Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch., 26 févr. 2026, n° 507511 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507511 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Poitiers, d’une part, d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités allemandes et d’autre part, d’enjoindre au préfet de la Gironde d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2502243 du 1er août 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 22 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Poitiers ;
3°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités allemandes jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur son pourvoi.
Par une décision du 27 août 2025, notifiée le 9 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. B….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ».
2. Aux termes de l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de l’ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de M. B… tend à l’annulation du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 4 juillet 2025 du préfet de la Gironde prononçant son transfert aux autorités allemandes. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l’obligation de ministère d’avocat. Or, le pourvoi de M. B…, dont la demande d’aide juridictionnelle a été rejetée, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et, par suite, il ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 26 février 2026
A. Seban
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation
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