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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 23 déc. 2024, n° 492700 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 492700 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 18 janvier 2024, N° 22LY01625 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:492700.20241223 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand l’annulation de la délibération du 22 mai 2019 du conseil municipal de Riotord (Haute-Loire) portant déclassement d’un accotement de voie communale au lieu-dit « Couvent ». Par un jugement n° 1901469 du 15 mars 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22LY01625 du 18 janvier 2024, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars et 18 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Riotord la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Marie Prévot, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B soutient que la cour administrative d’appel de Lyon :
— a méconnu les dispositions de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales et commis une erreur de droit en jugeant que la délibération du 22 mai 2019 était suffisamment précise, alors qu’elle ne comportait ni l’identification précise de la portion du bien communal déclassé ni la mention du prix de la cession à laquelle cette parcelle était destinée ;
— l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit au regard de l’article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques en ne répondant pas au moyen, qui n’était pas inopérant, tiré de ce que la portion de terrain en litige n’avait pas, préalablement à son déclassement, fait l’objet d’une désaffectation ;
— a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant, pour écarter le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, que l’accotement déclassé ne présentait aucune utilité pour la circulation sur la route communale traversant le hameau de Couvent.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à justifier l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la commune de Riotord.
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