Annulation 26 juillet 2021
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Rejet 26 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 26 oct. 2023, n° 461580 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 461580 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 17 décembre 2021, N° 21VE02669 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:461580.20231026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Philips France Commercial |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le comité social et économique (CSE) de la société Philips France Commercial a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, la décision du 19 mars 2021 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi de la société Philips France Commercial, d’autre part, la décision du 30 avril 2021 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France a homologué le document unilatéral modifiant le document unilatéral initial fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi de la société Philips France Commercial. Par un jugement n° 2106423 du 26 juillet 2021, le tribunal administratif a annulé la décision du 19 mars 2021 et rejeté le surplus des conclusions de la demande du CSE.
Par un arrêt n° 21VE02669 du 17 décembre 2021, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par la société Philips France Commercial contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 16 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Philips France Commercial demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel et de rejeter l’appel incident du CSE de la société Philips France Commercial ;
3°) de mettre à la charge du CSE de la société Philips France Commercial la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Philips France Commercial ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles qu’elle attaque, la société Philips France Commercial soutient qu’il est entaché :
— d’erreur de droit en ce qu’il se borne, pour invalider la définition des catégories professionnelles résultant du document unilatéral, à remettre en cause la méthode retenue pour le découpage de quelques catégories professionnelles, sans établir que l’employeur se serait fondé sur des considérations étrangères aux compétences professionnelles ;
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que la définition des catégories professionnelles résultant du document unilatéral a reposé sur le profil et le parcours professionnel des salariés concernés plutôt que sur leurs compétences professionnelles ;
— d’erreur de droit en ce qu’il ne pouvait, pour établir que la définition de ces catégories ne reposait pas sur une logique de compétences professionnelles, retenir la seule circonstance que le document unilatéral prévoit de nombreuses catégories professionnelles unipersonnelles, sans établir que la société se serait fondée sur des considérations étrangères à celles qui permettent de regrouper les salariés par fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Philip France Commercial n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Philips France Commercial.
Copie en sera adressée au comité social et économique de la société Philips France Commercial et au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion.KRLKDTEY
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