l’action en garantie des vices cachés
Déboute Mme N Z épouse Y et Mme O P divorcée Z de leurs demandes dirigées à l’encontre de Me F et de la Scp U, F et A, M. J C d’une part et de Mme L C épouse X, M. W-AA C et M. M C d’autre part
Déboute les parties de leurs demandes de dommages et intérêts
Condamne Mme N Z épouse Y et Mme O P divorcée Z à payer à Mme L C épouse X, M. W-AA C et M. M C, pris ensemble, la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Me F et de la Scp U, F et A
Condamne Mme N Z épouse Y et Mme O P divorcée Z aux dépens de l’instance
Arrêt signé par Mme Michel, présidente de chambre et par Mme Laurent-Vical, greffière.
La greffière, La présidente,
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