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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 5 févr. 2025, n° 492499 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 492499 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 9 janvier 2024, N° 22NT02255 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:492499.20250205 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 21 mai 2019 par lequel le maire de Vannes a reconstitué sa carrière. Par un jugement n° 1903729 du 24 juin 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22NT02255 du 9 janvier 2024, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars et 11 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vannes la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du quatrième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre s’il est manifestement dépourvu de fondement ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes qu’il attaque, M. A soutient qu’il est entaché d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que la commune pouvait le placer en disponibilité d’office pour raisons de santé du 14 mai 2014 au 13 novembre 2015.
3. Il est manifeste que ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la commune de Vannes.
Fait à Paris, le 5 février 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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